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Tribunal Administratif de MELUN, 02 janvier 2023. 2212599

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2212599

Date de décision :

2 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2022 sous le n° 2212599, M. A B, demeurant 2 bis rue d'Algésiras à Vitry-sur-Seine (94400), demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des résultats des élections professionnelles pour le renouvellement général des organismes consultatifs des différentes fonctions publiques qui se sont tenues le 8 décembre 2022. 2°) de mettre à la charge de la direction de la police aux frontières (DPAF) d'Orly la somme de 2 000 euros en réparation des divers préjudices subis. Vu : - l'arrêté du 9 mars 2022 fixant la date des élections professionnelles dans la fonction publique ; - la protestation électorale enregistrée le 2 janvier 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-364 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; - le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article 24 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires : " Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre intéressé ou, selon le cas, devant l'autorité auprès de laquelle la commission administrative paritaire est constituée, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative. " 3. Enfin, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. " 3. Il résulte de l'instruction que M. A B, brigadier-chef de police affecté au sein de la direction de la police aux frontières (DPAF) d'Orly demande, par la présente requête, la suspension de l'exécution des résultats des élections professionnelles pour le renouvellement général des organismes consultatifs des différentes fonctions publiques qui se sont tenues le 8 décembre 2022. Or, en application des dispositions précitées, la protestation électorale aurait dû être portée dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, soit au plus tard le 13 décembre 2022 ; or, elle n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 2 janvier 2023. De plus, le requérant ne démontre pas son intérêt à agir. Enfin, la requête ne comporte l'exposé d'aucun fait ou moyen au soutien des conclusions à fin de suspension. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles. Sur les conclusions indemnitaires : 5. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " Les mesures que prend le juge des référés ayant un caractère provisoire, ainsi qu'il résulte des termes de l'article L. 511-1 précité, il ne peut, sans excéder sa compétence, condamner l'administration au versement d'une indemnité. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. B dans le cadre de la présente instance en référé, au demeurant non précédées d'une demande préalable liant le contentieux, doivent être rejetées. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. Sur le caractère abusif de la requête : 7. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. " La faculté prévue par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge. Or, il résulte de l'instruction que M. B est coutumier des requêtes puisqu'il en a déposé pas moins de 6 en quelques semaines, dont certaines, comme la présente, vouées au rejet. Par suite, en présentant une nouvelle requête infondée, M. B doit être considéré comme ayant présenté une requête revêtant un caractère abusif. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu pour l'instant de faire application des dispositions précitées de l'article R. 741-12 du code de justice administrative et mettant à la charge du requérant une amende pour recours abusif. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée au directeur de la police aux frontières d'Orly. Fait à Melun, le 2 janvier 2023. Le juge des référés, Signé : C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2212599

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