Cour de cassation, 28 octobre 1991. 89-10.040
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.040
Date de décision :
28 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
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Attendu qu'un véhicule appartenant à la société industrielle automobile (SIA) et que la société Jonas Y... avait pris en location, a été détruit dans un accident provoqué par son conducteur, M. X..., préposé de cette dernière société ; qu'ayant indemnisé la SIA, la société Jonas Y... a exercé un recours non seulement contre la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF) auprès de laquelle elle avait souscrit une police d'assurance garantissant sa responsabilité civile professionnelle, mais aussi contre M. X... ; que l'arrêt attaqué l'a déboutée de ses demandes ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande dirigée contre la MACIF, l'arrêt énonce qu'il s'agit d'un dommage causé au véhicule et, par conséquent, subi par l'assuré lui-même et ne rentrant pas dans le champ de la garantie ;
Attendu, cependant, que la cour d'appel avait relevé que la police dont la société Jonas Y... sollicitait le bénéfice couvrait " les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile quelle qu'en (fût) la nature, que l'assurée (pouvait) encourir à l'égard des tiers ", au sens du contrat ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la société Jonas Y... recherchait précisément la garantie de son assureur pour la responsabilité civile qu'en sa qualité de locataire, elle avait encourue, à la suite du sinistre, à l'égard de la SIA, propriétaire du véhicule, qu'elle avait déjà indemnisée et qui était un tiers selon la définition donnée par la police, la cour d'appel a méconnu les stipulations du contrat d'assurance et violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté la société Jonas Y... de ses demandes contre la MACIF et contre M. X..., l'arrêt rendu le 13 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom
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