Cour de cassation, 17 octobre 1995. 94-42.282
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-42.282
Date de décision :
17 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
au NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société CIP, société en nom collectif, dont le siège est ..., venant aux droits de la SNC Maisons Bouygues Nord-Picardie, en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1994 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de M. Jackie X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Bouthors, avocat de la société CIP, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que, pour décider que le licenciement de M. X..., notifié par la société Maisons Bouygues Nord Picardie le 11 février 1992, était sans cause réelle et sérieuse, après avoir constaté que la lettre de licenciement comportait le motif suivant : "manquements graves à l'obligation de fidélité de la part d'un cadre de la société", la cour d'appel a énoncé qu'elle ne relatait aucun fait précis, daté et circonstancié ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de notification du licenciement constituaient les motifs précis exigés par la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X..., envers la société CIP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président, en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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