Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70H
Ch civ.1-4 expropriation
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/06112 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WB32
AFFAIRE :
Etablissement Public [Localité 13]
C/
S.C.I. [Adresse 8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mars 2023 par le juge de l'expropriation de [Localité 10]
RG n° : 21/00127
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphanie ARENA,
Me Benoît JORION,
Mme Valérie DAINOTTI (Commissaire du gouvernement)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Etablissement Public [Localité 13]
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 et Me Guillaume CHAINEAU, Plaidant, avocat au Barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.C.I. [Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Benoît JORION, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1758
INTIMÉ
****************
Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par Mme [V] [I], direction départementale des finances publiques.
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI
****************
La SCI [Adresse 9] était propriétaire des lots n° 61, 62, 63, 70, 73 et 74 de l'immeuble en copropriété sis à [Adresse 11], sur la parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 3]. Une procédure d'expropriation a été lancée par l'établissement public [Localité 12] la [Localité 7], la déclaration d'utilité publique intervenant le 31 juillet 2019, et l'ordonnance d'expropriation étant rendue le 9 février 2021.
Selon jugement en date du 16 mars 2023, le juge de l'expropriation de Nanterre a fixé le montant de l'indemnité d'expropriation due par l'établissement public Paris la Défense à la SCI [Adresse 9] à 1 524 993 euros (soit 1 276 357 euros au titre de l'indemnité principale en valeur occupée, 128 636 euros au titre de l'indemnité de remploi, et 120 000 euros au titre de l'indemnité de perte de loyers), et a condamné l'établissement public Paris la [Localité 7] à payer à la SCI [Adresse 9] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration datée du 10 juillet 2023 et parvenue au greffe le 12 juillet 2023, et également par acte électronique du 10 juillet 2023, l'établissement public [Localité 12] la [Localité 7] a relevé appel de ce jugement.
En son mémoire parvenu au greffe le 10 octobre 2023, qui sera notifié aux autres parties par une lettre recommandée du 28 décembre 2023, l'établissement public Paris la Défense demande à la Cour d'infirmer le jugement, de fixer le montant de l'indemnité principale à 297 963,70 euros et celui de l'indemnité de remploi à 30 796,37 euros, de rejeter la demande au titre de la perte de loyers, et de condamner la SCI [Adresse 9] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par mémoire reçu au greffe le 26 février 2024, qui sera notifié aux autres parties par une lettre recommandée avec avis de réception du 22 avril 2024 dont l'établissement public Paris la Défense et la SCI [Adresse 9] accuseront réception le 25 avril 2024, le commissaire du gouvernement demande à la Cour de fixer le montant de l'indemnité totale de dépossession à 1 609 300 euros.
Par mémoire reçu au greffe le 12 janvier 2024, qui sera notifié aux autres parties par une lettre recommandée avec avis de réception du 22 avril 2024 dont le commissaire du gouvernement et la SCI [Adresse 9] accuseront réception le 26 avril 2024, l'établissement public Paris la Défense indique se désister de son appel, et demande que chacune des parties garde à sa charge ses propres dépens d'appel.
Par mémoire reçu au greffe le 7 mai 2024, qui sera notifié aux autres parties par une lettre recommandée avec avis de réception du 13 mai 2024 dont le commissaire du gouvernement et l'établissement public Paris la Défense accuseront réception les 14 et 15 mai 2024, la SCI [Adresse 9] accepte le désistement.
Par mention au dossier la Cour a ordonné la jonction des instances enrôlées sous les n° 23/04762 et 23/06112.
MOTIFS
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement d'appel de l'établissement public Paris la Défense n'a pas besoin d'être accepté, le commissaire du gouvernement et la SCI [Adresse 9] n'ayant pas maintenu d'appel incident sur le fond ; ledit désistement est donc parfait. En conséquence, la présente cour se trouve dessaisie du présent litige.
L'établissement public [Localité 12] la [Localité 7] sera condamné aux dépens d'appel conformément aux articles 399 et 405 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
- CONSTATE le désistement d'appel de l'établissement public [Localité 13] ;
- CONSTATE en conséquence, le dessaisissement de la Cour ;
- CONDAMNE l'établissement public [Localité 12] la [Localité 7] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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