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Cour d'appel, 26 février 2019. 18/00121

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/00121

Date de décision :

26 février 2019

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Texte intégral

ARRET No du 26 février 2019 R.G : No RG 18/00121 - No Portalis DBVQ-V-B7C-ENAV J... c/ Y... ÉPOUSE J... SA BNP PARIBAS CAL Formule exécutoire le : à : Maître Arnaud GERVAIS Maître HYONNE COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1o SECTION ARRET DU 26 FEVRIER 2019 APPELANT : d'un jugement rendu le 10 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de REIMS Monsieur E... J... [...] COMPARANT, concluant par Maître Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS INTIMEES : Madame M... Y... épouse J... [...] Non comparant, n'ayant pas constitué avocat SA BNP PARIBAS Société anonyme au capital de 2.490.325.618,00 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 662 042 449, ayant son siège social [...] , prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège. [...] COMPARANT, concluant par Maître HYONNE, avocat au barreau de REIMS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Madame Catherine LEFORT conseiller, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur Francis MARTIN président de chambre Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller Madame Catherine LEFORT, conseiller GREFFIER : Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et du prononcé. DEBATS : A l'audience publique du 07 janvier 2019, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 février 2019, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 février 2019 et signé par Monsieur Francis MARTIN président de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et du prononcé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DU LITIGE Quatre établissements bancaires réunis en consortium, à savoir la SA BNP Paribas, la Banque Kolb, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alsace Vosges, ont consenti, par actes sous seing privé du 13 octobre 2006, à la SAS Financière J..., représentée par son président M. E... J..., un prêt global d'un montant de 2.400.000 euros, soit 600.000 euros pour chacune des banques, pour une durée de six ans, destiné à financer l'acquisition de 200 titres de la société Edifi. Le prêt consenti par la SA BNP Paribas, d'un montant de 600.000 euros, était remboursable en six règlements annuels de 116.327,03 euros à compter du 30 juin 2007, au taux contractuel de 4,05 % l'an. Par acte sous seing privé séparé du même jour, M. E... J... s'est porté caution solidaire du prêt global de 2.400.000 euros, avec le consentement exprès de son épouse, Mme M... Y... épouse J.... Par jugement du 21 juillet 2009, le tribunal de commerce de Reims a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Financière J.... Le 16 octobre 2009, la SA BNP Paribas a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire, Me O..., pour un montant de 578.459,55 euros à titre privilégié. Elle a ensuite, par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 2 décembre 2009, mis en demeure M. J... en sa qualité de caution de la rembourser dans la limite des montants garantis. Par acte d'huissier du 29 octobre 2010, la SA BNP Paribas a fait assigner M. et Mme J... devant le tribunal de grande instance de Reims en vue d'obtenir, par jugement déclaré commun et opposable à Mme J..., la condamnation de M. J... à lui payer la somme de 144.614,89 euros correspondant à 25 % de la créance déclarée, outre les intérêts au taux contractuel dans la limite de 172.500 euros (correspondant à 25 % de son engagement de caution). Par jugement mixte du 26 juin 2015, le tribunal de grande instance a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive de la cour d'appel de Reims dans la procédure opposant M. J... à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est. La cour d'appel de Reims a rendu son arrêt le 14 avril 2015 et la Cour de cassation a rejeté le pourvoi par arrêt du 11 octobre 2016. La SA BNP Paribas a demandé la réinscription de l'affaire le 9 décembre 2016, a maintenu ses demandes et a conclu au rejet de toutes les demandes et contestations des époux J.... M. J... a invoqué ou sollicité le sursis à statuer, la nullité du contrat de cautionnement, la limitation de l'engagement, le manquement de la banque à son devoir de mise en garde, la faute de la banque dans la prise de garantie, le défaut d'information annuelle de la caution, et un report du paiement de la dette. Mme J... a invoqué notamment l'irrecevabilité des demandes de la banque pour défaut de qualité à agir, l'absence de preuve de l'engagement de caution, l'inopposabilité à son égard de l'acte de cautionnement, le manquement de la banque à son devoir de mise en garde. Par jugement du 10 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Reims a : - déclaré recevable la SA BNP Paribas en son action, - rejeté la demande de sursis à statuer formée par M. J..., - jugé que l'acte de cautionnement produit en original par la SA BNP Paribas avait force probante, - rejeté la demande d'annulation de l'acte de cautionnement formée par M. J..., - jugé que l'obligation de couverture de M. J... vis-à-vis du pool bancaire s'élevait au titre de l'acte de cautionnement à la somme de 690.000 euros, - rejeté la demande d'inopposabilité de l'acte de cautionnement pour disproportion formée par M. J..., - débouté M. J... de sa demande en responsabilité à l'encontre de la SA BNP Paribas, - débouté Mme J... de sa demande en responsabilité à l'encontre de la SA BNP Paribas pour défaut de mise en garde, - ordonné la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour les années 2007, 2008 et 2013, - condamné M. J... à verser à la SA BNP Paribas la somme de 127.668,24 euros, outre intérêts, dans la limite du montant de la somme de 172.500 euros : - au taux légal jusqu'au 1er janvier 2009, - au taux conventionnel de 4,5% jusqu'au 1er janvier 2013, - au taux légal entre le 1er janvier 2013 et le 1er janvier 2014, - au taux conventionnel de 4,5 % à compter du 1er janvier 2014, - rejeté la demande délais et report présentée par M. E... J..., - déclaré le jugement commun et opposable à Mme J..., - condamné M. J... à verser à la SA BNP Paribas la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. J... aux dépens, avec distraction, - ordonné l'exécution provisoire. Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé qu'il n'était pas d'une bonne justice de surseoir à statuer dans l'attente de l'expiration du délai de tierce opposition contre l'arrêt de la Cour de cassation dans la mesure où Mme J... ne formulait pas elle-même cette demande et ne prétendait pas vouloir user de cette voie de recours. Il a jugé en outre qu'il était établi que les fonds prêtés avaient été débloqués, que le prêt avait été exécuté et que la dette était devenue exigible par la déchéance du terme prononcée par la banque ; que la SA BNP Paribas justifiait bien d'une déclaration de créance auprès de Me O... et justifiait n'avoir rien perçu dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, laquelle avait été clôturée pour insuffisance d'actif. Sur le cautionnement de M. J..., il a considéré que l'original de l'acte produit par la banque qui comportait un rajout manuscrit avait une force probante supérieure à celles des copies initialement produites et porteuses d'une erreur ; que l'acte n'était pas contraire aux dispositions des articles L.341-2 et L.341-3 du code de la consommation relatives aux mentions manuscrites, en ce que d'une part la mention en lettres, par l'ajout manuscrit du mot «mille», correspondait bien à la mention en chiffres, et en ce que d'autre part il n'était pas interdit de donner un cautionnement pour un pool bancaire et que la mention «les banques» ne constituait pas une mention irrégulière au regard des textes précités ; que l'obligation de couverture totale portait sur une somme de 690.000 euros et non 690 euros, par l'ajout manuscrit du mot «mille» à la mention manuscrite ; que M. J... n'apportait pas la preuve, qui lui incombait, du caractère manifestement disproportionné de son engagement par rapport à son patrimoine puisqu'il ne fournissait aucune information sur son patrimoine, et que la SA BNP Paribas justifiait au contraire de l'étendue du patrimoine de celui-ci. Sur les sommes dues par M. J..., le tribunal a constaté que la banque justifiait avoir respecté son obligation d'information annuelle de la caution résultant des articles L.341-6 du code de la consommation et L.313-22 du code monétaire et financier pour les années 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015 et 2016, et avoir informé la caution du premier incident de paiement du débiteur principal, conformément à l'article L.341-1 du code de la consommation, de sorte qu'elle était déchue de son droit aux intérêts contractuels pour les années 2007, 2008 et 2013 ; qu'après déduction des intérêts, il restait dû 127.668,24 euros, correspondant à 25 % de son engagement de caution. Sur la responsabilité de la banque, il a jugé que le devoir de mise en garde du banquier sur les risques d'endettement excessif résultant des dispositions de l'article 1147 du code civil ne concernait que les cautions non averties, que M. J... était une caution avertie du fait de ses fonctions, de son expérience et de ses responsabilités, et que celui-ci ne démontrait pas que la SA BNP Paribas disposait sur la SAS Financière J... des informations que lui-même ignorait. Il a également retenu l'absence de faute de la banque quant à l'absence de prise de garantie. En outre, il a rejeté la demande de report de la dette en vertu de l'article 1244-1 du code civil estimant que M. J... avait déjà bénéficié dans les faits d'un report, le jugement n'intervenant que huit ans après sa mise en demeure. Par déclaration du 16 janvier 2018, M. J... a relevé appel de ce jugement. Mme J... est décédée le [...]. Par conclusions du 15 avril 2018, M. J... demande à la cour d'appel de : - infirmer le jugement dont appel dans la mesure utile, Statuant à nouveau, - ordonner le sursis à statuer dans l'attente du caractère définitif de l'arrêt prononcé par la Cour de cassation du 11 octobre 2016 dans le cadre de la procédure l'opposant à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est, A titre subsidiaire, - débouter la SA BNP Paribas de ses demandes, et ce faisant : - dire et juger la SA BNP Paribas irrecevable en ses demandes faute de justifier des sommes recouvrées ou devant être recouvrées à la suite de la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Financière J..., débitrice principale, - dire et juger nul et de nul effet l'acte de caution faute de mention de la BNP Paribas en tant que bénéficiaire et de mention manuscrite de la nature et de l'engagement souscrit au profit de cette dernière, - dire et juger que la BNP Paribas ne peut se prévaloir à son égard de l'acte de cautionnement puisque manifestement disproportionné à ses biens et revenus, conformément aux dispositions de l'article L.341-4 du code de la consommation, - constater que la BNP Paribas a manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de la caution, - condamner en conséquence BNP Paribas à réparer le montant du préjudice résultant de ce manquement contractuel à hauteur de 600.000 euros sur le fondement de l'article 1147 du code civil, - à tout le moins, condamner la société BNP Paribas à indemniser ce préjudice à hauteur des sommes qui lui sont réclamées dans le cadre de la présente instance, - en toute hypothèse, ordonner la compensation entre les créances respectives des parties, - subsidiairement, dire et juger que l'engagement de caution doit être limité à la somme de 172,50 euros, - dire et juger que BNP Paribas a commis une faute à son égard en ne prenant aucune garantie utile dans le cadre de la cession des sociétés dans lesquelles la société Financière J... était propriétaire de titres lui faisant ainsi supporter la charge du remboursement du prêt en cause, - condamner la SA BNP Paribas à indemniser le préjudice en découlant à hauteur des sommes qui lui sont réclamées dans le cadre de la présente instance dont compensation conformément aux dispositions des articles 1290 et 1291 du code civil, - condamner la SA BNP Paribas au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, avec distraction, A titre très subsidiaire, - dire et juger qu'il est débiteur malheureux et de bonne foi, et lui accorder un moratoire de deux ans afin de s'acquitter de sa dette à compter de la date de la décision, - à tout le moins, l'autoriser à s'acquitter des sommes qui seront éventuellement mises à sa charge au titre de l'acte de cautionnement litigieux, pour 23 mensualités de 300 chacune, le solde correspondant au 24ème mois, En toutes hypothèses, - débouter la SA BNP Paribas de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, - condamner la SA BNP Paribas aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction. Par conclusions du 10 juillet 2018, la SA BNP Paribas demande à la cour de : - débouter M. J... de son appel, - confirmer le jugement, A titre principal, - le débouter de sa demande de sursis à statuer autant irrecevable que mal fondée, A titre subsidiaire, - la déclarer bien fondée en ses demandes, et y faisant droit : - dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en sa demande après avoir justifié qu'elle n'a pu recouvrer quoi que ce soit dans le cadre de la procédure collective de la société Financière J..., procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif, - dire et juger que l'acte de cautionnement produit en original a force probante, - dire et juger que cet acte signé par M. J... est parfaitement valable, - dire et juger que l'obligation de couverture de M. J... vis-à-vis du pool bancaire au titre de l'acte de cautionnement s'élève à la somme de 690.000 euros, - dire et juger que l'acte de cautionnement est valide, - dire et juger qu'il n'existe aucune disproportion entre la situation de M. J... et le montant des engagements qu'il a souscrit, - dire et juger qu'elle n'a pas pu manquer à son devoir de mise en garde à l'égard d'une caution parfaitement avertie, - déclarer M. J... mal fondé en sa demande en réparation du préjudice pour lui impossible à prouver en raison de l'absence de faute, - le déclarer plus largement mal fondé en toutes ses autres demandes en responsabilité, - dire et juger la compensation sollicitée impossible, - en conséquence, condamner M. J... à lui payer la somme de 127.668,24 euros, outre intérêts, dans la limite du montant de la somme de 172.500 euros : - au taux légal jusqu'au 1er janvier 2009, - au taux conventionnel de 4,5% jusqu'au 1er janvier 2013, - au taux légal entre le 1er janvier 2013 et le 1er janvier 2014, - au taux conventionnel de 4,5 % à compter du 1er janvier 2014, et jusqu'au parfait paiement de la dette, - condamner M. J... au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de celle de 2.500 euros allouée en première instance, A titre très subsidiaire, - dire et juger que M. J... mal fondé en sa demande de moratoire eu égard au développement de la procédure et au délai dont il a déjà bénéficié, - débouter M. J... de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, - condamner M. J... aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la demande de sursis à statuer A l'appui de sa demande de sursis à statuer, M. J... fait valoir que dans l'instance l'opposant à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est, le tribunal de commerce de Reims a limité son engagement global de caution à la somme de 690 euros après avoir constaté une différence entre le montant indiqué en chiffres et le montant indiqué en lettres sur la mention manuscrite ; que la cour d'appel de Reims a infirmé ce jugement relevant que l'original de l'acte comportait une mention en chiffres conforme à celle en lettres ; que la Cour de cassation a rejeté son pourvoi ; que cependant cette décison n'est pas contradictoire à l'égard de son épouse, qui peut dès lors faire tierce opposition, de sorte que l'arrêt de la Cour de cassation n'est pas définitif ; que la cour d'appel étant saisie des mêmes moyens, la décision à intervenir est de nature à influer sur l'issue de la présente contestation, de sorte qu'il est nécessaire de surseoir à statuer dans l'attente du caractère définitif de l'arrêt. Toutefois, c'est à juste titre que la SA BNP Paribas soutient que Mme J..., aujourd'hui décédée, n'a pas souhaité usé de la voie de recours de la tierce opposition, et que M. J... n'a pas mis en cause les héritiers. En outre, il sera rappelé que la tierce opposition est une voie de recours extraordinaire et que le délai pour l'exercer est de trente ans. Dès lors, contrairement à ce que semble soutenir M. J..., il n'est nullement nécessaire d'attendre l'expiration de ce délai de trente ans pour considérer que l'arrêt de la Cour de cassation est définitif. D'ailleurs, au vu de la longueur de ce délai, surseoir à statuer dans l'attente de l'exercice très hypothétique de cette voie de recours, non pas par Mme J... elle-même, puisqu'elle est décédée, mais par ses héritiers, serait une très mauvaise administration de la justice et serait même contraire au droit d'être jugé dans un délai raisonnable. Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer. 2. Sur les sommes perçues dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire M. J... fait valoir que la SA BNP Paribas a été admise au passif de la procédure de liquidation judiciaire visant la société Financière J... à titre privilégié, et qu'elle ne justifie pas des sommes qu'elle a perçues ou qu'elle a vocation à percevoir, et ne produit aucun certificat d'irrecouvrabilité. Cependant, l'engagement de M. J... est un cautionnement solidaire, de sorte que la caution est tenue au paiement sans que le prêteur ait à poursuivre le débiteur principal préalablement. En tout état de cause, comme le soutient la SA BNP Paribas, c'est à bon droit que le premier juge a estimé que les courriers du mandataire liquidateur suffisaient à établir que le créancier n'avait rien perçu dans le cadre de la procédure collective. En effet, par courrier du 11 août 2014, confirmé par courrier du 9 novembre 2015, Me O... a indiqué à la SA BNP Paribas que la liquidation judiciaire de la société Financière J... devrait être clôturée pour insuffisance d'actif, sans répartition. En outre, l'intimée justifie, par la production d'un extrait kbis de la société Financière J..., que la procédure a bien été clôturée pour insuffisance d'actif selon jugement du 16 mars 2016. Le jugement mérite donc confirmation sur ce point. 3. Sur le contrat de cautionnement 3.1 Sur la force probante du contrat de cautionnement M. J... fait valoir que l'acte souscrit le 13 octobre 2006 portait la mention en chiffres de 690.000 euros et la mention en lettres de «six cent quatre vingt dix euros», que cet acte a été remis aux banques et à Mme J... qui l'a signé, qu'il s'avère que la mention «mille» a été rajoutée sur l'exemplaire original après, sans qu'il ne se souvienne dans quelles conditions, qu'il ne peut donc que dénier toute valeur à ce rajout et contester être tenu à l'égard des banques à hauteur de 690.000 euros. Il rappelle que la simple modification de la mention manuscrite figurant à l'acte de caution entraîne la nullité de l'acte, et soutient que la modification ultérieure de l'acte aurait nécessité le recueil de son consentement et de celui de son épouse. Toutefois, la cour ne peut qu'approuver le tribunal d'avoir jugé que l'original de l'acte, produit par la banque, avait nécessairement une valeur probante supérieure à celles des copies produites. Or comme le soulignent la banque et le premier juge, cet acte original fait apparaître dans la mention manuscrite l'ajout du mot «mille» à la main également entre «dix» et «euros», de sorte que le montant de l'engagement est bien de 690.000 euros, ce qui est conforme à la mention en chiffres. Par ailleurs, il est également indiqué à la main en marge de l'acte : «un mot ajouté (mille)», suivi des signatures de M. J... et de Mme J.... Dès lors, c'est à juste titre que le tribunal a jugé que l'acte de cautionnement produit en original avait force probante, et ce pour un engagement de 690.000 euros pour l'ensemble du prêt. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. 3.2 Sur la validité du contrat de cautionnement M. J... fait valoir que le contrat de cautionnement étant un contrat conclu entre la caution et le créancier, il est nécessaire de pouvoir identifier le créancier bénéficiaire de la garantie ; que d'après les dispositions strictes de l'article L.341-2 du code de la consommation, si le cautionnement garantit plusieurs prêts consentis par des créanciers différents, la caution doit rédiger autant de mentions manuscrites qu'il existe de créanciers bénéficiaires du cautionnement, puisque d'une part le texte fait référence au prêteur, au singulier, et d'autre part il vise à protéger la caution ; qu'en l'espèce, la BNP Paribas n'est pas expressément mentionnée comme bénéficiaire du cautionnement, que le terme «au prêteur» de l'article L.341-2 est remplacé par «aux banques», et que rien ne permet de rattacher cet acte à un prêt déterminé et à un prêteur déterminé ; que l'acte de cautionnement ne permet pas de connaître l'étendue de son engagement banque par banque ; qu'à défaut de mentionner précisément l'obligation garantie, l'acte encourt la nullité sur le fondement des dispositions des articles L.341-2 et L.341-3 du code de la consommation. L'article L.341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur à la date du contrat, dispose : «Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même".» Aux termes de l'article L.341-3 du même code : «Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : "En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X...".» En l'espèce, le contrat de cautionnement contient les mentions manuscrites suivantes : «En me portant caution de la société Financière J... [ ] dans la limite de la somme de 690.000 euros (six cent quatre vingt dix mille euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 92 mois, je m'engage à rembourser aux banques les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la société Financière J... n'y satisfait pas elle-même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec la société Financière J..., je m'engage à rembourser les banques sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement la société Financière J....» Cependant, l'acte est intitulé : «Cautionnement solidaire à la garantie d'une obligation déterminée consentie par plusieurs banques» et énumère en page 1 les banques garanties, dont la SA BNP Paribas. L'article «Obligation et montant maximum garanti par la caution» indique : 690.000 euros au maximum au titre d'un prêt global de 2.400.000 euros accordé par les banques selon la répartition suivantes entre les banques : - BNP Paribas : 600.000 euros - Banque Kolb : 600.000 euros - Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est : 600.000 euros - Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alsace Vosges : 600.000 euros. Il est manifeste, à la lecture de l'acte, qu'il s'agit d'un cautionnement global dans la limite de 690.000 euros pour le prêt global de 2.400.000 euros consenti à la société Financière J... par les quatre banques nommément désignées en première page. C'est pourquoi, la formule des articles L.341-2 et L.341-2 précités a été adaptée de telle sorte que les mots «prêteur» et «créancier» ont été remplacés par « banques», puisque la mention manuscrite concerne l'engagement global limité à 690.000 euros. Les banques ayant chacune prêté 25 % du montant global du prêt (soit 600.000 euros chacune), elles bénéficient chacune du cautionnement pour un montant correspondant à 25 % du montant maximum garanti de 690.000 euros, soit 172.500 euros. Aucun texte n'exige de mentionner le nom du créancier bénéficiaire du cautionnement dans la formule manuscrite, et ce puisque d'une part son identité est nécessairement indiquée au début du contrat, comme c'est le cas en l'espèce, et d'autre part, la mention manuscrite vise à protéger la caution en attirant son attention sur la nature et le montant de son engagement et non sur l'identité du créancier, laquelle ne représente pas un danger pour la caution. Ainsi, il est indifférent que le nom de la SA BNP Paribas ne figure pas dans la mention manuscrite. Par ailleurs, il n'est pas interdit de souscrire un engagement de cautionnement global au profit de plusieurs établissements bancaires si le prêt à garantir a été accordé par plusieurs banques pour financer une même opération, comme c'est le cas en l'espèce. Dans ce cas, aucun texte n'exige qu'il y ait autant de mentions manuscrites que de créanciers bénéficiaires du cautionnement. Il convient de souligner que ce qui compte pour la protection de la caution c'est le montant maximum global auquel la caution s'engage. Ainsi, il n'est pas plus protecteur de faire rédiger à M. J... quatre mentions manuscrites avec un montant maximum d'engagement de 172.500 euros pour chacune des mentions, que de lui faire rédiger une seule mention à la main avec le montant de 690.000 euros maximum. Il en résulte que les adaptations marginales de la mention manuscrite à l'économie du contrat (en remplaçant les mots «prêteur» et «créancier» par «banques») ne sont nullement de nature à affecter le sens et la portée des mentions manuscrites obligatoires, ni par conséquent à affecter la validité de l'acte de cautionnement. D'ailleurs, M. J... ne soutient même pas ne pas avoir compris la portée et l'étendue de son engagement. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de l'acte de cautionnement. 3.3 Sur l'étendue de l'engagement de caution C'est en vain que M. J... demande subsidiairement de limiter son engagement à la somme de 690 euros, dont 25 % pour la SA BNP Paribas, soit 172,50 euros, en application de l'article 1326 du code civil selon lequel en cas de différence entre la somme en chiffres et la somme en lettres dans la mention manuscrite, l'acte vaut pour la somme en lettres. En effet, au vu de l'acte en original, il n'existe aucune différence entre la somme en lettres et la somme en chiffres, et M. J... s'est engagé dans la limite non pas de 690 euros mais de 690.000 euros. Au surplus, la position de l'intéressé revient à soutenir que les banques se sont contentées d'un cautionnement limité à 690 euros pour garantir un prêt de 2.400.000 euros, ce qui est un non sens et relève de la pure mauvaise foi. Dès lors, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu que l'obligation de couverture de M. J... vis-à-vis du pool bancaire s'élevait au titre de l'acte de cautionnement à la somme de 690.000 euros. 3.4 Sur l'absence de disproportion manifeste du cautionnement M. J... invoque les dispositions de l'article L.341-4 du code de la consommation, et fait valoir qu'en 2006 il disposait de revenus et de biens insuffisants pour faire face aux engagements invoqués, puisqu'il percevait 6.000 euros par mois et qu'il était surendetté puisqu'il avait souscrit d'autres engagements pour 2.263.622 euros, que son patrimoine immobilier était intégralement grevé au profit de divers créanciers, que ses sociétés étaient en difficulté, que le prêt de 2.400.000 euros a précisément été souscrit dans le cadre d'une opération de restructuration et d'apport en capital, que la SA BNP Paribas était parfaitement informée de son endettement. Il ajoute que seuls les revenus et biens de la caution doivent être pris en compte et non la situation financière de ses sociétés, et qu'au jour de la souscription de son engagement, les revenus et éléments patrimoniaux étaient manifestement insuffisants. L'article L.341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date du contrat, dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Il incombe à la caution de prouver la disproportion du cautionnement lorsqu'elle s'est engagée. Mais il appartient au créancier professionnel qui entend se prévaloir du cautionnement manifestement disproportionné lors de son engagement d'établir qu'au moment où il appelle la caution le patrimoine de cette dernière lui permet de faire face à son obligation. C'est seulement si l'engagement était manifestement disproportionné aux biens et aux revenus de la caution lors de la conclusion du contrat qu'il y a lieu d'examiner si le patrimoine de la caution peut lui permettre de faire face à son obligation au moment où elle est appelée. En l'espèce, M. J... s'est engagé en qualité de caution dans la limite de 690.000euros le 13 octobre 2006. Il résulte de son avis d'imposition sur les revenus de 2006 (difficilement lisible) qu'il a perçu en 2006 des revenus de 158.455 euros au total (comprenant notamment des revenus fonciers et agricoles), outre 301.157 euros au titre des revenus de capitaux mobiliers perçus par le foyer fiscal, étant précisé que son épouse a perçu environ 12.600 euros. M. J... ne produit aucun élément établissant la valeur de son patrimoine, étant rappelé que la disproportion ne s'apprécie pas uniquement au regard de ses revenus, mais également de l'ensemble de ses biens, y compris la valeur de ses parts sociales. En outre, la SA BNP Paribas apporte la preuve que M. J... et son épouse étaient propriétaires de deux maisons respectivement situées à [...] et à [...] (51). La maison de [...] a été acquise en octobre 2003 au prix de 319.383 euros, et celle de [...] au prix de 1.265.000 francs en septembre 1986. En outre, il est constant que M. J... est propriétaire de plusieurs parcelles de vignes dans la Marne. Il résulte du jugement entrepris que Mme J... avait produit une pièce relative au groupe Edifi dont M. J... serait l'associé unique, qui comprendrait 14 filiales, et qui serait valorisé à 13 millions d'euros en 2006, mais cette pièce n'est pas produite à hauteur d'appel, Mme J... étant décédée, et M. J... n'étant pas disposé à éclairer la cour sur l'étendue de son patrimoine. Par ailleurs, M. J... n'apporte pas non plus la preuve de l'état d'endettement dans lequel il se trouvait en 2006, lors de la signature de son engagement de caution. Dès lors, au regard de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas établi que l'engagement de caution de M. J... était manifestement disproportionné eu égard à ses biens et revenus au moment de la conclusion du contrat. Il convient donc de confirmer le jugement sur ce point. 3.5 Sur le montant de la condamnation Au regard de tout ce qui précède, et dans la mesure où la banque ne discute pas devant la cour la déchéance du droit aux intérêts prononcée par le tribunal, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. J... à verser à la SA BNP Paribas la somme de 127.668,24 euros, outre intérêts, dans la limite du montant de la somme de 172.500 euros : - au taux légal jusqu'au 1er janvier 2009, - au taux conventionnel de 4,5% jusqu'au 1er janvier 2013, - au taux légal entre le 1er janvier 2013 et le 1er janvier 2014, - au taux conventionnel de 4,5 % à compter du 1er janvier 2014. 4. Sur la responsabilité de la banque 4.1 Sur le devoir de mise en garde M. J... fait valoir qu'il incombait à la SA BNP Paribas de faire un examen de sa solvabilité au titre de son devoir de mise en garde, et que le fait de ne pas l'avoir fait engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du code civil. Il souligne qu'elle ne lui a pas fait remplir la fiche de renseignement. Il soutient que, contrairement aux allégations adverses, la banque est soumise à cette obligation même à l'égard de la caution dirigeante, et qu'il est considéré comme une caution non avertie, d'autant plus qu'il était chargé du développement commercial au sein de la société Financière J... et de la société Edifi et n'avait aucune expérience en matière financière puisque c'est son directeur financier qui était chargé de cet aspect et qui a négocié tous les concours financiers avec les banques, ce que la SA BNP Paribas savait parfaitement. Il ajoute que seules doivent être prises en compte son expérience et ses compétences. Le banquier dispensateur de crédit est tenu, en application de l'article 1147 du code civil (dans sa rédaction ancienne applicable au litige), à l'égard de la caution non avertie d'un devoir de mise en garde à raison de ses capacités financières et des risques d'endettement résultant de l'octroi du prêt garanti. Si, en application de l'article 1315 alinéa 2 du code civil, il appartient à l'établissement de crédit d'apporter la preuve qu'il a rempli son devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie, encore faut-il que la caution non avertie établisse au préalable que sa situation financière justifiait l'accomplissement d'un tel devoir. Elle doit donc démontrer l'existence d'une inadaptation de son engagement à ses capacités financières ou d'un risque d'endettement résultant de cet engagement. La caution avertie doit, quant à elle, prouver que le banquier avait connaissance d'informations sur la situation du débiteur principal qu'elle-même ignorait. Le simple fait pour la caution d'avoir des intérêts patrimoniaux dans la société cautionnée, sans prendre part au fonctionnement et à la gestion de l'entreprise, ne lui confère pas la qualité de caution avertie. De même, le simple fait d'être dirigeant d'entreprise ne suffit pas non plus à considérer qu'il s'agit d'une caution avertie. En revanche, il est constant que M. J... est à la fois président et associé de la société Financière J..., qui est une holding du groupe Edifi dont il est également président et associé. Il en résulte qu'il avait des intérêts patrimoniaux dans les entreprises concernées par le prêt qu'il a accepté de cautionner et qu'il a participé au fonctionnement et à la gestion des entreprises. Il convient de préciser à cet égard que le prêt était destiné à financer une restructuration du groupe puisqu'il permettait de financer l'acquisition par la société Financière J... de 200 titres de la SA Edifi. C'est donc à juste titre que la SA BNP Paribas soutient que M. J... était un homme d'affaires avisé et le fait d'avoir un directeur financier ne saurait démontrer qu'il ne prenait pas pleinement part aux décisions des entreprises. Il ne démontre d'ailleurs nullement que son rôle était limité au développement commercial. Par ailleurs, M. J... était âgé de 67 ans en 2006 et l'extrait kbis de la SA Edifi produit par l'intimée montre que cette société a été créée en 1992, de sorte que M. J... avait déjà en 2006 une longue expérience dans le domaine des affaires. C'est donc à juste titre que le tribunal a estimé que M. J... était une caution avertie, de sorte que la SA BNP Paribas n'était pas tenue à son égard à un devoir de mise en garde à raison de ses capacités financières et des risques de l'endettement résultant de l'octroi du prêt garanti. Enfin, M. J... ne démontre pas que la SA BNP Paribas détenait des informations sur la situation de la société Financière J... dont il n'avait pas lui-même connaissance. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. J... de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de mise en garde. 4.2 Sur le défaut de prise de garantie M. J... reproche à la SA BNP Paribas de n'avoir pris aucune garantie dans le cadre des opérations de cession des entreprises détenues par la société Financière J... intervenues pour rembourser les banques, et estime qu'elle engage donc sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du code civil. Cependant, l'article 1147 ancien du code civil suppose la démonstration d'une faute. C'est à juste titre que la SA BNP Paribas fait valoir que la société Financière J..., représentée par M. J..., s'était engagée, dans l'acte de prêt, à ne pas céder tout ou partie de ses actifs sans avoir obtenu l'autorisation préalable de la banque. Or il ne ressort pas des éléments du dossier que M. J... ait, en qualité de dirigeant de la société Financière J..., sollicité l'autorisation de la SA BNP Paribas pour céder les entreprises détenues par la société débitrice. Il n'est même pas établi que la banque aurait été informée de ces cessions au préalable. Dès lors, aucune faute ne saurait être reprochée à la SA BNP Paribas dans l'absence de prise de garantie. Le jugement mérite donc confirmation en ce qu'il a débouté M. J... de sa demande sur ce point. 5. Sur la demande de délais de paiement M. J... demande à titre subsidiaire un moratoire de deux ans ou à tout le moins des délais de paiement. Il résulte de l'article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Cependant, c'est avec pertinence que le tribunal a retenu que M. J... avait déjà bénéficié de fait de long délais, puisque sa condamnation est intervenue huit ans après sa mise en demeure, et ce alors même qu'il n'a jamais rien payé. Par ailleurs, la SA BNP Paribas indique que M. J... n'a même pas commencé à exécuter la condamnation prononcée avec exécution provisoire, ce que ce dernier ne conteste pas. Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. J... de sa demande de délais et report. 6. Sur les demandes accessoires Au vu de la présente décision, les condamnations accessoires de M. J... seront confirmées également. L'appelant sera en outre condamné aux dépens d'appel, avec distraction au profit de l'avocat de l'intimée, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Enfin, il n'est pas inéquitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner à ce titre M. J... à payer à la SA BNP Paribas une somme de 2.000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de Reims, Y ajoutant, CONDAMNE M. E... J... à payer à la SA BNP Paribas la somme de 2.000 euros l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. E... J... aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Me Hyonne, avocat membre de la SCP Badre Hyonne Sens-Salis Denis Roger. Le greffier Le président

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