Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 71H
4e chambre 2e section
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 22 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/05878 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VNUF
AFFAIRE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE ANJOU SISE [Adresse 3] représenté par son syndic en fonctions la SAS FONCIA PARIS RIVE DROITE
C/
S.A.S. BELGRAND IMMOBILIER représentée par la SELARL AXYME en la personne de Me [I] [Z], es qualité de mandataire liquidateur
et autres
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 13 Septembre 2022 par le Juge de la mise en état de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 21/03001
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphanie DUPLAINE,
Me Christophe DEBRAY,
Me Mélina PEDROLETTI,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE ANJOU SISE [Adresse 3] représenté par son syndic en fonctions la SAS FONCIA PARIS RIVE DROITE, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentant : Me Stéphanie DUPLAINE, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 210
APPELANTE
****************
S.A.S. BELGRAND IMMOBILIER représentée par la SELARL AXYME en la personne de Me [I] [Z], sis [Adresse 7], es qualité de mandataire liquidateur, (DA et conclusions signifiées le 18.10.2022 à personne habilitée)
[Adresse 5]
[Localité 9]
Défaillante
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0399
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me Justin BEREST de la SELEURL JB AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D538
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-Présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-Présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
****************
Par assemblée générale en date du 18 février 2016, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Anjou située [Adresse 3] (95) a nommé la société Belgrand Immobilier, anciennement dénommée 3L Partners en qualité de syndic, lequel a exercé son mandat entre 2016 et 2018.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 11 octobre 2018, la société Belgrand Immobilier a été placée en liquidation judiciaire et la Selarl Axyme, en la personne de Me [I] [Z] , a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par acte en date du 11 juin 2021, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Anjou, alors représenté par la société Foncia Paris Rive Droite, a fait assigner la société Belgrand Immobilier représentée par la Selarl Axyme en la personne de Me [I] [Z], es-qualité de mandataire liquidateur, la société Axa France Iard et la société Banque Populaire Rives de Paris devant le tribunal judiciaire de Pontoise.
Par ordonnance d'incident du 13 septembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judicaire de Pontoise, a :
- Rejeté l'exception d'incompétence ;
- Rejeté l'exception de nullité de l'assignation ;
- Constaté la forclusion de l'action du syndicat des copropriétaires au titre de la garantie financière de la société Axa France Iard ;
- Constaté que l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle de la société Belgrand Immobilier n'est pas forclose ;
- Ordonné une mesure d'expertise et désigné en qualité d'expert : Mme [W] [S], expert agréé, [Adresse 2] tel: [XXXXXXXX01], lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec pour mission de :
*Convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d'avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
*Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
*Examiner les comptes de la société 3L Partners devenue Belgrand Immobilier relatifs à la gestion de la copropriété du syndicat des copropriétaires de la Résidence Anjou sise [Adresse 3] ;
*Recueillir tous éléments permettant de déterminer si la société 3L Partners devenue Belgrand Immobilier est débiteur du syndicat des copropriétaires de la résidence Anjou sise [Adresse 3] au titre des comptes de la copropriété pendant l'exercice de son mandat ;
*Dans, l'affirmative, déterminer le montant des fonds non présentés par la société 3L Partners devenue Belgrand Immobilier à la date de fin de mandat du syndic ;
*Donner tous éléments permettant éventuellement à la juridiction de déterminer si les opérations effectuées par la société 3L Partners devenue Belgrand Immobilier sur les comptes bancaires ouverts auprès de la Banque Populaire Rives de Paris présentent une anomalie apparente ;
*Donner tout élément afin de permettre au tribunal de statuer sur les responsabilités ;
- Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
- Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
- Dit que l'expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d'expertise en utilisant Opalexe, et qu'il déposera son rapport dans le délai de 12 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
- Dit que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procèdera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge charge du contrôle ;
- Dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
- Dit que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
-Désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
- Dit que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
- Fixé à la somme de 4.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Anjou entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
- Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
- Dit que dans les 2 mois à compter de sa désignation l'expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile;
- Dit qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
- Ordonné un sursis à statuer sur les demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire à intervenir ;
- Dit qu'à l'expiration du sursis, l'instance sera poursuivie à l'initiative de la partie la plus diligente ;
- Laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;
- Réservé les dépens.
Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel suivant déclaration du 23 septembre 2022, à l'encontre de la société Belgrand immobilier, de la société Axa France IARD et de la banque Populaire Rives de Paris. Il demande à la cour, par ses dernières conclusions transmises par RPVA le 14 décembre 2022, au visa des dispositions des articles 789 du code de procédure civile, la loi du 10 juillet 1965, de la loi du 2 janvier 1970, des articles 39 et suivants du décret du 20 juillet 1972, de l'article 1147 ancien et 1231-1 du code civil, de :
- Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
*Constaté la forclusion de l'action du syndicat des copropriétaires au titre de la garantie financière de la société Axa France Iard,
*Rejeté les demandes de provision formulées par le syndicat des copropriétaires,
*Ordonné un sursis à statuer sur les demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire à intervenir,
*Laissé à chacune des parties la charge des frais irrépétibles.
En conséquence,
- Constater que l'action du syndicat des copropriétaires au titre de la garantie financière de la société Axa France Iard n'est pas forclose ;
- Condamner la société Axa France Iard à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 200.000 euros à titre d'indemnité provisionnelle ;
- Condamner la société Axa France Iard à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 30.000 euros à titre de provision pour frais d'instance ;
- Condamner in solidum la société Axa France Iard et la société Banque Populaire Rives de Paris à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;
- Condamner in solidum la société Axa France Iard et la société Banque Populaire Rives de Paris à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- Surseoir à statuer sur les autres demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire à intervenir ;
- Réserver les dépens.
La société Axa France Iard, demande à la cour, par ses dernières conclusions transmises par RPVA le 4 octobre 2023, au visa des dispositions des articles 33 et suivants, 75 et 789 du code de procédure civile, 42 et 46 du code de procédure civile, la loi Hoguet du 2 janvier 1970 et son décret d'application n°72-678 du 10 juillet 1972, de :
- Réformer l'ordonnance rendue le 13 septembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'il a :
* Constaté que l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle de la société Belgrand immobilier n'est pas forclose ;
* Ordonné une mesure d'expertise ;
* Laissé à chacune des parties supporter la charge de ses frais irrépétibles ;
*Réservé les dépens.
- Confirmer la même ordonnance pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
- Déclarer irrecevables comme forcloses l'ensemble des demandes présentées par le Syndicat des copropriétaires à l'encontre d'Axa France Iard,
- Débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes à l'encontre d'Axa France Iard,
Subsidiairement,
- Retirer de la mission de l'Expert la disposition suivante :
*« Dans l'affirmative, déterminer le montant de fonds non présentées par la société 3L Partners devenue Belgrand immobilier à la fin de mandat du syndic »
En toute hypothèse,
- Condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la société Axa France Iard la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.
La banque populaire Rives de Paris, demande à la cour, par ses dernières conclusions transmises par RPVA le 15 novembre 2022, au visa des dispositions des articles L. 511-33 alinéa 1er du code monétaire et financier et des articles 4, 53, 54 et 143 du code de procédure civile, de :
- Déclarer le syndicat des copropriétaires mal fondé en son appel, l'en débouter.
- Déclarer la Banque Populaire Rives de Paris recevable et bien fondée en son appel incident,
- Infirmer l'ordonnance du 13 septembre 2022 en ce qu'elle a :
* Rejeté l'exception de nullité de l'assignation,
* Dit que l'expert aura pour mission de donner tous éléments permettant éventuellement à la juridiction de déterminer si les opérations effectuées par la société 3L Partners devenue Belgrand Immobilier sur les comptes bancaires ouverts auprès de la Banque populaire Rives de Paris présentent une anomalie apparente ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- Prononcer la nullité de l'assignation délivrée les 9 et 11 juin 2021 à la Banque Populaire Rive de Paris,
Subsidiairement
- Supprimer de la mission de l'expert la disposition suivante : « donner tous éléments permettant éventuellement à la juridiction de déterminer si les opérations effectuées par la société 3L Partners devenue Belgrand immobilier sur les comptes bancaires ouverts auprès de la Banque populaire rives de Paris présentent une anomalie apparente »,
En tout état de cause,
- Débouter le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la Banque Populaire Rives de Paris,
- Condamner le syndicat des copropriétaires à verser à la Banque Populaire Rives de Paris la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner le syndicat des copropriétaires à supporter les entiers dépens de l'instance dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Belgrand Immobilier, représentée par la Selarl Axyme en la personne de Me [I] [Z], es-qualité de mandataire liquidateur, n'a pas constitué avocat. Par acte d'huissier de justice délivré le 18 octobre 2022, la déclaration d'appel et les conclusions d'appel lui ont été signifiées par acte remis à personne se disant habilitée à recevoir l'acte au nom de la personne morale. L'arrêt sera réputé contradictoire.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera précisé que la société 3L Partners, devenue la société Belgrand Immobilier a souscrit auprès de la société Axa France Iard à la fois une assurance responsabilité civile professionnelle et une garantie financière, ladite garantie financière ayant pour objet de garantir les fonds gérés par le syndic, et étant régie par la loi du 2 janvier 1970 dite loi Hoguet qui en a institué le principe et son décret d'application du 20 juillet 1972 qui en a précisé les conditions d'application.
1 - Sur les limites de la saisine
Si le syndicat des copropriétaires a limité son appel, dans le cadre de sa déclaration d'appel et de ses conclusions, en ne saisissant pas la cour du chef de l'ordonnance ayant constaté que l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle de la société Belgrand immobilier n'était pas forclose, la société Axa France Iard au titre de ses dernières conclusions, sollicite la réformation de l'ordonnance notamment de ce chef et sollicite que la cour déclare irrecevables comme forcloses l'ensemble des demandes à son encontre.
Toutefois, la société Axa France Iard ne développe aucun moyen à l'appui de sa demande d'infirmation au titre de l'absence de forclusion de la garantie responsabilité civile et ne soutient donc pas cette demande , en sorte la cour ne peut que confirmer ce chef de demande, l'arrêt ne comportant aucun motif contraire à l'ordre public à cet égard.
2 - Sur la nullité de l'assignation
La Banque Populaire Rives de Paris a formé appel incident en ce que le juge de la mise en état a rejeté l'exception de nullité de l'assignation qu'elle soulevait, faisant valoir que si, s'agissant d'une nullité de forme, celle-ci pouvait être couverte par la régularisation de l'acte, c'était sous réserve que la régularisation ne laisse subsister aucun grief et qu'en l'espèce, l'assignation irrégulière du syndicat des copropriétaires a laissé subsister un grief puisqu'elle a été obligée d'anticiper les demandes éventuelles du syndicat des copropriétaires et que ce comportement déloyal du syndicat des copropriétaires lui a nécessairement causé un grief, ne pouvant être couvert par la régularisation de l'acte ultérieurement.
Le syndicat des copropriétaires rétorque à cet égard que s'agissant d'une nullité de forme, celle-ci peut être couverte, ce qui a été le cas, puisque si son assignation ne comportait qu'une demande de sursis à statuer, par conclusions signifiées le 7 mars 2022, l'irrégularité dénoncée a été couverte et la Banque Populaire Rives de Paris ne démontre pas l'existence d'un grief, celle-ci ayant été à même de conclure en réponse.
Sur ce,
L'article 114 du code de procédure civile dispose en son alinéa 2 que « la nullité (de forme) ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief qui lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ».
Aux termes de l'article 115 du même code : « la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ».
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'assignation délivrée le 11 juin 2021 notamment à l'encontre de la Banque Populaire Rives de Paris ne contenait qu'une demande de sursis à statuer, en sorte que les prétentions du syndicat des copropriétaires n'étaient pas déterminées. Il est tout aussi constant que l'irrégularité de forme dénoncée par la Banque Populaire Rives de Paris a été régularisée par conclusions du syndicat des copropriétaires signifiées le 7 mars 2022.
Dès lors, c'est à bon droit que le juge de la mise en état a considéré que l'irrégularité de forme avait été régularisée par les conclusions du syndicat des copropriétaires, en sorte que la nullité ne faisait plus grief à la Banque Populaire Rives de Paris.
Il suffira d'ajouter que si à hauteur de cour, la Banque Populaire Rives de Paris soutient que son grief persiste dans la mesure où elle indique avoir été contrainte de conclure sans savoir si des prétentions chiffrées allaient être formées contre elle, rien ne l'obligeait à conclure tant qu'aucune demande n'était dirigée à son encontre, outre qu'elle a ensuite pu conclure, de sorte que la nullité alléguée ne lui cause aucun grief.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée de ce chef.
3 - Sur la forclusion de l'action du syndicat des copropriétaires au titre de la garantie financière de la société Axa France Iard
Le syndicat des copropriétaires, poursuivant l'infirmation de l'ordonnance à ce titre, soutient qu'il a valablement déclaré sa créance dans les délais impartis et qu'aucune forclusion ne pouvait lui être opposée au titre de la garantie financière, rappelant que la garantie financière de la société Axa France Iard est de nature à être mise en 'uvre et s'applique à toute créance ayant pour origine un versement ou une remise effectuée à l'occasion d'une opération prévue par l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet, au nombre desquelles figure l'activité de gestion immobilière incluant celle de syndic de copropriété. Il rappelle qu'elle est mise en 'uvre sur justification d'une créance certaine, liquide et exigible et que la garantie couvre le solde de trésorerie à restituer au syndicat des copropriétaires en cas de défaillance du syndic. Il rappelle que l'article 45 du décret du 20 juillet 1972 prévoit qu'en cas de cessation de la garantie financière, le garant en informe les personnes susceptibles d'être créancières et ces dernières disposent alors d'un délai de trois mois à compter de la lettre de notification de cessation de la garantie financière pour déclarer leur créance, à défaut de quoi la créance ne sera pas couverte par le garant. Le syndicat soutient à cet égard que la société Axa France Iard ne justifie aucunement de la date de réception de la notification de la cessation de la garantie, en sorte que le délai n'a pas commencé à courir. Il soutient qu'au demeurant, il justifie d'une déclaration de créance dès le 10 juillet 2019 adressée à Axa France Iard avec un tableau récapitulatif de créances, soit dans les délais du décret du 20 juillet 1972, soulignant qu'aucun formalisme n'est imposé au titre de la déclaration de créances. Enfin, il soutient que le précédent conseil du syndicat des copropriétaires a sollicité la mise en jeu de la garantie financière en raison de la défaillance de la personne garantie, en l'espèce en raison du placement en liquidation judiciaire de la société Belgrand Immobilier, antérieurement à la notification de la cessation de la garantie, en sorte que la société Axa France Iard ne peut se prévaloir de la forclusion, et ce d'autant que cette dernière, par assignation de la caution personnelle de la société Belgrand Immobilier, a cherché à obtenir sa condamnation, arguant que sa garantie financière avait été mise en jeu par de nombreux syndicats, dont le syndicat des copropriétaires de la résidence d'Anjou nommément visé, reconnaissant ainsi de fait sa créance à son égard.
De son côté, la société Axa France Iard réplique que la forclusion est acquise, rappelant que le créancier dispose d'un délai de trois mois pour déclarer sa créance, délai qui commence à courir à compter de la réception de la notification de la cessation de la garantie, dont elle justifie. Elle souligne également que la lettre du conseil du syndicat des copropriétaires du 28 décembre 2018, dont fait état ce dernier, ne vaut pas déclaration de créances, puisqu'il n'est fait état d'aucune créance et qu'il se contente d'informer la société Axa France Iard des difficultés rencontrées avec la société Belgrand Immobilier. Il fait valoir également que la lettre du 10 juillet 2019 communiquée à hauteur de cour ne vaut pas déclaration de créances, puisqu'il n'y figure ni destinataire, ni objet ni déclaration, ni numéro de sinistre ou numéro de contrat.
Sur ce,
Conformément à l'article 45 du décret du 20 juillet 1972 , en cas de cessation des garanties, le garant doit informer immédiatement, par lettre recommandée avec accusé de réception, les personnes ayant donné mandat de gérer leur bien et, lorsqu'il s'agit d'une copropriété, le président ou à défaut les membres du conseil syndical, ces personnes disposant d'un délai de trois mois à compter de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception pour produire leur créance auprès du garant.
En l'espèce, la société Axa France Iard produit le bordereau d'envoi de la notification individuelle (pièce n°5) ainsi que l'accusé de réception (pièce n°6) du 10 avril 2019, en sorte que le délai de trois mois pour produire la créance auprès d'Axa France Iard expirait le 10 juillet 2019.
Pour justifier avoir procédé à la déclaration de créances, le syndicat des copropriétaires produit à hauteur de cour une lettre recommandée déposée le 10 juillet 2019 (pièce n°37), adressée à « Assurances Axa » et non à « Axa France Iard ». Au justificatif du dépôt de cette lettre ainsi produit sont aggrafés deux tableaux de sommes, sans viser un quelconque montant de créance certaine liquide et exigible, les tableaux évoquant sans explication des versements douteux ou des montants non justifiés, sans référence de la garantie ni du numéro de sinistre et sans aucune explication. Ces tableaux, dont il n'est d'ailleurs pas certain qu'ils aient été joints à l'envoi du 10 juillet 2019, ne peuvent valoir déclaration de créances.
De la même manière, le courrier du 28 décembre 2018, excipé par le syndicat des copropriétaires, (pièce n°35 du syndicat des copropriétaires), antérieur à la notification de la cessation de la garantie, ne peut pas plus valoir déclaration de créances, aucune créance liquide, certaine et exigible n'étant visée, ainsi que l'a retenu à juste titre le juge de la mise en état.
Enfin, c'est encore à raison que le juge de la mise en état a souligné que l'assignation, dont fait état le syndicat des copropriétaires par laquelle Axa France Iard cherche à mobiliser la caution personnelle de la société Belgrand Immobilier en indiquant que sa garantie avait été mise en jeu par des syndicats, notamment par le présent syndicat, ne concerne pas le présent litige et ne saurait constituer un engagement irrévocable d'Axa France Iard à garantir le syndicat des copropriétaires.
En tout état de cause, il sera observé que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas ni même n'invoque s'être trouvé dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la force majeure. Il est en effet établi, outre que la cessation de la garantie a été notifiée dans les délais, que le syndicat des copropriétaires avait connaissance des difficultés rencontrées avec la société Belgrand Immobilier en raison de la non-restitution de fonds, ainsi que le conseil du syndicat des copropriétaires le mentionne dans son courrier du 28 décembre 2018 déjà évoqué.
Dès lors la demande du syndicat des copropriétaires au titre de la garantie financière sera déclarée irrecevable comme forclose.
L'ordonnance du juge de la mise en état sera confirmée à ce titre.
4 - Sur les demandes de provision
Le syndicat des copropriétaires, poursuivant l'infirmation de l'ordonnance à ce titre, sollicite l'octroi d'une provision à hauteur de la somme de 200.000 euros, soutenant qu'il ne peut être sérieusement contesté que les postes de préjudices mis en exergue couvrent l'indemnité provisionnelle sollicitée qui n'est pas contestable au vu des conditions de mise en 'uvre de la garantie financière, outre que la garantie de la société Axa France Iard en qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle de la société Belgrand Immobilier peut intervenir subsidiairement.
A rebours, la société Axa France Iard fait valoir qu'il existe des contestations sérieuses, la simple demande d'expertise suffisant à démontrer le caractère contestable de l'obligation, outre que toute demande au titre de la garantie financière est forclose et que le syndicat des copropriétaires ne distingue pas la garantie financière de la responsabilité civile et ne détermine pas sur quel fondement la société Axa France Iard pourrait être condamnée.
Sur ce,
Par application de l'article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, le juge de la mise en état est compétent jusqu'à son dessaisissement pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En l'espèce, si des agissements de la société 3L Partners devenue la société Belgrand Immobilier sont critiqués par le syndicat des copropriétaires et justifient une mesure d'expertise judiciaire, en revanche, les moyens de défense opposés notamment par la société Axa France Iard n'apparaissent pas vain et laissent subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait intervenir, puisque ainsi que le souligne la société Axa France Iard à juste titre, le syndicat des copropriétaires ne distingue pas ce qui relèverait de la garantie financière et ce qui relèverait de la garantie responsabilité civile professionnelle, outre que la mesure d'expertise ordonnée a justement pour objectif de fournir tous éléments sur les responsabilités encourues, en sorte qu'il existe une contestation sérieuse empêchant l'octroi d'une provision.
Pour les mêmes raisons, compte tenu de la contestation sérieuse opposée par la société Axa France Iard, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de provision ad litem.
L'ordonnance du juge de la mise en état sera confirmée sur ces deux chefs de demande.
5 - Sur l'expertise
La société Axa France Iard sollicite que le syndicat des copropriétaires soit débouté de sa demande d'expertise, faisant valoir que l'action au titre de sa garantie financière est forclose, et que les créances ne sont pas suffisamment justifiées.
Le syndicat des copropriétaires rétorque que si la garantie financière est forclose, le syndicat des copropriétaires dispose de la garantie responsabilité civile professionnelle de la société Belgrand Immobilier, dont la responsabilité est également engagée à ce titre, outre que de nombreuses anomalies comptables, que ce soient des falsifications de comptes bancaires, des détournements de fonds à son profit ou au profit de tiers, une absence de comptabilité des remises d'espèces, des règlements intervenants sans facture ou sans justificatif comptable notamment,ont pu être constatées justifiant la mesure d'expertise ordonnée.
Sur ce,
En application de l'article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, le juge de la mise en état est seul compétent lorsque la demande est présentée après sa désignation, pour ordonner toute mesure d'instruction même d'office, étant rappéle qu'en vertu de l'article 146 alinea 2, en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Le juge de la mise en état retient exactement que la demande d'expertise est justifiée afin de connaître le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires en raison des agissements notamment de la société Belgrand Immobilier. La vraisemblance de ces agissements, tels qu'allégués ci-dessus n'est pas utilement contestée, alors qu'aucune expertise diligentée au contradictoire des parties n'est versée aux débats et que la société Axa France Iard, qui n'apporte aucun élément nouveau en appel, ne remet pas en cause le principe la garantie responsabilité civile de la société Belgrand qui a vocation à s'appliquer .
Dès lors, c'est à bon droit qu'une mesure d'expertise judiciaire a été ordonnée et l'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur la mission d'expertise
La société Axa France Iard sollicite que la mission de l'expert soit partiellement modifiée, puisque selon elle, il n'y a plus lieu de « déterminer le montant des fonds non présentés par la société 3L Partners devenue Belgrand Immobilier à la fin du mandat de syndic » dès lors que la demande au titre de la garantie financière est forclose.
La Banque Populaire Rives de Paris de son côté fait valoir que la mission de « donner tous éléments permettant éventuellement à la juridiction de déterminer si les opérations effectuées par la société 3L Immobilier devenue Belgrand Immobilier sur les comptes ouverts auprès de la Banque Populaire Rives de Paris présentent une anomalie apparente » se substituerait au pouvoir d'appréciation du juge sur ce que doit être un banquier normalement vigilant, en sorte que ce chef de mission doit être supprimé.
Le syndicat des copropriétaires rétorque que l'expert doit pouvoir se faire remettre tout document utile, que le secret ne peut lui être opposé et que l'expertise doit pouvoir déterminer le cas échéant le caractère anormal et/ou apparent des opérations bancaires réalisées sur le compte du syndicat des copropriétaires.
Sur ce,
Il est constant que le juge, en fixant la mission de l'expert doit respecter l'objet du litige et ne doit donner aucune mission d'ordre juridique.
En l'espèce, le chef de mission confiée à l'expert qui consiste à déterminer le montant des fonds non présentés par la société 3L Partners devenue Belgrand Immobilier, ne revient pas à chiffrer le montant de la garantie financière dû par la société Axa France Iard. En effet, la mission d'expertise ne postule pas que des fonds n'auraient pas été présentés, mais à pour but, dans l'hypothèse où la société Belgrand Immobilier serait débitrice du syndicat des copropriétaires, de permettre à la juridiction de statuer du chef de ces fonds, indépendamment même de la garantie financière, en sorte qu'il n'y a pas lieu de supprimer ce chef de mission qui reste conforme à l'objet du litige.
La Banque Populaire Rives de Paris, de son côté, sollicite la suppression du chef de mission par lequel l'expert doit donner tous éléments permettant de déterminer si les opérations effectuées présentent une anomalie apparente, ce chef de mission présupposant selon la banque sa responsabilité et empiétant sur l'office du juge.
Cependant, la mission d'expertise ne postule pas que les opérations comptables présenteraient des anomalies apparentes et invite seulement l'expert à décrire les éventuels éléments qui permettrait à la juridiction de statuer, ce qui ne revient pas à désigner la banque ni à empiéter sur le pouvoir du juge.
Dès lors, ce chef de mission demeure objectif et neutre et la demande d'infirmation de ce chef de mission sera rejetée.
6 - Sur les dépens et les frais irrépétibles
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile et le sens de l'arrêt, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a réservé les dépens et laissé la charge de ses frais irrépétibles à chacune des parties, dont le présent recours échoue partiellement et dont rien ne permet de dire à ce jour, si elle sera partie perdante du litige au fond.
De même, les dépens d'appel seront également réservés et il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Réserve les dépens d'appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles d'appel ;
Rejette toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,