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Cour de cassation, 12 mai 2016. 15-18.503

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-18.503

Date de décision :

12 mai 2016

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10294 F Pourvoi n° X 15-18.503 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [I] [E], domiciliée [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 19 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant à la Société financière pour l'accession à la propriété (SOFIAP), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de Mme [E], de la SCP Boullez, avocat de la Société financière pour l'accession à la propriété ; Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [E] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [E] et la condamne à payer à la Société financière pour l'accession à la propriété la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme [E]. Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [I] [R] [E] de ses demandes de condamnation de la Sofiap à réparer ses préjudices ; Aux motifs que « sans même qu'il y ait lieu de s'interroger sur la recevabilité de l'action de l'appelante, c'est par des motifs pertinents et exacts que la cour fait siens que le tribunal a considéré que la SOFIAP était bien fondée à poursuivre jusqu'à son terme la procédure de saisie immobilière sur le bien de [Localité 1] et que la fraude alléguée n'était nullement caractérisée; Qu'à ces justes motifs, il sera ajouté en supposant même que la SOFIAP ait été avisée de la vente du bien de la [Localité 4], dès le 9 mai 2012, ce qui n'est pas démontré par l'attestation du notaire insuffisamment circonstanciée et qui ne précise nullement le nom de l'interlocuteur de la SOFIAP qui aurait été contacté téléphoniquement, que Mme [E] ne peut valablement prétendre que la vente du bien sis [Localité 4] aurait pu permettre de combler la créance de son bien à [Localité 1] alors qu'il existe un principe de spécificité des procédures d'exécution et que la saisie-attribution a été effectuée, en vertu du titre exécutoire relatif au bien du [Localité 3] ; Que dès lors, les fonds attribués suite à cette saisie-attribution ne pouvaient être valablement imputés sur le bien de [Localité 1] ; Que la SOFIAP n'a donc commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité envers Mme [E] ; Que la solution conférée au litige implique le rejet de toutes les demandes de l'appelante » (arrêt, p. 3 & 4) ; Et aux motifs adoptés qu' « à titre liminaire, il convient de relever que par jugement rendu le 13 novembre 2012, le Juge de l'exécution a constaté la résolution de plein droit de la vente intervenue selon le jugement d'adjudication critiqué rendu le 15 mai 2012; quand bien même cette décision est frappée d'un pourvoi, celui-ci n'est pas suspensif et la décision s'impose dans la présente instance. Par ailleurs, il est constant que hors le cas de fraude, l'exercice d'une procédure de saisie immobilière ne peut dégénérer en abus si son irrégularité ou son inutilité n'ont pas été dénoncées par le débiteur saisi, régulièrement sommé, avant l'adjudication définitive. En l'espèce, la Cour d'Appel de Paris, saisie par Madame [E] du recours contre le jugement d'orientation rendu le 9 août 2011, a, le 15 décembre 2011 confirmé ce jugement ordonnant la vente forcée du bien situé à [Localité 1] et débouté Madame [E] de sa demande de délais et de sa demande de vente amiable ; Madame [E] ne peut valablement, sous couvert d'une action en nullité du jugement d'adjudication et d'une action en responsabilité, remettre en cause cette décision de la Cour d'Appel devant laquelle elle a eu toute faculté d'exposer sa situation et ses prétentions. Par ailleurs, Madame [E] soutient que la SOFIAP a agi en fraude de ses droits en poursuivant la vente de son bien situé à [Localité 1] alors qu'elle était informée de la vente le 9 mai 2012 d'un autre bien immobilier situé à [Localité 2], vente qui lui permettait de régler l'intégralité de sa dette, qu'elle a diligenté dans le même temps une procédure de saisie attribution entre les mains du notaire chargé de la vente du bien situé à [Localité 2]. Pour autant, il résulte des pièces produites que la SOFIAP est créancière de Madame [E] en vertu de deux actes notariés exécutoires : - un acte en date du 27 décembre 2006, conclu en l'étude de Maître [H], notaire à [Localité 5], aux termes duquel elle a consenti à Madame [E] un crédit à hauteur de la somme de 395.000 € remboursable en 180 mensualités au taux de 3,80 %, pour l'acquisition d'un bien immobilier situé [Adresse 2] ; - un acte en date du 22 mai 2006, conclu en l'étude de Maître [C], notaire à [Localité 5], aux termes duquel elle a consenti à Madame [E] un crédit à hauteur de la somme de 199.495 € remboursable en 190 mensualités à taux variable, pour l'acquisition d'un bien immobilier situé [Adresse 4]. En vertu de ces deux titres, sur le fondement desquels la SOFIAP a diligenté deux procédures de saisie immobilière, dont celle ayant donné lieu au jugement d'adjudication critiqué, les créances de la SOFIAP ont été arrêtées respectivement à la somme de 394.300,39 € et à la somme de 176.539,42 € selon décomptes arrêtés au 2 août 2011, soit une créance globale 570.839,81 €. La saisie attribution diligentée le 9 mai 2012 l'a été sur le fondement de l'acte notarié en date du 27 décembre 2006 et ne concerne pas la créance liée à l'acquisition du bien situé à [Localité 1] ayant donné lieu au jugement d'adjudication précité. La SOFIAP était parfaitement fondée à poursuivre jusqu'à son terme la procédure de saisie immobilière » (jugement, p. 4 & 5); Alors, d'une part, que le juge doit répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, Mme [E] a fait valoir, dans ses conclusions d'appel (p. 6), que la Sofiap s'était rendue coupable d'agissements frauduleux et fautifs à son endroit, d'une part en faisant procéder le 9 mai 2012, en vertu de l'acte notarié du 27 décembre 2006 concernant l'acquisition d'un immeuble sis au [Localité 3], à la saisie-attribution des fonds provenant de la vente de son appartement situé à [Localité 2] dans le 15ème arrondissement, soit 240 000 €, alors qu'elle entendait affecter ces fonds à l'apurement du prêt conclu le 22 juin 2006 pour l'acquisition d'un immeuble sis à [Localité 1] pour lequel la dette de la banque avait été fixée à la somme de 176 539 €, et, d'autre part, en poursuivant la vente forcée de cet immeuble situé à [Localité 1] ; qu'en déboutant Mme [E] de sa demande, aux motifs que la saisie attribution diligentée le 9 mai 2012 l'avait été sur le fondement de l'acte notarié du 27 décembre 2006 et ne concernait pas la créance liée à l'acquisition du bien situé à [Localité 1] ayant donné lieu au jugement d'adjudication 15 mai 2012, que la Sofiap était parfaitement fondée à poursuivre jusqu'à son terme la procédure de saisie immobilière et que Mme [E] ne pouvait valablement prétendre que la vente du bien sis [Localité 4] aurait pu permettre de combler la créance de son bien à [Localité 1] alors qu'il existe un principe de spécificité des procédures d'exécution et que la saisie-attribution a été effectuée en vertu du titre exécutoire relatif au bien du [Localité 3], sans répondre aux conclusions selon lesquelles l'exercice par la banque de cette saisie attribution en date du 9 mai 2012 traduisait un comportement frauduleux et fautif en ce qu'il avait empêché Mme [E] d'apurer sa dette liée à l'acquisition de son immeuble situé à [Localité 1], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors, d'autre part, que le juge ne doit pas méconnaître les termes du litige ; qu'en l'espèce, Mme [E] recherchait la responsabilité de la Sofiap en lui reprochant d'avoir diligenté, le 9 mai 2012, en vertu de l'acte notarié d'acquisition de son bien sis au [Localité 3], une saisie attribution portant sur la somme de 240 000 € provenant de la vente d'un immeuble situé à [Localité 2] ; qu'en affirmant également, pour rejeter ses demandes, que sauf cas de fraude, l'exercice d'une procédure de saisie immobilière ne peut dégénérer en abus si son irrégularité ou son inutilité n'ont pas été dénoncées par le débiteur saisi, régulièrement sommé, avant l'adjudication définitive, et en considérant ainsi que l'action dirigée contre la Sofiap tendait à contester l'exercice abusif d'une procédure de saisie immobilière, quand elle dénonçait en réalité la saisie-attribution pratiquée le 9 mai 2012, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Alors, en troisième lieu, que le juge ne doit pas méconnaître les termes du litige ; qu'en l'espèce, alors que Mme [E] recherchait la responsabilité de la Sofiap en lui reprochant d'avoir diligenté, le 9 mai 2012, en vertu de l'acte notarié d'acquisition de son bien sis au [Localité 3], une saisie attribution portant sur la somme de 240 000 € provenant de la vente d'un immeuble situé à [Localité 2], la banque reconnaissait avoir fait pratiquer une cette saisie attribution, ce dont il s'évince qu'elle était nécessairement avertie, dès le 9 mai 2012, de la vente de ce bien parisien ; qu'en affirmant cependant qu'il n'était pas démontré que la Sofiap avait été avisée de la vente du bien parisien dès le 9 mai 2012, quand celle-ci reconnaissait qu'elle avait fait pratiquer ce jour une saisie-attribution sur les fonds provenant de la vente de ce bien et qu'elle avait donc été avisée de cette vente, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Alors, également, que le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, il résultait du jugement d'orientation rendu le 9 août 2011 par le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Bobigny que la créance de la banque concernant l'acquisition de l'immeuble situé à [Localité 1] avait été fixée à la somme de 176 539,42 € selon décompte arrêté au 2 août 2011, outre les intérêts à échoir et les frais accessoires ; que, par ailleurs, il résultait de l'attestation de Me [P], notaire qui avait instrumenté la vente de l'appartement situé à [Localité 2], que celle-ci était intervenue pour la somme de 320 000 € sur laquelle 240 000 € revenaient à Mme [E] ; qu'en affirmant, pour débouter celle-ci de ses demandes, qu'elle ne pouvait « valablement prétendre que la vente du bien sis [Localité 4] aurait pu permettre de combler la créance de son bien à [Localité 1] », la cour d'appel a dénaturé ce jugement et cette attestation, en violation de l'article 1134 du code civil.

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