Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Jackie X...,
2°/ Madame Jackie X..., née Josette Z...,
demeurant tous deux ... (Somme),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1987 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre civile), au profit de Monsieur Pierre Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président ; M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat des époux X..., de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe du présent arrêt :
Attendu qu'aux termes de l'article 152 du Code de commerce, dont les dispositions sont, en vertu de l'article 185 du même code, applicables au billet à ordre, le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours les intérêts au taux légal à partir de l'échéance ; que, dès lors, c'est à bon droit que les juges du second degré ont décidé que les intérêts au taux légal produits par la somme de 120 000 francs mentionnée sur le billet à ordre souscrit par Mme X... devaient courir à compter du 15 juillet 1975, date de l'échéance dudit billet à ordre ; d'où il suit qu'aucune des deux branches du moyen n'est fondée ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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