Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 février 2006), qu'un jugement assorti de l'exécution provisoire du 9 mars 2004 a fait injonction, sous peine d'astreinte, à la société Ymo development, acquéreur de biens immobiliers vendus par la société Bléterie-Nantes, de régulariser par acte authentique une vente conclue le 25 avril 2003 et dit qu'à défaut d'exécution dans le mois de la signification du jugement, celui-ci vaudra vente et pourra être publié à la conservation des hypothèques ; que par arrêt du 3 mars 2005, une cour d'appel a réformé partiellement le jugement en disant qu'à défaut d'exécution dans le mois de sa signification, l'arrêt vaudra vente et pourra être publié à la condition que le prix convenu ait été payé et a confirmé le jugement pour le surplus ; que la société Bléterie-Nantes a demandé que l'astreinte soit liquidée jusqu'au 25 avril 2005, date de signature de l'acte authentique et de paiement du prix ;
Attendu que la société Ymo development fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande ;
Mais attendu que la société n'a pas invoqué devant la cour d'appel le moyen tiré d'une violation de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 3 mars 2005 ;
Et attendu que c'est par une interprétation nécessaire de la portée de l'arrêt du 3 mars 2005 et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu, hors de toute dénaturation, que cet arrêt avait confirmé le jugement du 9 mars 2004 sur le prononcé de l'astreinte et que la société Ymo development n'avait rencontré aucune difficulté l'ayant empêchée d'exécuter cette décision avant le 25 avril 2005 ;
D'où il suit que le moyen irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ymo development aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des sociétés Ymo development et Bléterie-Nantes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille sept.
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