Texte intégral
N° RG 21/02863 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I2QY
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/00226
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 31 Mai 2021
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
Société [8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Roselyne ADAM-DENIS, avocat au barreau de ROUEN
S.A.S. [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 01 Juin 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 01 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2023
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident survenu à Mme [R] [F] le 9 février 2015, alors qu'elle était employée par la société [8] et mise à la disposition de la société [7] comme ouvrière (aide sacs champignons).
Le certificat médical initial a fait état d'une fracture de la malléole externe droite.
La caisse a déclaré son état de santé consolidé au 1er septembre 2017 et lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 %, suivant décision du 16 octobre 2018.
La société [8] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen. Le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire qui, par jugement du 31 mai 2021, a :
- déclaré recevable le recours,
- fixé à 7% le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [F] à la suite de l'accident litigieux, dans les rapports entre la société [8] et la caisse.
- déclaré le jugement commun et opposable à la société [7].
Le 6 juillet 2021, la caisse a fait appel du jugement en ce qu'il a fixé à 7% le taux opposable à l'employeur.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 26 mai 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- fixer à 10% le taux d'incapacité permantente partielle à l'égard des deux sociétés,
- débouter ces deux sociétés de leurs demandes,
- condamner la société [8] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger ce que de droit concernant les frais et dépens.
La caisse fait valoir que son médecin conseil et le médecin consultant s'accordent sur l'existence d'une algodystrophie. Elle soutient que du fait de celle-ci, des douleurs intenses et d'une gêne à la marche sans troubles trophiques, et au regard du caractère indicatif du barème, c'est à juste titre qu'elle a retenu un taux de 10 %.
Par conclusions remises le 30 mai 2023, la société [8] demande à la cour de confirmer le jugement et de :
- déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la société [7],
- condamner la caisse au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Elle fait valoir que ni le médecin consultant, ni le Dr [L] ni le Dr [P] ne retiennent l'existence d'une algodystrophie imputable à l'accident, susbistant comme séquelle.
La société [7], bien qu'informée de l'audience, n'a pas comparu (après avoir adressé à la cour un courriel prévenant de son absence).
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l'évaluation du taux d'IPP
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime.
Le certificat médical final, établi le jour de la consolidation de l'état de santé de Mme [F], fait état de 'douleurs, oedemes, limitation de la mobilité (neuro-algodystrophie secondaire)'.
Dans le document intitulé 'Liaisons médico-administratives automatisées', le médecin conseil retient un taux de 10% en évoquant les séquelles d'une fracture de la malléole 'traitée orthopédiquement et compliquée d'algodystrophie', consistant en 'des douleurs intenses et une gêne à la marche sans troubles trophiques'.
Le médecin consultant désigné en première instance retient quant à lui, ainsi que cela résulte du jugement attaqué, que :
- Mme [F] était âgée de 60 ans lorsqu'elle a subi une fracture de la malléole, traitée orthopédiquement,
- une scintigraphie initiale a mis en évidence des symptômes évocateurs d'une algodystrophie,
- en 2016, une seconde scintigraphie a montré une évolution favorable,
- Mme [F] se plaint d'une douleur de la cheville droite peu précise, majorée après la marche,
- l'examen clinique du médecin conseil est succint, mais normal,
pour en déduire qu'en application du barème, un taux de 7% est justifié pour des douleurs séquellaires d'une fracture de la malléole externe traitée orthopédiquement sans argument patent pour un SDRC [syndrome douloureux régional complexe, autrement appelé algodystrophie] séquellaire.
Le barème indicatif prévoit une incapacité comprise entre :
- 10 % et 30 % pour un syndrome algodystrophique sans troubles neurologiques objectifs, sans impotence ni troubles trophiques importants, selon l'intensité des douleurs, des troubles trophiques, et de la gêne à la marche ; plus précisément entre 10 et 20 % pour une forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence (rubrique 4.2.6 du barème, relatif aux syndromes algodystrophiques, qui se manifestent par des douleurs diffuses, des troubles trophiques et des troubles articulaires) ;
- entre 5 % et 15 % pour une limitation des mouvements de la cheville, 5 % étant attribué pour une limitation dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (rubrique 2.2.5 du barème, relatif aux atteintes des fonctions articulaires, en particulier des articulations du pied, dont celle de la cheville) ;
Les éléments médicaux produits mettent en évidence, comme séquelles imputables à l'accident du travail, des douleurs et une gêne à la marche. Ces séquelles, qu'elles résultent directement de la fracture ou qu'elles caractérisent une algodystrophie en lien avec cette fracture, justifient, par leur intensité non expressément contredite par le médecin consultant, et au regard du barème, que soit retenu un taux d'incapacité permanente de 10 %.
Le jugement est infirmé en ce sens.
Il n'est pas nécessaire de déclarer expressément la présente décision commune et opposable à la société [7], cela résultant du seul fait que cette société est partie à l'instance.
II. Sur les frais du procès
La société [8], partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Par suite, elle est condamnée à payer à la caisse la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 31 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Rouen en sa disposition frappée d'appel,
Statuant à nouveau :
Fixe à 10 %, dans les rapports entre la société [8] et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, le taux d'incapacité permanente de Mme [R] [F] résultant de l'accident du travail du 9 février 2015,
Y ajoutant :
Condamne la société [8] aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société [8] à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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