Tribunal Administratif de Nantes, 30 octobre 2023. 2315233
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2315233
Date de décision :
30 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, Mme B A saisit le tribunal d'un litige relatif à une décision des autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) du 13 septembre 2023 lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".
3. Mme A se borne à produire des pièces et n'a formulé ni conclusion ni moyens de fait ou de droit. La seule production de ces pièces ne constitue pas une requête satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.
4. En second lieu, il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier.
5. Il ressort des pièces produites par Mme A que, si elle a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et que son recours a été déposé auprès de ladite commission le 5 octobre 2023, cette dernière ne s'est cependant pas encore prononcée, ni expressément, ni implicitement, sur ledit recours. Ainsi, la requête de Mme A est, en tout état de cause, prématurée et, comme telle, irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 30 octobre 2023.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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