Cour de cassation, 23 février 1994. 91-41.862
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-41.862
Date de décision :
23 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Segel, dont le siège est sis au ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1991 par la cour d'appel de Caen (3e Chambre sociale), au profit de M. Khemais X..., demeurant ..., appartement 37, à Octeville (Manche), défendeur à la cassation ;
En présence de l'ASSEDIC de Caen, dont le siège est ... ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mmes Bignon, Barberot, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Segel, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Caen, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 21 avril 1987 en qualité de soudeur par la société Segel pour la durée d'un chantier ; qu'à la fin de ce chantier, le 12 septembre 1987, il a été affecté à un autre chantier qui s'est terminé le 9 octobre 1987 ; que, soutenant avoir été licencié verbalement à cette date, le salarié saisissait la juridiction prud'homale alors que, de son côté, l'employeur soutenait que le salarié avait refusé une autre affectation sur un troisième chantier ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et d'indemnité pour licenciement abusif alors, selon le moyen, d'une part, que la charge de la preuve de l'imputabilité de la rupture incombait à M. X..., qui était demandeur ; qu'en qualifiant la rupture des relations contractuelles de licenciement au seul motif que l'employeur ne rapportait pas la preuve de la démission du salarié, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et, partant, violé les articles 1134 et 1315 du Code civil ; alors, de deuxième part, que l'indemnité compensatrice de préavis, substitut du salaire, ne peut se cumuler avec les allocations de chômage ;
qu'en condamnant la société Segel au versement d'une telle indemnité, tout en constatant qu'il résultait des propres conclusions de M. X... que celui-ci avait perçu des allocations de chômage à compter du jour de la cessation de ses fonctions, donc pour la période au titre de laquelle il demandait que cette indemnité lui soit allouée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du Code du travail par fausse application ; alors, de troisième part, qu'en fixant à la somme de 6 675 francs, représentant un mois du salaire de base brut du salarié, l'indemnité compensatrice de préavis à lui allouée en se bornant à énoncer à cet effet que la société Segel avait faussement indiqué cette durée sur l'attestation destinée à l'ASSEDIC, la cour d'appel a privé sa
décision de base légale au regard des articles L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail ; alors, de quatrième part, qu'à supposer la rupture imputable à l'employeur, celle-ci n'étant pas nécessairement dépourvue de cause réelle et sérieuse, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si tel était le cas en l'espèce ; qu'en déduisant l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de l'absence d'invocation par l'employeur de motifs de licenciement, par essence impossible puisque celui-ci soutenait que la rupture des relations contractuelles procédait d'une démission du salarié, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et, partant, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, de cinquième part, qu'en fixant le quantum de l'indemnité allouée à M. X... en réparation du préjudice par lui subi du fait de son licenciement, estimé dépourvu de cause réelle et sérieuse, à la différence entre le salaire qu'il aurait perçu s'il était demeuré au service de la société Segel et les allocations de chômage à lui servies par les ASSEDIC à compter du 9 octobre 1987, tout en condamnant également l'employeur au paiement d'une indemnité d'un mois de salaire destinée à compenser l'inexécution du préavis qu'aurait dû effectuer M. X... à compter de la même date, la cour d'appel a indemnisé deux fois le même préjudice et, partant, violé l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en incluant dans l'assiette du salaire de référence à l'effet de fixer le quantum des dommages-intérêts alloués au salarié licencié, la prime de rendement qui n'était pas perçue chaque mois mais était liée à l'importance du travail réalisé, et celle de déplacement, qui n'a pas nature de salaire mais compense des frais exposés par le salarié à l'occasion de l'exercice effectif de sa profession, la cour d'appel a indemnisé un préjudice qui n'était nullement certain et, partant, derechef violé l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que, sans inverser la charge de la preuve et appréciant la valeur et la portée des éléments de fait soumis à son examen, la cour d'appel a relevé que l'intention claire et non équivoque du salarié de démissionner n'était pas établie ; que, dès lors, elle a exactement décidé que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement qui, en l'absence de tout grief allégué par l'employeur, était dénué de cause réelle et sérieuse ;
Attendu, ensuite, que le versement des indemnités de chômage ne dispense pas l'employeur d'accorder au salarié licencié pour un motif autre qu'une faute grave le délai-congé justifié par son ancienneté de service et, par conséquent, d'assurer le versement de l'indemnité compensatrice afférente ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel a fixé l'indemnité à laquelle pouvait prétendre le salarié au titre du licenciement abusif en fonction du préjudice qu'il a subi et qu'elle a souverainement apprécié ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en répétition de sommes indûment perçues par M. X... au titre des frais de déplacement, alors, selon le moyen, qu'en déduisant l'absence d'erreur de l'employeur et, partant, son intention libérale, de l'indication par le salarié et de la connaissance par l'employeur qui s'ensuivait d'une adresse ne lui donnant pas droit à des indemnités d'un tel montant, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et, partant, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1235, alinéa 1er, et 1376 et suivants du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a déduit des circonstances de l'espèce que l'employeur connaissait l'adresse exacte du salarié et que les sommes versées au titre des frais de déplacement avaient été payées en connaissance de cause, retenant ainsi le caractère volontaire du paiement ; que, par ce motif, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ;
Attendu que, selon ces textes, les dispositions qui prévoient que le Tribunal ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au travailleur licencié ne sont pas applicables aux salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté ;
Attendu que la cour d'appel a condamné l'employeur à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. X... dont l'ancienneté dans l'entreprise était inférieure à deux ans ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Segel à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. X..., l'arrêt rendu le 14 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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