Tribunal Administratif de Montpellier, 03 décembre 2024. 2306032
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2306032
Date de décision :
3 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Bonomo-Fay demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet du préfet de l'Hérault née du silence gardé sur sa demande d'admission au séjour en date du 27 février 2023 ;
2°) d'ordonner au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) subsidiairement, d'ordonner le réexamen de sa demande de titre de séjour comportant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à payer une somme de 1 200 euros à Me Bonomo-Fay en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2024, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer sur la requête, après réexamen du dossier de M. B un récépissé lui a été remis le 11 décembre 2023 et le 26 décembre suivant, un certificat de résidence algérien en qualité de salarié, valable jusqu'au 5 décembre 2024.
Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2024 Me Bonomo-Fay informe le tribunal maintenir sa demande présentée en application des articles 37 et 75 Bde la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B par une décision du 18 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il est constant que, postérieurement à l'enregistrement le 19 octobre 2023 de la présente requête, le préfet de l'Hérault a délivré à M. B le 11 décembre 2023 un récépissé et le 26 décembre suivant, un certificat de résidence algérien en qualité de salarié, valable jusqu'au 5 décembre 2024. L'intéressé ayant obtenu satisfaction en cours d'instance, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête étant devenues sans objet, il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 34 et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête présentée par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Bonomo-Fay et au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 3 décembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 décembre 2024.
La greffière,
M-A Barthélémy
N°2306032
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