Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11 BAJ
ORDONNANCE du 17 AVRIL 2024
sur recours contre une décision du
Bureau d'aide juridictionnelle de TOULON
N°2024/ 24/0190
Rôle N° RG 24/01693 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMRXC
RECOURS BAJ du
Bureau d'aide juridictionnelle de TOULON
Copie certifiée conforme
délivrée
le : 17 avril 2024
à :
Mme [K] [R]
en LRAR
Me LLOVERA François
en LS
Nous, Véronique NOCLAIN, Présidente, assistée de Anne-Marie BLANCO, greffière ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application,
Vu la demande d'aide juridictionnelle présentée le 06 novembre 2023,
Vu la décision du Président du Bureau d'aide juridictionnelle de TOULON, en date du 16 Janvier 2024 inscrite sous le numéro 2023-4380,
Vu le recours formé contre cette décision par :
[K] [R]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro N831372023004380 du 16/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me LLOVERA François, avocat au barreau de Toulon,
[Adresse 1]
Vu le dossier transmis par le bureau d'aide juridictionnelle,
Par décision en date du 16 janvier 2024, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulon a accordé à Madame [R] [K] le bénéfice de l'aide juridictionnelle qu'elle avait sollicité le 06 novembre 2023, à hauteur de 55 %.
Le bureau a retenu un revenu fiscal de référence de 12 568 € pour un foyer fiscal composé d'une personne.
Par courrier adressé le 29 janvier 2024, Madame [R] a formé un recours à l'encontre de cette décision notifiée le 17 janvier 2024. Elle conteste la décision en faisant valoir qu'au vu de sa situation financière actuelle et de la potentielle compensation financière qu'elle pourrait percevoir à l'issue du litige, il n'est pas avantageux de payer 45% de frais d'avocat.
SUR CE:
Ce recours sera déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai légal.
L'octroi du bénéfice de l'aide juridictionnelle est subordonné à la preuve par la demanderesse de l'insuffisance de ses ressources ne lui permettant pas de financer une action en justice.
L'évaluation de ces ressources ne tient pas compte des charges supportées par la demanderesse, sauf les correctifs familiaux forfaitaires appliqués lorsque des personnes sont à la charge effective de la demanderesse.
Aux termes de l'article 3 du décret du 28 décembre 2020 pour bénéficier de l'aide juridictionnelle totale, la demanderesse doit justifier par la production de son avis d'imposition le plus récent que son revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts est inférieur à 12 271 €.
Pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat, la demanderesse doit justifier que son revenu fiscal de référence au sens des mêmes dispositions est inférieur à 18 404 €.
Ces plafonds de ressources sont applicables pour les demandes d'aide présentées en 2023. Ils sont revalorisés chaque année en fonction de l'évolution constatée des prix à la consommation hors tabac.
L'article 4 du décret prévoit que par dérogation à l'article 3, lorsqu'à la date de la demande les revenus du foyer fiscal diffèrent, en raison d'un changement de situation, de ceux qui avaient été pris en compte pour établir l'avis d'imposition le plus récent, le montant pris en compte pour apprécier le droit à l'aide juridictionnelle ou à l'aide à l'intervention de l'avocat correspond au double du montant des revenus imposables perçus par le foyer fiscal au cours des six derniers mois après abattement de 10 %.
Il résulte des documents versés aux débats que Madame [R] perçoit un revenu mensuel moyen de 962 €, soit un revenu annuel, après abattement de 10 389 €.
Au vu de ces éléments et du barème applicable à compter du 18 janvier 2023, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS
EN LA FORME
Déclarons le recours recevable ;
AU FOND
Infirmons partiellement la décision ;
Accordons l'aide juridictionnelle totale pour la procédure suivante : Conseil de Prud'hommes hors référé ( code 261) opposant le bénéficiaire au Conseil de Prud'hommes à compter de la demande d'aide juridictionnelle et jusqu'à l'exécution de la décision.
En tant que de besoin, disons que le commissaire de justice sera désigné par le Président de la Chambre Régionale des commissaires de justice.
Rappelons que la présente ordonnance n'est pas susceptible de recours,
Disons que le bureau d'aide juridictionnelle accomplira les formalités prévues par la loi.
Fait à AIX-EN-PROVENCE, le 17 avril 2024.
La greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment