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Cour de cassation, 08 novembre 1989. 87-42.269

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-42.269

Date de décision :

8 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Jacques, demeurant Biville la Baignarde à Totes (Seine-Martime), en cassation d'un jugement rendu le 11 février 1987 par le conseil de prud'hommes de Dieppe (section industrie), au profit de l'entreprise POSE MECANISEE 76, dont le siège est 73 les Courlis à Saint-Nicolas d'Aliermont, (Seine maritime) défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Renard-Payen, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que l'entreprise Pose Mécacanisée 76 a, le 1er octobre 1986, engagé M. X... par contrat à durée déterminée de trois mois, ledit contrat prévoyant une période d'essai d'un mois ; Attendu que l'entreprise, qui avait mis fin au contrat le 31 octobre 1986 fait grief à la décision attaquée (Conseil de Prud'hommes, Dieppe 11 février 1987) de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts d'un montant égal aux rémunérations que le salarié aurait perçues jusqu'au terme du contrat, alors, selon le moyen, que les clauses de ce dernier, acceptées par M. X..., avaient été respectées ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-3-2 du Code du travail que si le contrat à durée déterminée peut comporter une période d'essai, celle-ci ne peut excéder deux semaines lorsque la durée prévue au contrat est égale ou inférieure à six mois ; qu'après avoir observé que le contrat conclu par les parties n'était pas conforme à ces dipositions en sorte que la rupture était intervenue après le terme de la période d'essai et relevé que l'employeur n'apportait pas la preuve d'un cas de force majeure ou d'une faute grave du salarié justifiant cette rupture, le conseil de prud'hommes en a justement déduit que le salarié était bien fondé à réclamer les dommages-intérêts prévus à l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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