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Cour de cassation, 28 mai 1998. 96-20.917

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-20.917

Date de décision :

28 mai 1998

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu les articles L. 311-3.11°, L. 622-4, L. 622-7, D. 632-1, D. 633-1 et D. 633-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon l'article D. 632-1 susvisé, sont obligatoirement affiliés aux caisses d'allocation vieillesse des professions industrielles et commerciales, en ce qui concerne les sociétés dont l'activité est industrielle et commerciale, les gérants de sociétés à responsabilité limitée qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l'application de la législation sur la sécurité sociale ; Attendu que la Caisse Organic a immatriculé au régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, à compter du 1er janvier 1995, M. X..., gérant majoritaire depuis le mois de novembre 1994 de la société à responsabilité limitée Immogest, et a décerné une contrainte pour paiement de la cotisation minimale fixée par les articles D. 633-6, alinéa 2, et D. 633-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, pour accueillir l'opposition de M. X... et annuler la contrainte, le jugement attaqué retient que si la société Immogest est inscrite au registre du commerce, il n'est pas établi qu'elle ait eu la moindre activité et qu'elle a bénéficié pour l'année 1995 d'un dégrèvement intégral de la taxe professionnelle ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le fait d'occuper la fonction de gérant majoritaire d'une société à responsabilité limitée dont l'activité est industrielle et commerciale est assimilé à l'exercice d'une activité professionnelle, peu important que la société n'ait eu aucune activité effective, dès lors qu'elle n'avait pas cessé d'exister, et que ses fonctions n'aient procuré au gérant aucun revenu, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 septembre 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval.

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