Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, du 1er avril 1999, qui, pour homicide involontaire et contraventions au Code de la route, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement pour le délit, à deux amendes de 1 000 francs chacune pour les contraventions et a ordonné l'annulation de son permis de conduire avec interdiction d'en solliciter un nouveau pendant un délai de 2 ans ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement sur les peines prononcées, après avoir dit que l'homicide involontaire reproché à X...sous la double qualification d'homicide involontaire et d'homicide involontaire par manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence lors de la conduite d'un véhicule, constituait le seul délit d'homicide involontaire ;
" aux motifs que ces deux incriminations, visées par la prévention, n'étaient pas compatibles ; que la prévention ne précisait pas les circonstances caractérisant le manquement délibéré ; que, faute d'une citation explicite, le prévenu devait seulement répondre d'un homicide involontaire par faute simple ;
que, par des motifs que la Cour adoptait, le tribunal avait exactement analysé les faits et en avait déduit justement que X... s'était rendu coupable des infractions reprochées ; que les peines prononcées par le tribunal étaient justifiées ;
" alors que la cour d'appel, après avoir constaté que les deux incriminations instituées par l'article 221-6 du Code pénal étaient incompatibles et que les circonstances caractérisant le manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence n'étaient pas précisées, ne pouvait, sans entacher sa décision d'une contradiction de motifs, adopter les motifs du jugement ayant estimé le prévenu coupable " des " infractions poursuivies et confirmer purement et simplement le jugement sur les peines prononcées pour les diverses infractions " ;
Attendu qu'X... a été poursuivi pour homicide involontaire par manquement délibéré à une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement et contraventions au Code de la route ; que le tribunal correctionnel l'en a déclaré coupable ;
Attendu que le prévenu ne saurait faire grief à l'arrêt d'avoir confirmé les peines prononcées par les premiers juges, après avoir écarté la circonstance aggravante de manquement délibéré à une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, dès lors que ces peines entrent dans les prévisions de l'article 221-6, alinéa 1er, du Code pénal et des textes du Code de la route visés à la prévention ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, MM. Roman, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars, MM. Beyer, Dulin conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Agostini conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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