Texte intégral
Copie transmise par mail :
- à M. [O] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier
- à la SELARL ACVF ASSOCIES
- au directeur d'établissement
- au directeur de l'ARS
- au JLD
copie à Monsieur le PG
le 12 novembre 2023
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 23/03921 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IFU3
Minute n° : 88/2023
ORDONNANCE du 12 Novembre 2023
dans l'affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [X] [O]
né le 02 Mai 1072 à [B] (20237)
de nationalité française
Sans domicile fixe
représenté par Me MERRIEN de la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat à la cour, commis d'office.
INTIMÉ :
Monsieur LE DIRECTEUR DE L'EPSAN DE [Localité 1]
ni comparant, ni représenté.
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
M. Philippe VANNIER, avocat général.
Nous, Nathalie HERY, conseillère à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de madame la première présidente, assistée de Sylvie SCHIRMANN, greffière, statuons en audience de cabinet comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement du 27 octobre 2023 prise par Mme la Préfète du Bas-Rhin, de M. [X] [O], sans domicile fixe ;
Vu l'arrêté préfectoral de Mme la Préfète du Bas-Rhin en date du 30 octobre 2023 modifiant l'arrêté portant admission en soins psychiatriques rectifiant le nom de famille de M. [O] [X] et arrêtant que les soins psychiatriques de celui-ci se poursuivront sous la forme d'une hospitalisation complète à L'EPSAN de [Localité 2] ;
Vu la décision de Mme la Préfète du Bas-Rhin de maintien de la mesure de soins psychiatriques de M. [O] en date du 7 novembre 2023, suite à la levée d'écrou du 31 octobre 2023 émanant des autorités judiciaires,
Vu la mesure de placement en isolement du 7 novembre 2023 renouvelée les 8 novembre, 9 novembre et 10 novembre 2023,
Vu l'ordonnance en date du 11 novembre 2023 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a autorisé le maintien de la mesure d'isolement,
Vu la déclaration d'appel de M. [X] [O] reçue au greffe par courrier électronique le 12 novembre 2023 à 8 h 47,
Vu l'avis du ministère public du 12 novembre 2023,
Vu les observations de Me MERRIEN du 12 novembre 2023,
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [X] [O] a indiqué, à l'appui de son appel, que Mme [L] a refusé de le faire sortir de la chambre d'isolement à 19h54.
Le parquet général, par observations écrites du 12 novembre 2023 a requis la confirmation de la décision déférée. Il considère que la mesure de placement à l'isolement est justifiée dès lors que M. [X] [O] a un comportement violent vis à vis d'un autre patient et qu'il a proféré des menaces à l'égard du personnel soignant de l'établissement, l'intéressé rejetant la responsabilité de ses actes sur les provocations dont il fait l'objet.
L'avocat de M. [X] [O] demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Il fait valoir qu'au regard de l'avis médical du Docteur [J], M. [O] n'aurait jamais dû être placé en chambre d'isolement le 7 novembre dernier, le praticien hospitalier n'ayant pas répondu à ses obligations de motivation personnalisée, une telle décision portant nécessairement grief. Il souligne que la phrase justifiant de l'appel de M. [O] lors de la notification de l'ordonnance du 11 novembre est écrite manuscritement dans un français suffisamment clair, ne laissant pas apparaître la moindre agressivité.
Il dit regretter que le Dr [U] [J] ait été le seul psychiatre en contact avec le justiciable le 9 novembre 2023 à 9H32, le 9 novembre 2023 à 21H32 et le 10 novembre 2023 à 9H32.
Il indique qu'il n'a pas été destinataire du moindre document médical justifiant de l'isolement de M. [O] datant du 10 novembre 2023 à 21H32, ni du 11 novembre, ni du 12 novembre.
Sur la recevabilité de l'appel
Selon l'article R3211-42 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant en matière d'isolement est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
En l'espèce, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention a été rendue le 11 novembre 2023 et notifiée à l'intéressé le même jour à 19h58 qui en a fait appel immédiatement, de sorte que cet appel est recevable.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes des dispositions de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique :
I. L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d 'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
II. À titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I les mesures d'isolement et de contention dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin, Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d 'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si 1'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l 'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge-permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d 'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Il résulte de l'analyse des pièces produites que :
- le 27 octobre 2023, M. [X] [O] a été hospitalisé sous contrainte à l'EPSAN de [Localité 2] sur décision de Mme la Préfète du Bas-Rhin pour cause d'un état psychique jugé incompatible avec son maintien en détention,
- le placement de M. [O] en chambre d'isolement a été décidé le 7 novembre 2023 à 21h32,
- cette mesure a été reconduite sur décision d'un psychiatre de l'EPSAN à intervalles réguliers n'excédant pas douze heures,
- le 9 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention a été informé par l'EPSAN de la poursuite de la mesure au-delà des 48 premières heures,
- la directrice de l'EPSAN a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la mesure le 10 novembre 2023 à 16h56, soit avant l'expiration de la 72ème heure d'isolement.
Comme l'a retenu avec pertinence, le premier juge, la procédure est régulière.
Sur le bien-fondé de la mesure
La décision initiale de placement de M. [O] en chambre d'isolement a été prise par le Docteur [J] le 7 novembre 2023 avec pour motivation « violence ou hétéro-agressivité : passage à 1'acte » laquelle caractérise le dommage immédiat ou imminent pour autrui visé par l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique, le Docteur [H], dans sa décision prise le 8 novembre 2023 à 9h32 ayant encore explicité l'existence d'un tel dommage en faisant état de ce que M. [X] [O] s'était montré agressif et insultant à l'égard des infirmiers depuis son réveil et qu'il avait agressé un autre patient sans avoir de critique à l'égard de ce geste, soulignant que l'intéressé se maintenait dans un mécanisme de persécution et de victimisation.
L'ensemble des certificats médicaux produits par la suite font ressortir que M. [O] entretient un contact obséquieux, minimise le passage à l'acte hétéro-agressif envers l'autre patient, présente une imprévisibilité majeure, des idées délirantes de persécution à l'égard des soignants, se montre irritable et insultant, se positionne dans l'immédiateté et la toute puissance, le risque de passage hétéro-agressif étant majeur, étant souligné qu'aucun élément ne peut être sérieusement tiré, en terme de dangerosité ou d'absence de dangerosité, de la phrase de déclaration d'appel de M. [O].
Comme l'a retenu le premier juge, les éléments médicaux lesquels, au demeurant, n'émanent pas tous du Docteur [J] caractérisent la persistance d'un risque imminent de dommage au moins pour les tiers justifiant le maintien de M. [O] en chambre d'isolement, étant souligné qu'un certificat médical a encore été établi le 10 novembre 2023 à 9h32, régulièrement communiqué à l'avocat de l'intéressé ; que la saisine du juge des libertés et de la détention à fin de contrôle de l'isolement s'est faite le même jour et qu'un nouvel avis médical dans le cadre de cette procédure de contrôle n'est en rien obligatoire, que ce soit en premier ressort et à hauteur d'appel.
L'ordonnance entreprise est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance du 11 novembre 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg.
La greffière La conseillère,
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