Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 07 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/01012 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFN6
Pole social du TJ de TROYES
22/143
14 avril 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par l'association des accidentés de la vie FNATH Groupement Centre Est en la personne de Monsieur [L] [P] régulièrement muni d'un pouvoir de représentation
INTIMÉES :
Etablissement Public National Antoine Koenigswarter, établissement public à caractère administratif
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, substituée par Me Flore AUBIGNAT avocats au barreau de PARIS
CPAM DE L'AUBE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [Y] régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Monsieur BERTHOUT (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 03 Octobre 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 07 Novembre 2023 ;
Le 07 Novembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Selon déclaration du 29 mai 2020 l'établissement public national Antoine Koenigswarter (ci-après dénommé EPNA ,a déclaré un accident concernant M. [N] [Z], stagiaire en formation professionnel du 2 septembre 2019 au 2 octobre 2020, survenu le 23 janvier 2020 au cours duquel ce dernier s'est tordu le genou gauche.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube (ci-après dénommée la caisse), a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de M. [N] [Z] a été déclaré guéri au 23 juin 2020.
La procédure amiable de conciliation initiée par M. [Z] le 15 octobre 2020 n'ayant pas aboutie, M. [N] [Z] a saisi le 12 juillet 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 14 avril 2023, le tribunal a :
- ordonné la mise hors de cause le l'agent judiciaire du Trésor,
- dit que M. [N] [Z] a été victime d'un accident du travail le 23 janvier 2020,
- débouté M. [N] [Z] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable présumée,
- débouté M. [N] [Z] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable prouvée,
- débouté M. [N] [Z] de l'ensemble de ses demandes subséquentes,
- condamné M. [N] [Z] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 3 février 2022, M. [N] [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 22 août 2023, M. [N] [Z] demande à la cour de :
- déclarer recevable t bien fondé son appel,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire pôle social de Troyes en date du 14 avril 2023,
- juger,
A titre principal :
- que l'accident du travail dont il a été victime en date du 23 janvier 2020 est dû à une faute inexcusable présumée du CRP EPNAK, telle que prévue à l'article L. 4154 - 3 du code du travail,
A titre subsidiaire :
- que l'accident du travail dont il a été victime, en date du 23 janvier 2020 est dû à une faute inexcusable prouvée de l'employeur comme le prévoit l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale,
- juger que le CRP EPNAK a commis la faute inexcusable de l'employeur, en violant son obligation de sécurité de résultat, à l'occasion de son accident du travail du 23 janvier 2020,
En conséquence ;
- ordonner une expertise médicale afin de permettre d'évaluer l'ensemble de des préjudices qu'il a subis,
- juger en cas d'aggravation si la caisse fixe un taux d'incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions et que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d'aggravation des séquelles,
- condamner le CRP EPNAK au paiement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger qu'en vertu de l'article 1231-6 du code civil, l'ensemble des sommes dues, portera intérêt au taux légal à compter de la décision reconnaissant la faute inexcusable de l'employeur prise par votre cour,
- renvoyer l'affaire et les parties à une audience ultérieure pour la fixation des préjudices.
Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 21 septembre 2023, l'EPNAK demande à la cour de :
- le recevoir en son appel incident et l'y dire bien fondé ;
A titre principal,
- infirmer le jugement et statuant à nouveau, juger que la preuve de l'accident allégué n'est pas rapportée,
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau juger que les circonstances de l'accident de M. [Z] sont indéterminées, de sorte qu'aucune faute inexcusable ne peut être caractérisée et débouter M. [Z] de ses demandes,
A titre encore plus subsidiaire,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- dire n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [N] [Z] aux entiers dépens.
La caisse, à l'audience du 3 octobre 2023, s'en est rapporté sur le principe de la faute inexcusable et a sollicité le bénéfice de son action récursoire en cas de reconnaissance de la faute inexcusable.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
MOTIFS
1/ Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur :
Il résulte du principe de l'indépendance des rapports entre la victime, la caisse et l'employeur, que ce dernier reste fondé, nonobstant la reconnaissance faite par la caisse qui concerne les rapports caisse-salarié, à contester le caractère professionnel de la pathologie présentée par le salarié en défense à l'action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur engagée par ce dernier à son égard.
Il résulte des articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que, pour engager la responsabilité de l'employeur, la faute inexcusable doit être la cause nécessaire de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle dont est atteint le salarié (civ.2e 4 avril 2013 pourvoi n°12-13.600 Bull II n° 69). A cet égard, l'employeur reste fondé à contester, pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie (civ.2e 5 novembre 2015, pourvoi n° 13-28.373, Bull. 2015, II, n° 247 ; dans le même sens civ.2e., 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-25.843).
*
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. no132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Le salarié, respectivement la caisse en contentieux d'inopposabilité, doit ainsi « établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel » (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181), il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, no 97-17.149, civ.2e 28 mai 2014, no 13-16.968).
En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu'il provient d'une cause totalement étrangère au travail.
***
L'employeur fait expressément état dans ses conclusions d'une contestation de la matérialité de l'accident et conteste l'existence d'un accident du travail compte tenu de l'absence de constatation d'un accident de fait accidentel et de déclaration en ce sens le jour de l'accident, mais de ce l'intéressé souffrait déjà du genou avant l'accident c que confirment l'absence de lésion traumatique constatée.
***
Au cas présent, il convient de constater que la déclaration d'accident du travail du 29 mai 2020 fait mention d'un accident survenu le 23 janvier 2020 au sein d'une propriété Alphonse Daudet à [Localité 7] au cours de laquelle il était procédé à des relevé sur ce site et d'un accident consistant en un genou gauche tordu ayant occasionné une douleur et un 'dème. Selon cette même déclaration l'accident a été décrit par l'intéressé et il n'est pas fait mention de témoin.
Le certificat médical initial du 25 juin 2020 fait mention d'une arthroscopie du genou gauche et apparait être complété par une mention du 27 juillet 2020 précisant : pour douleur chronique du genou gauche.
Il convient de relever que si l'intéressé produit une attestation du 3 mars 2022, soit postérieurement à l'engagement de la procédure aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur faisant état de ce que l'intéressé s'est tordu le genou en marchant sur un tube, il reste que ces éléments sont remis en cause par ceux produits par l'employeur. En effet, il est produit une attestation de l'architecte supervisant la formation dont il résulte que l'intéressé souffrait préalablement du genou et précise n'avoir pas vu en sa présence et sur les temps de cours d'accident, cette attestation établie 9 novembre 2022 étant corroborée par un courrier électronique du 27 avril 2020 en réponse à l'infirmière de l'établissement confirmant une absence d'accident et que l'intéressé souffrait du genou. Il convient de préciser que l'employeur produit les plannings attestant de la présence de ce salarié au cours de ce déplacement et les photos produites aux débats attestent de l'exiguïté des lieux.
Il s'ensuit qu'en l'état de ces attestations contradictoires et alors que le certificat médical initial établi plusieurs mois après les faits allégués fait état d'une douleur chronique du genou sans pour autant caractériser plus avant une lésion provenant d'une torsion du genou, il ne saurait être considéré comme étant rapporté la preuve d'un fait accidentel, ce même le certificat susmentionné qui n'apparait pas pouvoir se rapporter à une lésion provenant du fait décrit apparait au contraire bien plus en rapport avec une douleur préexistante à l'accident de façon chronique.
Il s'ensuit qu'en l'absence d'élément permettant de caractériser un accident du travail, il convient de rejeter la demande aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
2/Sur les mesures accessoires
L'intéressé qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour
statuant, publiquement, contradictoirement;
Réforme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Troyes du 14 avril 2023 ;
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de reconnaissance faute inexcusable de l'employeur formée par M. [Z] ;
Condamne M. [Z] aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019 ;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par Monsieur Ali ADJAL , greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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