Texte intégral
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
60A
N° de Rôle : N° RG 23/08533
N° de Minute :
AFFAIRE :
[S] [F]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, S.A.S. MIODIS, LA MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : Me Jean GONTHIER
la SELARL KERDONCUFF AVOCATS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
juge de la mise en état de la 6EME CHAMBRE CIVILE,
assistée de Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [S] [F]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 11]
[Localité 4]
défaillante
S.A.S. MIODIS prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillante
LA MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 7 juillet 2020 à [Localité 10], alors qu’il circulait avec son motocycle, Monsieur [S] [F] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. [C] assuré auprès de la MAIF.
Par ordonnance en date du 15/02/21, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux statuant en référé a ordonné une mesure d'expertise médicale de Monsieur [S] [F].
Le 24 mars 2017, l'expert désigné en remplacement de l'expert initialement nommé, le docteur [I], a déposé son rapport d'expertise définitif.
Estimant que les propositions d’indemnisation formulées par la MAIF étaient insuffisantes, Monsieur [S] [F] a, par actes d'huissier délivrés les 2,3 et 4 octobre 2023, fait assigner devant le présent tribunal la MAIF pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde et son employeur, la société MIODIS.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5/12/2023, Monsieur [S] [F] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de provision.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident. Après plusieurs renvois pour échanges entre les parties, elle a été retenue à l’audience d’incident du 24 janvier 2024 où elle a été mise en délibéré à la date de la présente ordonnance.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5/01/2024 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, Monsieur [S] [F] demande au juge de la mise en état de :
- DECLARER Monsieur [S] [F] recevable et bien fondé en ses demandes,
- DECLARER que Monsieur [S] [F] est créancier d’un droit à réparation de son dommage corporel, suivant l’accident de la voie publique le 7 juillet 2020, en application de la loi du 5 juillet 1985.
- CONDAMNER la société MAIF à payer à Monsieur [S] [F] une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’un montant de 80 000 €, l’existence de l’obligation n’étant pas sérieusement contestable.
- DIRE que les sommes allouées porteront intérêts au taux de l'intérêt légal majoré de 50 % à l'expiration d'un délai de deux mois et sera doublé à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice contradictoire, en application de l’Article L211-18 du code des assurances.
- CONDAMNER la société MAIF à payer à Monsieur [S] [F] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût de l'expertise, les frais de signification de la décision à intervenir, ainsi que les frais d'exécution éventuels.
- DECLARER la décision à intervenir opposable à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE (CPAM DE LA GIRONDE).
- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur la totalité des sommes allouées, de droit, et à défaut, sur les deux tiers de celles-ci.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23/01/2024 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, la MAIF demande au juge de la mise en état de :
- Constater que le la MAIF ne s'oppose pas au versement d'une provision de 80 000 € déjà formalisés par quittance adressée le 8 décembre
- Débouter Monsieur [F] de toute demande pour défaut d'offre et article 700 du code de procédure civile
- Dire que le Monsieur [F] supportera les dépens
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état renvoie expressément pour l’exposé plus ample des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522
...”.
Néanmoins, le juge de la mise en état ne statue pas au fond et n’a pas compétence pour “déclarer que Monsieur [S] [F] est créancier d’un droit à réparation de son dommage corporel, suivant l’accident de la voie publique le 7 juillet 2020, en application de la loi du 5 juillet 1985".
Sur la demande de provision
L’expert judiciaire a retenu, notamment, les éléments suivants :
D.F.T.T : du 08/07/2020 au 31/07/2020
D.F.T.P :
Du 01/08/2020 au 07/10/2020 à 50%
Du 08/10/2020 au 11/03/2021 à 75%
Du 12/03/2021 au 30/09/2021 à 30%
Du 01/10/2021 au 28/07/2022 à 25%
Consolidation : Le 28 juillet 2022, soit à l’âge de 58 ans.
Perte de gains professionnels actuels et futurs :
Arrêt de travail du 08/07/2020 au 17/01/2021
Mi-temps thérapeutique du 18/01/2021 au 30/09/2022
Réduction du temps de travail à compter du 01/20/2022
DFP : 18 %
Préjudice esthétique temporaire : 3/7
Préjudice esthétique permanent : 2,5/7
Souffrances endurées : 4,5/7
Incidence professionnelle : Il est décrit une gêne à la poursuite de certaines tâches antérieures non documentées et non prise en compte par le médecin du travail. Les seules séquelles cognitives à savoir la fatigabilité cognitive peuvent le gêner dans certaines tâches sans pour autant justifier l’abandon de celles-ci.
Préjudice d’agrément : impossibilité à la reprise du golf et gêne douloureuse à la reprise de la moto
Préjudice sexuel : sensation douloureuse au toucher de la région lombaire
déclaré lors des rapports sexuels
Aide humaine :
Du 01/08/2020 au 23/10/2020 à 1,5 heure par jour.
Du 24/10/2020 au 07/01/2021 à 2 heures par semaine.
L'offre adressée par la MAIF à Monsieur [F] par courrier du 21 juillet 2023 portait sur la somme totale de 90 562 € et faisait état d'une provision d'ores et déjà versée à hauteur de 2000 € conformément à l'ordonnance de référé du 15 février 2021. Dans ses conclusions d'incident notifiées le 23 janvier 2024, la MAIF réitère son acceptation pour le versement d'une provision complémentaire de 80 000 € conformément à la demande, précisant que cette somme serait déjà versée si Monsieur [F] avait accepté la quittance officiellement transmise à son conseil le 8 décembre 2023
Compte tenu de l'accord des parties, il convient de faire droit à la demande de versement d'une provision complémentaire de 80 000 €.
Sur les autres dispositions de la décision
Il n'y a pas lieu de statuer sur une demande portant sur l'allocation d'une somme représentant les intérêts au taux légal doublé en application de l'article L211-13 du code des assurances, cette demande n'étant plus reprise dans les dernières conclusions d'incident du requérant. Concernant les dispositions de l'article L211-18 du code monétaire et financier qui sont de droit, il y a simplement lieu de les rappeler.
Il convient par ailleurs de joindre les dépens de l’incident aux dépens du fond.
Enfin, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [F] alors que le montant de la provision demandée a bien été offert par le la MAIF et qu'un procès-verbal de versement de 80 000€ a été adressé au conseil du Monsieur [F] par mail du 8 décembre 2023.
La MAIF ne sollicite aucune somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
De plus, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, les parties avisées selon l’article 450 al2 du code de procédure civile, et par décision réputée contradictoire ;
Condamne la MAIF à payer à Monsieur [S] [F] une provision complémentaire de
80 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
Rappelle que conformément à l’article L. 211-18 du code des assurances, en cas de condamnation résultant d'une décision de justice exécutoire, même par provision, le taux de l'intérêt légal est majoré de 50 % à l'expiration d'un délai de deux mois et il est doublé à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice, lorsque celle-ci est contradictoire et, dans les autres cas, du jour de la notification de la décision .
Rejette la demande de Monsieur [S] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 11 juin 2024 pour conclusions de la MAIF ;
Joint les dépens de l’incident aux dépens du fond ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Rejette toute demande plus ample au contraire.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
La présente ordonnance a été signée par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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