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Cour de cassation, 18 avril 2019. 17-28.573

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-28.573

Date de décision :

18 avril 2019

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 avril 2019 Rejet non spécialement motivé M. A..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10323 F Pourvoi n° J 17-28.573 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Laboratoires biocosm, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2017 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à M. Y...-B... N..., domicilié [...] , 75116 Paris, 3°/ à la société Gayant courtage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la CDA courtage, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2019, où étaient présents : M. A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme S..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de la société Laboratoires biocosm, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Gayant courtage ; Sur le rapport de Mme S..., conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Laboratoires biocosm aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Axa France IARD la somme de 3 000 euros et à la société Gayant courtage la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoires biocosm PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société Laboratoires Biocosm tendant à ce que l'opposition de M. N... soit déclarée fondée ; rejeté la demande de rétractation de l'arrêt du 26 juin 2014 ; débouté la société Laboratoires Biocosm de sa demande de condamnation de la compagnie Axa à payer à M. N... la somme de 284 648 ¿ avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation ; et débouté la société Laboratoires Biocosm de sa demande tendant à ce que la compagnie Axa soit tenue de lui verser cette somme directement ; AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté qu'en l'espèce, M. N... n'a pas été régulièrement cité en appel en application de l'article 473 du code de procédure civile qui prévoit que le jugement est alors rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne ; que M. N... a ainsi régulièrement formé opposition à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 26 juin 2014 qui avait décidé, outre de confirmer la mise hors de cause de la société CDA Courtage, de déclarer irrecevable les demandes formées par la société Laboratoires Biocosm à l'encontre d'Axa France Iard ; que la cour d'appel avait, à la suite d'une requête en omission de statuer, décidé par un arrêt en date du 5 novembre 2015 de condamner M. N... à payer aux Laboratoires Bioscom la somme de 284 648 euros ; qu'en application de l'article 571 du code civil, une telle opposition qui tend à faire rétracter la décision rendue par défaut, n'est ouverte qu'au défaillant ; qu'en outre, l'article 572 ajoute que l'opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; qu'ainsi, la société Biocosm ne saurait remettre en cause dans le cadre de la présente procédure le chef de dispositif de l'arrêt ayant déclaré irrecevables les demandes formulées par elle à l'encontre d'Axa France Iard ; que ce point a en effet été définitivement tranché de manière contradictoire par la cour ; que l'action directe du fournisseur s'avère indépendante et dissociable de la demande de garantie de l'assuré à l'encontre de son assureur ; que la société Biocosm ne saurait profiter de la défaillance de son cocontractant aux fins de voir juger à nouveau le sort de sa propre action, déclarée irrecevable par la cour d'appel d'Amiens dans son arrêt du 26 juin 2014 ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y aura lieu de statuer, dans le cadre de la présente procédure, que sur les rapports entre M. N... et son assureur à l'encontre duquel il n'a pas été en mesure de formuler une demande en garantie du fait de sa défaillance dans le cadre de la procédure d'appel précédente ; que les demandes de M. N... et de Biocosm tendant à ce qu'Axa France Iard soit condamnée à verser directement le montant de l'indemnité en cause seront en conséquence rejetées par la cour ; qu'enfin, il n'y aura non plus lieu à statuer sur les demandes principales de la société CDA Courtage, sa mise hors de cause n'étant pas dépendante du sort du défaillant ; ALORS QUE l'opposition tend à faire rétracter la décision rendue par défaut et remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; qu'en jugeant que l'irrecevabilité de la demande du créancier de l'assuré contre l'assureur était définitivement jugée, cependant que cette demande était l'objet même de l'opposition de l'assuré défaillant, la cour d'appel a violé les articles 571 et 572 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement rendu le 16 octobre 2012 par le tribunal de commerce de Compiègne en ce qu'il condamne la société Axa France IARD à garantir M. N... pour la somme de 284 648 ¿ ; et d'avoir rejeté la demande de garantie formée par M. N... à l'encontre de la société Axa France IARD ; AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces versées aux débats que M. N... a contracté une police d'assurance marchandise au nom et pour le compte de la société Miélo, en formation ; que cette société n'a pas été immatriculée au registre du commerce et ne jouit donc pas de la personnalité morale ; qu'il résulte de l'article L 210-6 que les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant que celle-ci ait acquis la personnalité morale sont en principe tenues des actes accomplis ; qu'en conséquence, en l'absence de reprise des engagements par la société Miélo du fait de son absence d'immatriculation, c'est bien M. N... qui s'avère juridiquement lié à Axa France Iard ; qu'il ressort du contrat d'assurance souscrit qu'Axa France Iard s'est engagé à garantir les pertes et dommages matériels subis par le matériel et les marchandises appartenant ou confiés à l'assuré en cas d'accident de route caractérisé, d'incendie ou de vol ; qu'il ressort de la clause 3.1 du contrat que les accidents de route caractérisés font référence à l'un des événements limitativement énumérés ci-après : collision, heurt du véhicule ou de son chargement avec un autre véhicule ou un corps fixe ou mobile situé à l'extérieur du véhicule de transport ; qu'il ressort du constat d'huissier dressé le 20 janvier 2012 par Me C... qu'« à l'occasion du retour vers Paris et dans la forêt d'Halatte, le camion a été contraint d'effectuer une manoeuvre brutale pour éviter divers grands animaux (cervidés). Qu'à la suite de cette manoeuvre l'ensemble du chargement s'est déplacé et les sacs remplis de crème ont été crevés (¿) » ; qu'il est ajouté que le chauffeur a précisé à l'huissier qu'il ne s'était produit aucun accident ignorant précisément si l'animal avait heurté ou non le véhicule ; qu'il ressort également des pièces versées que le véhicule loué ne comportait pas de dommages particuliers à son retour de l'événement en cause (fiche état du véhicule retour) sauf à constater des rayures sur le pare-chocs, les traces étant toutefois déjà présentes avant l'incident (fiche état du véhicule départ ; fiche état du véhicule retour) ; qu'il ressort également du rapport d'examen de la situation rédigée par le cabinet Bouvet que, selon le responsable du garage ayant loué le véhicule, une telle trace ne saurait résulter d'un heurt avec un cervidé (pages 16/17 ; ainsi, également la note d'Alliance services expertises affirmant que les légères griffures en cause ne sont pas significatives d'une collision avec un animal) ; qu'il résulte enfin de l'attestation de Mme Q... du cabinet CDA Courtage que M. N... lui avait affirmé qu'il n'y avait pas eu de choc avec les animaux ; que cette dernière lui avait alors répondu que la garantie de l'assureur ne se trouvait dès lors pas acquise ; qu'il résulte de ce qui précède que, nonobstant la déclaration de l'assuré et celle, rectificative, de son chauffeur affirmant le heurt du véhicule avec une biche, M. N... n'établit pas de manière suffisamment probante la réunion des conditions de mise en jeu de la garantie d'Axa France Iard ; que sa demande à l'encontre de son assureur sera en conséquence rejetée sans qu'il soit besoin de statuer sur la preuve de l'étendue du sinistre ; ALORS QU'en l'état d'une police d'assurance garantissant la collision, le heurt du véhicule ou de son chargement avec un autre véhicule ou un corps fixe ou mobile situé à l'extérieur du véhicule de transport, en déboutant l'assuré de sa demande contre l'assureur aux motifs qu'il ne démontrait pas que l'accident était dû à un choc entre le véhicule et une harde de cervidés, sans rechercher si de toute façon, une embardée ayant provoqué la destruction du chargement avait la nature d'une collision au sens du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, devenu 1103 et 1104, du code civil. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande subsidiaire de M. N... à l'encontre de la société CDA Courtage ; AUX MOTIFS QUE les demandes de M. N... et de la société Laboratoires Biocosm tendant à ce que la société Axa France IARD soit condamnée à verser directement le montant de l'indemnité en cause seront rejetées par la cour ; qu'enfin, il n'y aura pas non plus lieu de statuer sur les demandes principales de la société CDA Courtage, sa mise hors de cause n'étant pas dépendante du sort du défaillant ; ALORS QUE la cassation du chef du dispositif de l'arrêt jugeant que la garantie de l'assureur n'était pas due à défaut de preuve d'un choc entraînera l'annulation de la mise hors de cause du courtier qui n'avait pas mis en garde l'assuré contre l'ambiguïté des termes du contrat, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

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