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Cour de cassation, 12 janvier 2023. 21-18.267

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-18.267

Date de décision :

12 janvier 2023

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Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2023 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 55 F-D Pourvoi n° Q 21-18.267 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2023 La société Sphinx, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-18.267 contre l'arrêt rendu le 16 avril 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1 - chambre 9), dans le litige l'opposant à M. [G] [B], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Sphinx, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 avril 2021), la société Sphinx (la société) a formé un recours à l'encontre de la décision rendue par le bâtonnier d'un ordre des avocats ayant fixé le montant du solde dû à son avocat, M. [B]. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. La société fait grief à l'arrêt, statuant sur le fond, de confirmer la décision déférée, qui l'avait condamnée à payer à M. [B] la somme de 15 600 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2007, alors « qu'à défaut de comparution personnelle ou de représentation des parties à l'audience, la cour d'appel statuant sur une contestation d'honoraires d'avocat ne peut, faute d'avoir été requise de juger au fond par l'intimé, confirmer cette décision ; que pour confirmer la décision déférée, la cour a retenu, d'une part, dans les qualités, que les parties n'ont pas comparu et n'étaient pas représentées à l'audience, d'autre part, dans les visas, qu'à l'audience du 5 mars, « la SAS Sphinx ne comparaît pas et Maitre [B] sollicite la confirmation de la décision » ; qu'en l'état de ces constatations contradictoires, la cour d'appel, qui n'a pas mis à la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 468 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 468 du code de procédure civile : 3. Il résulte de ce texte que, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond. 4. Pour confirmer la décision déférée, l'arrêt retient, dans ses visas que M. [B] sollicite la confirmation de la décision, et dans ses motifs, que la société ne se présente pas à l'audience et n'a pas demandé à ce que l'affaire soit retenue en son absence conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, que la procédure étant orale, la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande, ni d'aucun moyen à l'appui du recours, et que celui-ci n'étant pas soutenu, la décision du bâtonnier doit être confirmée. 5. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne M. [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [B] à payer à la société Sphinx, la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour la société Sphinx. La société Sphinx fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, statuant sur le fond, confirmé la décision déférée, qui l'avait condamné à payer à Me [B] la somme de 15 600 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2007 ; 1°) Alors qu'à défaut de comparution personnelle ou de représentation des parties à l'audience, la cour d'appel statuant sur une contestation d'honoraires d'avocat ne peut, faute d'avoir été requise de juger au fond par l'intimé, confirmer cette décision ; que pour confirmer la décision déférée, la cour a retenu, d'une part, dans les qualités, que les parties n'ont pas comparu et n'étaient pas représentées à l'audience, d'autre part, dans les visas, qu'à l'audience du 5 mars, « la SAS Sphinx ne comparaît pas et Maitre [B] sollicite la confirmation de la décision » ; qu'en l'état de ces constatations contradictoires, la cour d'appel, qui n'a pas mis à la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 468 du code de procédure civile ; 2°) Alors, à titre subsidiaire pour le cas où l'intimé aurait, à l'audience, requis un jugement sur le fond, que le juge est tenu de respecter et de faire respecter le principe de loyauté des débats, de garantir à chacune des parties un accès effectif au juge chargé de statuer sur sa demande et de faire respecter le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la cour a confirmé la décision déférée après que, par message RPVA envoyé la veille de l'audience, l'intimé avait indiqué formuler, avec l'accord de son contradicteur, une demande de renvoi pour répondre utilement aux conclusions adverses ; qu'en statuant ainsi sans mettre l'appelante, dont elle avait constaté l'absence à l'audience, en mesure de présenter ses observations, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 3 et 16 du code de procédure civile.

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