Cour d'appel, 05 mars 2026. 22/07569
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/07569
Date de décision :
5 mars 2026
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 57B
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 05 MARS 2026
N° RG 22/07569 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VSKX
AFFAIRE :
[R] [O]
C/
[L] [A]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Septembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE
N° Chambre : 1
N° Section :
N° RG : 19/04644
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christine POMMEL de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [R] [O]
né le 29 Septembre 1943 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Christine POMMEL de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 118
Représentant : Me Dorota DABROWSKA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1609
APPELANT
****************
Monsieur [L] [A]
né le 01 Avril 1995 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.R.L. AIR JONCTION TECHNIQUE
N° SIRET : 349 607 044
[Adresse 2]
[Localité 3]
INTIMES DEFAILLANTS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 janvier 2026, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente, chargée du rapport et Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
M. [R] [O] est propriétaire d'un hélicoptère de marque Robinson Hélicoptère de type R44 II de série 10734 immatriculé [Immatriculation 1].
Le 16 février 2018, M. [O] a adressé à M. [L] [A], gérant de société Air Jonction Technique, un "pouvoir" afin de l'assister et/ou le représenter dans l'ensemble des travaux nécessaires à la remise en état de navigabilité de son hélicoptère sur les plans technique et administratif selon les dispositions réglementaires en vigueur et notamment pour faire procéder au remplacement de la porte arrière droite, cette dernière ayant été endommagée antérieurement à [R] ([O]).
M. [A] a reçu par ce même "pouvoir", mission de mettre en 'uvre toutes les précautions et dispositions nécessaires à la préservation des intérêts de M. [O] dans un litige l'opposant à la société Technocopter qui avait été chargée de divers travaux de remise en état de l'hélicoptère et de sa révision.
M. [A] a confié la réalisation des travaux et des expertises à la société Air Jonction Technique dont il est le gérant. Elle a hébergé l'hélicoptère de M. [O] dans son hangar pour une durée de deux mois.
La société Air Jonction Technique a adressé à M. [O] une première facture pour un montant de 9 888 euros TTC datée du 11 mars 2018 destinée à la réalisation de diverses expertises sur l'hélicoptère.
M. [O] a adressé par chèque du 11 avril 2018 un acompte à hauteur de 10 000 euros à l'ordre de la société Air Jonction Technique.
Le 23 avril 2018, un devis estimatif d' un montant de 4 758 euros TTC a été émis par la société Air Jonction Technique, puis adressé le 17 mai 2018 à la présidente de l'[O] portant sur le montant de la commande et du remplacement de la porte arrière droite de l'hélicoptère R44 endommagée, aux fins d'indemnisation.
Le 18 mai 2018, M. [O] a établi un chèque d'acompte à l'ordre de la société Air Jonction Technique d'un montant de 5 000 euros, encaissé le 24 mai 2018.
A la suite de plusieurs échanges envenimés entre les parties, M. [O] a décidé de déplacer son hélicoptère de l'atelier de la société Air Jonction Technique à l'aéroport de [Localité 4] par la société Fred'air Services, engageant alors le 30 juillet 2018 des frais à hauteur de 3 052,80 euros TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 novembre 2018, M. [O], sans nouvelle de l'avancement de la livraison de la porte arrière droite de son hélicoptère, aucun rapport d'expertise ne lui ayant été remis, a mis en demeure M. [A], de lui adresser la facture accompagnée des documents justificatifs relatifs aux prestations réalisées dans le cadre des problèmes de son hélicoptère.
Par courriel du 26 novembre 2018, M. [A] a informé M. [O] "de sa décision d'annuler définitivement la commande de la porte arrière droite de son hélicoptère auprès de la société RHC."
La société Air Jonction Technique lui a adressé une nouvelle facture pour un montant total de 13 747,54 euros TTC.
Par courrier du 28 janvier 2019, par l'intermédiaire de son conseil, M. [O] a mis en demeure M. [A] et la société Air Jonction Technique de payer la somme de 18 052,80 euros TTC en remboursement des 15 000 euros d'acomptes versés en surplus des prestations effectivement réalisées et des 3 052,80 euros TTC déboursés au titre des frais de transport, route et main d''uvre que M. [O] a dû engager afin de déplacer son hélicoptère.
Par acte du 6 juin 2019, M. [O] a fait assigner M. [A] et la société Air Jonction Technique devant le tribunal de grande instance de Pontoise.
Par jugement du 6 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
- débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté M. [A] de sa demande de dommages-intérêts,
- condamné M. [O] à verser à M. [A] et la société Air Jonction Technique la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [O] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.
Par acte du 16 décembre 2022, M. [O] a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 2 décembre 2025, de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
*l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
*l'a condamné à verser à M. [A] et la société Air Jonction Technique la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*l'a condamné aux dépens,
Statuant à nouveau sur ces points,
- juger que M. [A] s'est porté contrepartie au mandat reçu en plaçant l'hélicoptère R44 immatriculé [Immatriculation 1] dans la société Air Jonction Technique dont il n'est autre que le gérant,
- juger que M. [A] a enfreint son obligation de loyauté, de prudence et de diligence résultant du pouvoir qui lui était donné,
- juger que la société Air Jonction Technique n'a exécuté aucune des obligations auxquelles elle s'était obligée à son égard,
- juger que les factures portant toutes les deux le numéro 1818021162 et respectivement émises en date du 11 mars 2018 et en date du 30 septembre 2018 sont fausses et donc dépourvues de valeur,
- condamner la société Air Jonction Technique au remboursement des acomptes versés pour un montant de 15 000 euros TTC, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure adressée le 28 janvier 2019 avec anatocisme,
A titre extraordinaire et en tout état de cause,
- condamner la société Air Jonction Technique au remboursement des acomptes versés pour un montant de 1 252,46 euros (soit différence entre les acomptes versés de 15 000 euros et la facture émise par la société Air Jonction Technique de 13 747,54 euros TTC), outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure adressée le 28 janvier 2019 avec anatocisme,
- condamner solidairement M. [A] et la société Air Jonction Technique à lui payer à la somme de 3 052,80 euros correspondant aux frais qu'il a dû engager pour déplacer son hélicoptère de l'atelier de la société Air Jonction Technique suite aux inexécutions des obligations respectives de M. [A] et la société Air Jonction Technique, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure adressée le 28 janvier 2019 avec anatocisme,
- condamner solidairement M. [A] et la société Air Jonction Technique à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des inexécutions respectives de M. [A] et la société Air Jonction Technique, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure adressée le 28 janvier 2019 avec anatocisme,
En tout état de cause,
- condamner solidairement M. [A] et la société Air Jonction Technique à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [A] et la société Air Jonction Technique aux entiers dépens.
A cet effet, M. [O] fait valoir qu'il a mandaté M. [A] par pouvoir en date du 16 février 2018, afin de "l'assister et/ou le représenter dans l'ensemble des travaux nécessaires à la remise en état de navigabilité de son hélicoptère, R44, immatriculé [Immatriculation 1], sur les plans technique et administratif selon les dispositions réglementaires", et notamment pour qu'il puisse faire procéder au remplacement de la porte arrière droite de l'engin, cette dernière ayant été endommagée antérieurement à [R] ([O]).
Il prétend que M. [A] a reçu par ce même pouvoir, mission de "mettre en 'uvre toutes les précautions et dispositions nécessaires à la préservation de ses intérêts dans le litige l'opposant à la société Technocopter" et que ce dernier a abusé de ce pouvoir pour attribuer la réalisation des travaux et des expertises nécessaires à la SARL Air Jonction Technique dont il est le gérant Cette société lui a alors adressé une première facture n°1818021162 pour un montant de 9.888,00€ TTC en date du 11 mars 2018 destinée à la réalisation de diverses expertises sur son hélicoptère, qui ne lui ont jamais été transmises malgré son paiement.
S'agissant de la commande et du remplacement de la porte arrière droite de l'hélicoptère R44 endommagée, l'appelant expose que la SARL Air Jonction Technique lui a remis un devis d'un montant de 4758 € TTC transmis par email à la compagnie d'assurance le 17 mai 2018 de l'[O].
Après s'être trouvé dans l'obligation de faire déplacer son hélicoptère de l'atelier de la SARL Air Jonction Technique à l'aéroport de [Localité 4] par la société Fred'Air Services, ce qui a engagé des frais de 3.052,80€ TTC à sa charge, il assure qu'aucun justificatif ne lui a été versé par M. [A], qu'il a été dans l'obligation de le mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, de lui adresser les justificatifs des prestations réalisées.
En réponse, et par email du 26 novembre 2018, M. [A] l'aurait informé de sa décision " en ce qui concerne la porte, (') d'annuler définitivement la commande auprès de RHC " puis lui aurait envoyé à en-tête de sa société une fausse facture pour un montant total de 13.747,54€ TTC, le 26 novembre 2018, datée du 30 septembre 2018.
Il en déduit que la somme de 13.747,54€ TTC aurait d'ores et déjà dû lui être restituée.
Sur le plan juridique, il assure que le pouvoir accordé à M. [A] est un mandat, dont l'acceptation peut être tacite et se déduire de l'exécution des actes qui lui ont été confiés, que M. [A] s'est comporté de manière contraire aux intérêts de son mandant en usant de la confiance qui lui a été accordée pour faire intervenir la société Air Jonction Technique, dont il est le gérant, dans la réalisation des travaux sur l'hélicoptère, qu'il n'a pas veillé à la correcte exécution des expertises, manquant ainsi à ses obligations de loyauté et de diligence,
M. [O] considère que la société Air Jonction Technique était tenue à une obligation de résultat concernant le remplacement de la porte arrière droite de l'hélicoptère, qu'elle n'a pas respectée, faute de communication des rapports d'expertise et que lui-même a perdu un temps précieuxdans la résolution de son litige avec la société Technocopter.
M. [O] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à M. [A] et la société Air Jonction Technique par acte du 31 janvier et du 22 mars 2023 remis à l'étude. Néanmoins, ces intimés n'ont pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2025.
SUR QUOI
A titre liminaire il convient de rappeler qu'en application des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. La partie qui ne conclut pas ou dont les conclusions sont irrecevables est réputée s'approprier les motifs des premiers juges, de sorte que la cour doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels ceux-ci se sont déterminés.
Enfin, les mentions figurant au dispositif des dernières conclusions de l'appelant invitant la cour à "juger ..." ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens, à savoir les raisons de fait ou de droit dont il se prévaut pour fonder ses prétentions consistant à obtenir la condamnation des intimés à lui verser diverses sommes en réparation des préjudices allégués. La cour, tenue d'y répondre, puisqu'ils viennent au soutien de leurs prétentions, le fera dans les motifs de l'arrêt, pas au dispositif.
À l'exception de la disposition du jugement qui ne prononce pas l'exécution provisoire, le jugement est querellé en toutes ses autres dispositions par M. [O].
Sur le mandat invoqué par M. [O]
Pour débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes, le tribunal a estimé qu'aucune pièce ne prouvait que M. [A] avait accepté les termes du document dénommé « pouvoir » rédigé par M. [O]. M. [A] contestait formellement en première instance avoir signé ou accepté ce document.
Les premiers juges ont considéré que M. [O] avait en réalité contracté directement avec la société Air Jonction Technique et non avec M. [A] à titre personnel et que ce dernier n'avait agi qu'en sa qualité de gérant de cette société.
Ils ont souligné que l'ensemble des correspondances, devis et factures avaient été émis ou reçus via des boîtes mails professionnelles ou sur des documents à en-tête de la SARLet que M. [O] a réglé les prestations par des chèques libellés à l'ordre de la société Air Jonction Technique et non à l'ordre de M. [A].
En conclusion, le tribunal a jugé que le document du 16 février 2018 ne pouvait s'analyser comme un mandat car la relation était de nature commerciale et directe avec l'entreprise de maintenance aéronautique.
Selon l'article 1984 du code civil, "Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire."
L'article 1985 dispose par ailleurs que "Le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément au titre " Des contrats ou des obligations conventionnelles en général ". L'acceptation du mandat peut n'être que tacite et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire."
Conformément à l'article 1315, devenu 1353, du code civil, c'est à celui qui se prévaut de l'existence d'un mandat de la prouver.
Et la preuve d'un mandat, même verbal, ne peut être reçue que conformément aux règles générales sur la preuve des conventions (1re Civ., 19 décembre 1995, pourvoi n° 94-12.596, Bull. n° 473).
Le mandat est ainsi soumis au système de preuve légale applicable à tout contrat. Le principe, tiré de l'article 1359 du code civil, est donc que tout mandat d'une valeur supérieure à 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou acte authentique.
Néanmoins, en application de l'article 1360, il est fait exception à cette règle en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure, et en application de l'article 1361, il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Un commencement de preuve par écrit est un écrit émané de celui contre lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué (ex. Com., 17 juin 2020, pourvoi n° 18-23.620), étant précisé que l'appréciation de la force probante d'un SMS relève du pouvoir souverain des juges du fond (ex. 1re Civ., 9 juillet 2014, pourvoi n° 13-19.679).
Il en est de même pour des courriels.
Enfin l'alinéa 2 de l'article 1985 précité prévoit la possibilité de prouver par tous moyens l'exécution du mandat, et l'exécution de celui-ci permet de prouver l'existence du mandat tacite.
Dans le cas présent, les éléments produits au soutien de l'existence d'un mandat sont constitués par plusieurs courriels dont le premier en date est celui du 21 février 2018 par lequel M. [O] aurait donné mandat en écrivant à M. [A] à l'adresse [Courriel 1] : "ci-joint pouvoir." Ledit pouvoir mentionnait les missions suivantes en ces termes :
"Je soussigné [R] [O] demeurant [Adresse 1] [Localité 2] , propriétaire de l'hélicoptère de marque Robinson donne pouvoir à Monsieur [L] [A] à l'effet de :
- m'assister et/ ou me représenter dans l'ensemble des travaux nécessaires à la remise en " état de navigabilité de son hélicoptère sur les plans technique et administratif selon les dispositions réglementaires en vigueur,
- mettre en 'uvre toutes les précautions et dispositions nécessaires à lapréservation des intérêts de Monsieur [O] dans le litige m'opposant à la société Technocopter, dernier atelier ayant entretenu mon hélicoptère (...). La restitution de mon appareil avec APRS devant se faire dans les meilleurs délais.
Fait à Maisons Alfort
Le 16 février 2018.
Bon pour pouvoir. "
Tous les échanges postérieurs entre l'appelant et l'intimé font référence, à partir des mêmes adresses personnelle pour M. [O] et professionnelle pour M. [A], à la réalisation des expertises et surtout à la commande de la porte de l'hélicoptère qui n'arrive toujours pas malgré les demandes que M. [A] assure avoir faites et M. [O] de façon parallèle auprès d'une entreprise dénommée Robinson Helicopter Company (RHC).
Il n'existe aucune trace dans les documents remis par M. [O] d'une acceptation expresse par M. [A] d'un mandat donné à titre personnel. L'immixtion permanente de M. [O] dans la mission que M. [A] dénonce contredirait d'ailleurs le statut de mandataire.
Il résulte de l'examen de ces pièces qu'il n'est produit aucun écrit émanant avec certitude de M. [A] en tant que mandataire alors que toutes les factures sont à en-tête de la société Air Jonction Technique, que tous les chèques libellés par M. [O] le sont à l'ordre de la société et que rien n'indique que M. [A] aurait accepté un mandat en son nom personnel.
Dans un courriel du 4 juin 2018, M. [A] évoque le fait que M. [O] est "son client", sans protestation de la part de ce dernier qui ne peut donc se plaindre de ce que M. [A] aurait tenté de faire faire les travaux de réparation par la société Air Jonction Technique à laquelle il a lui-même envoyé l'hélicoptère par transport spécial organisé par l'intermédiaire d'une société Queyroy. M. [A] gérant une société de maintenance aéronautique, cela paraît assez plausible et M. [O] ne prouve pas avoir exclu ce recours.
Les seules relations prouvées sont des relations commerciales entre M. [O] et la société gérée par M. [A]. Si M. [A] évoque effectivement dans les courriers échangés la commande d'une porte, quelle que soit la réalité de cette commande dont M. [O] met la véracité en doute, elle est faite au nom de la société Air Jonction Technique par M. [A] ès qualités de gérant de la personne morale et non comme mandataire de M. [O] à titre personnel.
Aucun commencement de preuve par écrit pouvant suppléer à l'absence d'acte sous seing privé ou authentique n'est donc prouvé.Ainsi, les éléments produits sont insuffisants à démontrer l'existence du mandat dont M. [O] se prévaut et le jugement sera donc confirmé sur ce point et les demandes formées contre M. [A] rejetées.
Sur la demande dirigée contre la société Air Jonction Technique
Bien que soutenant que M. [A] a violé l'interdiction de contrepartie ainsi que l'obligation de loyauté en confiant les expertises et travaux à sa propre société sans consulter M. [O], ce dernier forme contre la seule société Air Jonction Technique (et solidairement avec M. [A] en ce qui concerne la seule somme de 3052,80 € ) sur le fondement de l'article 1217 du code civil des demandes de remboursement des sommes versées et encaissées en lien avec la mission qu'il avait confiée à M. [A].
L'article 1217 du code civil énonce que "La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter."
Enfin, l'article 1231-1 du code civil dispose que "Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure."
En l'espèce, la teneur de la mission qui incombait à la société avec laquelle M. [O] a contracté, quelles que soient les circonstances dans lesquelles le contrat s'est formé, était claire: faire faire des expertises sur l'hélicoptère qui avait connu une panne et réparer la porte endommagée.
Cette mission figure dans le "pouvoir" envoyé par M. [O] à M. [A] par courriel le 16 février 2018 et elle apparaît aussi dans la facture que la société a envoyée pour un montant de 9.888,00 € TTC en date du 11 mars 2018 destinée à la réalisation de diverses tâches sur l'hélicoptère (pièce 3 de M. [O]) : "étude dossier navigabilité, lavage-nettoyage de l'aéronef, déshabillage moteur et mise en caisse, déplacement expertise chez Aeromecanic, constat d'huissier expert table chez Aeromecanic."
M. [A], s'il s'est défendu en première instance d'avoir accepté un prétendu mandat, a admis que la société avait encaissé le chèque de 10000 euros tiré sur la BP Rives de Paris que M. [O] lui a adressé après l'envoi de cette facture.
De même, il n'a pas nié qu'à la suite du devis estimatif adressé par la société le 23 avril 2018 à la présidente de l'[O] (Aéro-Club de l'Ouest Parisien) portant sur le montant de la commande et du remplacement de la porte arrière droite de l'hélicoptère R44 endommagée, M. [O] a adressé un chèque de 5000 euros qui a été encaissé par la société. (Pièce 8 de M. [O])
A la suite de ces deux versements, il apparaît que M. [O] n'a jamais reçu les expertises attendues et que s'agissant de la prétendue commande de la porte, elle n'est jamais arrivée pour autant que les renseignements lacunaires donnés par M. [A] au fil des échanges par courriers entre les parties le laissent entrevoir. Présent en première instance, M. [A] n'a jamais soutenu le contraire. Une mise en demeure du 12 novembre 2018 de produire "tout document et justificatifs relatifs aux prestations, opérations et démarches réalisées dans le cadre des problèmes" de l'hélicoptère est restée vaine.
Dans un mail du 26 novembre 2018, M. [A] a écrit qu'il remettrait les expertises contre signature à l'atelier ce qui prouve qu'elles n'avaient pas été remises auparavant.
La société Air Jonction Technique est condamnée à rembourser M. [O] la somme de 15000 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 janvier 2019 avec anatocisme selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur la somme de 3052, 80 euros TTC
Cette somme représente les frais de déplacement de l'hélicoptère vers l'aéroport de [Localité 4] que M. [O] a organisé le 30 juillet 2018 lorsque le conflit avec M. [A] a atteint un point de non-retour.
M. [A] ayant adressé un ultimatum à M. [O] sans jamais le renseigner précisément sur l'avancement des différents points de la mission et le sommant de reprendre son engin, celui-ci s'est alors trouvé dans l'obligation de faire déplacer son hélicoptère de l'atelier de la SARL Air Jonction Technique à l'aéroport de [Localité 4] par la société Fred'Air Services, ce qui a engagé des frais à sa charge, à hauteur de 3.052,80 € TTC. (pièce n°14)
C'est une dépense qui n'aurait pas dû être engagée si la société avait mené à bien sa mission et au montant de laquelle elle sera condamnée en remboursement des débours inutiles et sans contrepartie exposés par M. [O].
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [O] sollicite la condamnation solidaire de M. [A] et de la société Air Jonction Technique "en réparation du préjudice résultant des inexécutions respectives" des intimés, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure adressée le 28 janvier 2019 avec anatocisme.
Or, M. [O] ne prouve pas l'existence d'un préjudice différent du retard avec lequel il est remboursé des sommes exposées pour l'expertise et la réparation de son avion, préjudice réparé par les intérêts légaux affectés de la capitalisation des intérêts.
Il apparaît en outre que les raisons de la non-réalisation de ces prestations reste assez floue à la lecture des échanges, M. [A] s'exaspérant de ce qu'il considère comme une ingérence permanente de M. [O] dans le déroulement des opérations. Dès lors, les "manoeuvres et turpitudes" dénoncées par M. [O] ne sont pas prouvées.
Sur les autres demandes
Eu égard au sens de la présente décision, la société Air Jonction Technique est condamnée à supporter les dépens de première instance et la condamnation au titre des frais irrépétibles est infirmée.
La société Air Jonction Technique , succombant, est condamnée à payer à une indemnité de procédure de 5000 euros à M. [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu'il déboute M. [O] de ses demandes envers M. [A],
Infirmant sur le surplus et statuant de nouveau dans les limites de l'appel,
Condamne la société Air Jonction Technique à payer à M. [O] la somme de 18 052,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2019 avec anatocisme selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Condamne la société Air Jonction Technique aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société Air Jonction Technique à payer à M. [O] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique