Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme Z..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11108 F
Pourvoi n° P 17-15.605
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'établissement Régie autonome des transports parisiens, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 février 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Charles X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'établissement Régie autonome des transports parisiens, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'établissement Régie autonome des transports parisiens aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Régie autonome des transports parisiens
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la RATP n'avait pas respecté son obligation de reclassement, et de l'AVOIR condamnée à payer à Monsieur X... la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la décision de réforme: qu'il résulte des articles 84, 85 et 94 du statut de la RATP que les agents ayant épuisé leurs droits à longue maladie ne peuvent être mis à la réforme qu'après qu'ait été prise une décision d'inaptitude définitive à tout emploi rendue par la commission médicale qui statue sur ce point et après avis d'inaptitude définitive à l'emploi statutaire rendu par le médecin du travail; que les parties s'opposent sur l'obligation qui pesait sur l'employeur entre le constat de l'inaptitude et la décision de réforme; qu'en l'espèce, suite à la proposition du médecin conseil de la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP et par application de l'article 84 du statut du personnel, M. Charles X... a sollicité une visite médicale et l'avis de la commission médicale sur son éventuelle réforme; que la RATP soutient que l'agent s'est ainsi inscrit dans le cadre de l'article 94 du statut du personnel relatif à la réforme médicale, procédure sui generis et qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 99 ; que, de plus, elle dénie à la cour la compétence de juger de la légalité du statut; que ce moyen ne sera pas retenu dès lors que la difficulté qui se pose est l'application d'un article du statut à la situation de l'appelante et non son illégalité éventuelle; qu'en l'espèce, le courrier qui a été adressé au salarié le 8 mars 2007 lui proposait d'opter entre réforme et mise en disponibilité; qu'il ne lui a jamais été proposé de faire une demande de reclassement; que M. Charles X... a choisi entre les deux propositions qui lui étaient faites sans avoir été informé d'une troisième voie, qui est celle du reclassement; que l'obligation de reclassement d'un salarié devenu inapte au travail est un principe général du droit; qu'en effet, l'article L. 1211-1 du code du travail prévoit que les dispositions relatives à la formation et à l'exécution du contrat de travail sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés et au personnel des personnes publiques employées dans les conditions du droit privé, sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel; qu'en l'espèce, les dispositions du statut de la RATP qui régit la situation du salarié sont moins protectrices que celles du titre deuxième du code du travail dans la mesure où l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur est subordonnée à une démarche volontaire de l'intéressé tandis que le droit commun prévoit que l'employeur doit satisfaire par principe à ladite obligation; qu'en effet, selon l'article L. 1226-2 du code du travail, que l'inaptitude soit totale c'est à dire à tout emploi dans l'entreprise, ou qu'elle ne soit prononcée qu'à l'égard de l'emploi occupé par le salarié, l'employeur a une obligation de reclassement qui le conduit à rechercher et proposer au salarié un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformation de postes ou contrat de travail; que ce n'est que si le reclassement s'avère impossible qu'il y a lieu de mettre en oeuvre la procédure de licenciement; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'intimée, le courrier du 27 mars 2007 de Monsieur Charles X... ainsi libellé:" je sollicite une réforme" n'excluait pas toute obligation de recherche de poste par l'employeur; que par application du principe général du droit qu'est l'obligation de recherche de reclassement qui pèse sur tout employeur, la RATP était tenue de procéder à cette recherche avant de saisir la commission médicale; que de plus les dispositions de l'article 99 du statut, qui prévoient expressément cette obligation de reclassement étaient applicables en l'espèce; que déclaré définitivement inapte à son emploi statutaire le 25 mai 2007, M. Charles X... devait ensuite bénéficier de l'application des dispositions de l'article 99 du statut, ainsi libellées: "l'agent faisant l'objet, après avis du médecin du travail, d'une décision d'inaptitude définitive peut être reclassé dans un autre emploi. Si l'agent n'est pas reclassé, il est réformé. Le reclassement est subordonné: 1°) à l'établissement par l'agent d'une demande; 2°) à la vacance d'un poste dans un autre emploi; 3°) à la possession des aptitudes et capacités requises pour occuper l'emploi considéré"; que la commission médicale a réformé l'agent le 14 juin 2007, conformément aux dispositions de l'article 98 du statut, sur sa demande; que pour autant, la RATP ne peut valablement soutenir que M. Charles X... s'était inscrit volontairement dans le processus de la réforme médicale alors qu'il n'était pas informé de la possibilité de reclassement; que les dispositions du statut de la RATP visent à protéger l'agent qui doit pouvoir choisir entre un reclassement et une réforme; que si ce statut subordonne le reclassement à la présentation d'une demande du salarié, l'employeur n'est pas pour autant dispensé de son obligation de chercher à reclasser l'agent devenu inapte à son emploi; que l'employeur ne peut se prévaloir de l'absence de demande du salarié pour se soustraire à l'obligation impérative de reclassement , alors qu'il ne l'a pas informé de cette possibilité; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de constater que la RATP a enfreint son obligation de reclassement; que pour autant en l'absence de texte prévoyant expressément une nullité, en l'absence de violation d'une liberté fondamentale, et alors que la commission ad hoc s'est régulièrement prononce sur la situation médicale de l'agent, après deux avis de la médecine du travail, la demande de nullité de la réforme médicale doit être rejeté; que la rupture de la relation contractuelle entre les parties est viciée par le non-respect par la RATP de l'obligation de reclassement et doit être analysée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse; que la RATP a commis un manquement à ses obligations et doit réparer les conséquences dommageables; que cependant, la réintégration de l'agent, qui implique l'accord des parties, ne peut être imposée à l'employeur qui la refuse; qu'en conséquence, seule la demande de dommages et intérêts formulée par M. Charles X... pourra être accueillie; que l'agent, bénéficiant d'une ancienneté de moins de dix années, a perçu la somme de 158 541,80 euros pour la période du 15/06/2007 eu 31/10/2016 de la part de la caisse de retraite et ne justifie pas d'un préjudice économique particulier; qu'il lui sera alloué la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêt, qui seront assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision; que M. Charles X... sollicite en outre la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral subi à la suite de la décision de réforme prise dans des conditions irrégulières et de la longueur de la procédure; que cette demande n'est étayée par aucun élément; qu'elle apparait superfétatoire compte tenu de l'octroi de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de reclassement et ne pourra qu'être rejetée; qu'il y a lieu de constater l'intervention volontaire de la caisse de retraite et de la mettre hors de cause en l'absence de réintégration du salarié dans les effectifs de la RATP; Sur les frais irrépétibles: que, partie succombante, la RATP sera condamnée à payer à M. Charles X... la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Sur les dépens, que partie succombante, la RATP sera condamnée au paiement des dépens » ;
1. ALORS QUE l'appréciation d'un acte administratif échappe à la compétence du juge judiciaire ; que, plus précisément, le contrôle de la conformité de l'article 98 du statut du personnel de la RATP à un principe général du droit qui imposerait une obligation de reclassement préalable à sa mise en oeuvre relève du juge administratif ; qu'en affirmant que les dispositions du statut de la RATP seraient insuffisamment protectrices et que l'obligation de reclassement serait un principe général du droit susceptible de prévaloir sur les dispositions du statut, la cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs, l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, l'article 49 du code de procédure civile, l'article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948, ensemble l'article L. 1211-1du code du travail ;
2. ALORS, AU SURPLUS, QUE la RATP invoquait dans ses conclusions d'appel la distinction de deux procédures statutaires, celle de la réforme médicale, mode spécifique de rupture propre à la RATP - relevant de la compétence de la commission médicale et seule envisageable en cas d'arrêt maladie de longue durée - , et celle de la réforme pour impossibilité de reclassement qui obéit à des conditions propres -relatives notamment à une durée de l'arrêt maladie inférieure à trois mois et la volonté pour le salarié de reprendre un poste au sein de la RATP- ; qu'en s'abstenant de toute recherche et de toute analyse sur cette distinction et sur les conditions respectives d'application de chacune des deux réformes, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 94, 98 et 99 du statut du personnel de la RATP prévu par l'article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948 ;
3. ALORS QUE les dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail imposant une obligation de reclassement préalable ne sont pas applicables au personnel de la RATP en présence de dispositions particulières ayant le même objet prévues par le statut de cette entreprise ; qu'en érigeant les dispositions du code du travail en principe général du droit applicable au personnel de la RATP nonobstant les dispositions particulières du statut de cette entreprise, la cour d'appel a méconnu les sens et la portée des articles L. 1211-1 et L. 1226-2 du code du travail, ensemble celles de l'article 98 du statut du personnel de la RATP prévu par l'article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948 ;
4. ALORS QU'en subordonnant la mise en oeuvre de la réforme médicale prévue par l'article 98 du statut de la RATP et la validité de la rupture spécifique du contrat de travail en résultant, laquelle est assimilée à une mise à la retraite, à une obligation d'information préalable du salarié sur la procédure de l'article 99, la cour d'appel a rajouté aux dispositions de l'article 98 une obligation qu'elles ne prévoient pas, en violation de ces dispositions du statut du personnel de la RATP prévu par l'article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948.
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