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Cour de cassation, 04 avril 1991. 89-16.321

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.321

Date de décision :

4 avril 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1988 par la cour d'appel de Fort-de-France, au profit de Mme Catherine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Averseng, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de Me Brouchot, avocat de M. Z..., de Me Odent, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les première, deuxième, cinquième et sixième branches du moyen unique, tel que formulé dans le mémoire en demande et reproduit ci-après : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, de 1973 au mois de février 1982, Mme X..., vivant alors en concubinage avec M. Z..., a participé à la gestion de différents fonds de commerce exploités par son ami ; qu'en dehors de périodes limitées, elle n'a pas reçu de rémunération ; que, rendu sur renvoi après cassation, l'arrêt attaqué, tout en estimant que les parties ne s'étaient pas liées par une société de fait, a condamné M. Z..., sur le fondement de l'enrichissement sans cause, à payer à Y... Geoffroy la somme de 200 000 francs ; Attendu, d'abord, qu'il résulte de l'arrêt que Mme X... ne disposait pas contre M. Z... d'une action fondée sur une société de fait dont la cour d'appel n'a pas retenu l'existence ; Attendu, ensuite, que la subsidiarité de l'action de in rem verso ne pouvait donc lui être opposée de ce chef ; que, devant la cour d'appel, M. Z... n'a pas soutenu, comme il le fait actuellement, pour invoquer la même subsidiarité, que les sommes demandées par Mme X..., présentant le caractère de salaires, l'action de celle-ci relevait du "juge du contrat de travail" ; que, dès lors, la deuxième branche, nouvelle et mélangée de fait, est irrecevable ; Attendu, encore, que le concubinage de M. Z... et de Mme X... n'était pas de nature à constituer une cause légitime de l'enrichissement procuré au premier par l'assistance que la seconde lui a apportée dans l'exercice de ses exploitations commerciales ; Et attendu, enfin, que chaque concubin devant supporter, en principe, les dépenses de la vie commune qu'il a exposées, la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher si M. Z... avait payé ces dépenses dans une proportion plus grande que Mme X... ; D'où il suit que les première, deuxième, cinquième et sixième branches du moyen ne peuvent être accueillis ; Mais sur la troisième branche du moyen : Vu l'article 1371 du Code civil ; Attendu que l'indemnité d'enrichissement sans cause est égale à la plus faible des deux sommes qui représentent l'enrichissement du débiteur et l'appauvrissement du créancier ; Attendu que la cour d'appel énonce que le travail effectué sans rémunération par Mme X... dans la gestion des commerces de M. Z... a apporté une plus-value dans l'exploitation, sans en chiffrer le montant ; que, pour évaluer ensuite à 200 000 francs l'indemnité due à Mme X..., l'arrêt prend seulement en considération le montant des rémunérations qui auraient dû lui être versées et la valeur de ses services ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si cette valeur était inférieure à l'enrichissement dont avait bénéficié M. Z..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les quatrième et septième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 200 000 francs l'indemnité d'enrichissement sans cause, l'arrêt rendu le 5 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ; Condamne Mme X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Fort-de-France, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt onze.

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