Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00024 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GH7D
N° MINUTE 24/00405
JUGEMENT DU 21 AOUT 2024
EN DEMANDE
Société [6]
En la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Contentieux URSSAF
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par M. [I] [X], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 12 Juin 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Monsieur BIENAIME Alexis, Représentant les salariés
assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 16 janvier 2023 auprès du greffe de ce tribunal par la [6], représentée par son Conseil, à l'encontre de la décision rendue le 27 octobre 2022 par la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, rejetant la contestation de la mise en demeure décernée le 10 août 2022 pour le recouvrement de la somme de 13.110 euros, dans les suites de la lettre d'observations du 20 août 2020, concernant la mise en œuvre de la solidarité financière prévue aux articles L. 8222-1 et suivants du code du travail en raison de la relation contractuelle de chantier entretenue, pour la période allant du 1er décembre 2018 au 28 février 2019, avec l'entreprise de Monsieur [R] [E] ([8]), qui a exécuté cette prestation en recourant au travail dissimulé par dissimulation d’activité et/ou dissimulation de salariés, sans s’être assurée de manière périodique de la régularité de la situation sociale de ladite entreprise ;
Vu le jugement rendu le 6 décembre 2023 par ce tribunal, ordonnant la réouverture des débats aux fins de communication régulière par la caisse du procès-verbal de travail dissimulé n° 2019/14 transmis au Parquet le 12 avril 2019 ;
Vu les écritures déposées le 30 mai 2024 par la [6], afin de voir, pour l'essentiel, annuler la mise en demeure du 11 août 2022 et condamner la caisse au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles de 1.500 euros, en sus des dépens de l'instance ;
Vu les écritures déposées le 17 avril 2024 par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, afin de voir confirmer la mise en œuvre de la solidarité financière à l'encontre de la [6], valider la mise en demeure décernée le 10 août 2022 pour le montant de 13.110 euros, condamner la société au paiement de cette somme et rejeter le surplus des demandes ;
auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile et reprises à l’audience du 12 juin 2024 ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 21 août 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur la demande d’annulation de la lettre d’observations du 20 août 2020 :
La société requérante fait d’abord grief à la lettre d’observations du 20 août 2020 de ne pas répondre aux conditions requises par l’article R. 243-59, III, du code de la sécurité sociale, en ce qu’elle ne précise pas les modalités de calcul du redressement – se contentant de faire état d’un montant de cotisations sans fournir la moindre précision sur l’assiette de calcul ou les taux de cotisation appliqués -, de sorte que ladite lettre est irrégulière, et partant la procédure dans sa globalité.
Il est constant qu’en application de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, « les observations […] comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. »
Il résulte des articles L. 8222-1 et L. 8222-2 du code du travail que les dispositions de ce texte sont applicables à la lettre d'observations adressée au donneur d'ordre pour la mise en oeuvre de sa solidarité financière (2e Civ., 6 juin 2024, n° 22-16.180).
Selon une jurisprudence constante, les formalités de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale sont substantielles en ce qu’elles sont destinées à assurer le caractère contradictoire du contrôle et la sauvegarde des droits de la défense, et leur omission entraîne la nullité tant des opérations de contrôle et de redressement que de la procédure subséquente (2e Civ., 3 avril 2014, n°13-11.516).
Notamment, la lettre d’observations doit préciser le mode de calcul des cotisations réclamées.
Selon la jurisprudence, l'indication du mode de calcul des redressements envisagés ressort suffisamment des précisions sur les assiettes et les montants année par année ainsi que les taux de cotisation appliqués. La lettre d’observations n’est cependant pas tenue de comporter tous les détails du calcul du redressement envisagé
En l’espèce, la lettre d’observations critiquée porte les indications suivantes :
« Cette verbalisation [PV de travail dissimulé n° 2019/14 transmis au Procureur de la République le 12/04/2019 au motif qu’une situation de travail dissimulé a été constatée par M. [U] et MME [G], respectivement inspecteur du travail et contrôleur du travail de la [4], au titre de la période de janvier 2015 à février 2019] a donné lieu à l’établissement d’une lettre d’observations adressée à l’entreprise [5] le 17/02/2020, dans laquelle lui ont été détaillés les motifs de redressement […] et le chiffrage des cotisations éludées :
- 51 503 € au titre des cotisations et contributions éludées,
- 20 601 € au titre des majorations de redressements (art. L. 243-7-7 CSS),
- 25 188 € au titre des annulations des réductions ou exonérations (art. L. 133-4-2 CSS).
Dans le cadre du contrôle du respect de l’obligation de vigilance de la [6], il est apparu que cette structure ne s’est pas assurée de manière périodique de la régularité de la situation sociale de l’entreprise [5] sur la période de décembre 2018 à février 2019.
Aussi, sur la période susmentionnée, la [6] est elle tenue solidairement responsable des charges sociales dues par l’entreprise [5] et des annulations d’exonérations dont a bénéficié le débiteur principal.
Pour déterminer la quote-part afférente à la période correspondant au non-respect de l’obligation de vigilance de la [6] nous prenons en considération les éléments suivants :
▸ Redressement appliqué au titre de la période de février 2019 pour l’entreprise [5]
· Absence de déclarations préalables à l’embauche (DPAE) pour M. [M] et M. [L] lors du contrôle du 19/02/2019 entrainant un chiffrage de cotisations éludées s’élevant à 9 364 € et une majoration de redressement de 3 746 €.
Ainsi, le montant mis à la charge de la [6] au titre de la solidarité financière concernant février 2019 s’élève donc à 13 110 €. »
Force est de constater, à la suite de la société requérante, que la lettre d’observations ne mentionne, ni les assiettes ni le mode de calcul du redressement – seules les sommes globales retenues à l’encontre du débiteur principal au titre des cotisations et contributions éludées, des majorations de redressement et d’annulation des réductions ou exonérations sur la période de janvier 2015 à février 2019, sans aucune ventilation, et le chiffrage des cotisations éludées et de majorations de redressement mises à la charge du garant solidaire concernant le seul mois de février 2019, étant indiqués.
Il doit donc être retenu que la lettre d’observations ne répond pas aux conditions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.
Par suite, la lettre d’observations sera annulée, et de façon subséquente la mise en demeure décernée dans ses suites, qui se trouve dès lors sans cause.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
L’équité et la situation respective des parties commandent de condamner la caisse au paiement d’une indemnité de 800 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par décision contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE la [6] recevable en son recours ;
ANNULE la lettre d’observations du 20 août 2020 et par suite la mise en demeure du 10 août 2022;
REJETTE la demande reonventionnelle en paiement ;
CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion à payer à la [6] une indemnité de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 août 2024, et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Marie-Andrée BERAUD Nathalie DUFOURD
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