Cour de cassation, 12 décembre 1990. 89-61.137
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-61.137
Date de décision :
12 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat CGT société anonyme Air-France cargo, dont le siège est à Roissy Charles-de-Gaulle (Val-d'Oise),
en cassation d'un jugement rendu le 21 février 1989 par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, au profit de :
1°) la Compagnie nationale Air-France, Charles-de-Gaulle centre Fret, dont le siège est BP 10251 à Roissy Charles-de-Gaulle (Val d'Oise),
2°) la société anonyme Air-France cargo, dont le siège est BP 10251 à Roissy Charles-de-Gaulle (Val d'Oise),
défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Y..., Mme X..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, 21 février 1985), qu'au premier tour des élections des délégués du personnel du collège A (ouvriers) d'Air-France cargo, établissement de la société Air-France situé à l'aéroport Charles-de-Gaulle, à Roissy, trois délégués CGT ont été élus ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir annulé ces élections, alors qu'il résulte de l'article L. 423 du Code du travail que lorsque le nom d'un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 % des suffrages valablement exprimés en faveur de la liste sur laquelle figurent les candidats, les candidats étant, dans ce cas, proclamés élus dans l'ordre de présentation ; qu'en conséquence en ne jugeant pas que le premier tour des élections est un scrutin de liste, que les ratures ne doivent pas être prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 %, le tribunal d'instance a violé, par refus d'application l'article L. 423-14 du Code du travail ; Mais attendu que la portée des dispositions de l'article L. 423-14, alinéa 3 du Code du travail est limitée à la conséquence qui en est tirée dans ce texte en ce qui concerne l'ordre dans lequel les candidats d'une même liste doivent être proclamés élus ;
qu'en décidant qu'il y avait lieu de tenir compte des ratures de certains bulletins de votes, bien que leur nombre fût inférieur au pourcentage mentionné par le texte précité, dès lors qu'il s'ensuivait une répartition différente des élus entre les candidats CGT et le candidat FO, le juge du fond a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché au jugement de n'avoir fait qu'une mention très partielle des moyens de la demande et d'avoir fait état de moyens et prétentions principaux et subsidiaires qui ne sont pas le reflet des conclusions régulièrement déposées à l'audience par les défendeurs ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que celui-ci a satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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