Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55291 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5LQE
N° :4/MM
Assignation du :
24,25 Juillet 2024
N° Init : 21/54805
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 septembre 2024
par Pascale LADOIRE-SECK, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #K0152
DEFENDERESSES
S.A.R.L. M2L METALLERIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non constituée/ non comparante
Mutuelle SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société M2L METALLERIE
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Jérôme LEFORT de la SELAS LLC et Associés Bureau de Paris, avocats au barreau de PARIS - #B1094
DÉBATS
A l’audience du 13 Août 2024, tenue publiquement, présidée par Pascale LADOIRE-SECK, Vice-Président, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 24,25 juillet 2024 et les motifs y énoncés ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la Mutuelle SMABTP ;
Vu notre ordonnance du 10 Septembre 2021 par laquelle Monsieur [E] [G] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
- la S.A.R.L. M2L METALLERIE
- la Mutuelle SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société M2L METALLERIE
notre ordonnance de référé du 10 Septembre 2021 ayant commis Monsieur [E] [G] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 16 décembre 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 16 septembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Pascale LADOIRE-SECK
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