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Cour d'appel, 06 mars 2026. 24/03672

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03672

Date de décision :

6 mars 2026

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 24/03672 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JMS5 YM JUGE DE L'EXECUTION D'[Localité 1] 14 novembre 2024 RG :23/03335 [C] C/ S.A. ADOMA COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 4ème chambre commerciale ARRÊT DU 06 MARS 2026 Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'exécution d'[Localité 1] en date du 14 Novembre 2024, N°23/03335 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Yan MAITRAL, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Nathalie ROCCI, Présidente Agnès VAREILLES, Conseillère Yan MAITRAL, Conseiller GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 26 Janvier 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2026. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : M. [U] [C] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] (Tunisie) [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Guillaume DE PALMA de la SCP D'AVOCATS INTER-BARREAUX DE PALMA-COUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON INTIMÉE : S.A. ADOMA Société au capital de 133.106.688 immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 788 058 030, prise en la personne du Président du Conseil d'administration domicilié audit siège en cette qualité, assignée à étude d'huissier [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Charlene MOUSSAVOU, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Calixte KONAN, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Octobre 2025 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 06 Mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 22 novembre 2024 par M. [U] [C] à l'encontre du jugement rendu le 14 novembre 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon dans l'instance n° RG 23/03335 ; Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 3 décembre 2024 ; Vu l'avis du 3 octobre 2025 de déplacement d'audience de l'affaire initialement fixée à l'audience du 6 octobre à l'audience du 26 janvier 2026 ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 2 octobre 2025 par M. [U] [C], appelant, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 7 avril 2025 par la SA Adoma, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu l'ordonnance du 3 décembre 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 2 octobre 2025. *** Suivant acte sous seing privé du 20 août 2013, la société Adoma a donné à bail à M. [U] [C] un emplacement de garage n°5 situé au sein de la [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel initial de 31,18 euros. *** Par jugement du 9 juillet 2019, le tribunal d'instance d'Avignon a notamment et sous le bénéfice de l'exécution provisoire : constaté la résiliation du contrat de résidence du 20 août 2013 par l'effet de la clause résolutoire, et ce, à la date du 3 avril 2019, condamné M. [U] [C] à payer à la société Adoma 449,61 euros au titre de l'arriéré de redevance au 30 avril 2019, outre une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la redevance et charges, et ce, jusqu'à la libération des lieux, ordonné l'expulsion du locataire. Par décision rectificative du 2 septembre 2019, le tribunal d'instance a ordonné la rectification comme suit du jugement : « constate la résiliation du contrat de location d'un garage du 20 août 2013 par l'effet de la clause résolutoire et ce à la date du 3 avril 2019. ». *** Le 28 octobre 2021, la SA ADOMA a procédé à l'expulsion de M. [U] [C] après avoir dressé inventaire des biens mobiliers. La mesure a été dénoncée à M. [U] [C] le 23 novembre 2021. *** Par arrêt du 4 novembre 2021, la cour d'appel de Nîmes a : confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le quantum de la condamnation relative à l'arriéré locatif, condamné M. [S] [C] à payer à la société Adoma 774,93 euros selon décompte actualisé arrêté au 29 février 2020. *** Le 7 novembre 2023, la société Adoma a pratiqué une saisie-attribution en exécution de ces décisions pour un montant total de 2.772,81 euros sur le compte détenu par M. [U] [C] auprès du crédit agricole Alpes Provence. La somme de 984,66 euros a été appréhendée sous réserve des opérations de saisies en cours. La mesure d'exécution a été dénoncée le 14 novembre 2023 au débiteur. *** Par exploit du 13 décembre 2023, M. [U] [C] a fait assigner devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon la société Adoma en mainlevée de la saisie-attribution et en condamnation au paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles et des dépens. *** Par jugement du 14 novembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon a statué en ces termes : « Déboute Monsieur [U] [C] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution ; Condamne Monsieur [U] [C] à payer à la SA Adoma une indemnité de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [U] [C] aux dépens. ». *** M. [U] [C] a relevé appel le 22 novembre 2024 de ce jugement pour le voir infirmer, annuler, ou réformer en toutes ses dispositions. *** Dans ses dernières conclusions, M. [U] [C], appelant, demande à la cour, au visa de l'article R 511-2 du code des procédures civiles d'exécution, de : « Statuant sur l'appel formé par Monsieur [C], à l'encontre de la décision rendue le 14 novembre 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon : Le déclarant recevable et bien fondé, Y faisant droit, Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : - débouté Monsieur [U] [C] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution ; - condamné Monsieur [U] [C] à payer à la SA Adoma une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Monsieur [U] [C] aux dépens. Statuant à nouveau : Recevoir Monsieur [U] [C] en toutes ses demandes, fins et conclusions, Débouter la société Adoma de toutes ses demandes, fins et conclusions, Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la société Adoma le 7 novembre 2023 sur le compte bancaire de Monsieur [U] [C], Condamner la société Adoma à payer Monsieur [U] [C] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance. ». Au soutien de ses prétentions, M. [U] [C], appelant, expose que : 1° l'indemnité d'occupation n'est pas due dès lors qu'il a été privé de l'occupation des lieux suite au changement des serrures, sans qu'il en soit averti, intervenu courant 2019 ainsi que cela a été constaté par des constats d'huissier ; le changement des serrures n'est pas contesté par la société intimée et il est, de plus, établi par un constat d'huissier du 7 décembre 2021 ; il a bien fait état de cet obstacle auprès de la société Adoma lors du précédent litige ; le fait qu'il ait sollicité ou non de nouvelles clés auprès du bailleur est sans effet sur la privation de jouissance du bien ; il n'est pas demandé à la cour de revenir sur l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 4 novembre 2021, mais de constater que l'exécution forcée pratiquée en 2023 est abusive car fondée sur des indemnités d'occupation inexistantes ; l'intimée ne peut utilement soutenir que l'occupation des lieux résulterait de la présence de biens mobiliers dans le garage dès lors qu'elle n'était que la conséquence de son propre fait fautif consistant à changer les serrures ; 2° les frais de procédure dont il est fait état dans l'acte de saisie ne sont nullement démontrés ; 3° son action est recevable car il conteste exclusivement la saisie-attribution pratiquée le 7 novembre 2023 ainsi que le quantum de créance invoqué à ce titre, comprenant des indemnités d'occupation et des frais de procédure. *** Dans ses dernières conclusions, la société Adoma, intimée, demande à la cour de : « Recevoir la société Adoma en ses conclusions, et les dire bien fondées ; Vu le jugement du 9 juillet 2019, rectifié par le jugement du 2 septembre 2019 du tribunal d'instance d'Avignon ; Vu l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 7 décembre 2021 ; Vu le jugement du 4 novembre 2024 du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Avignon ; Vu les articles L 511-1 et suivants, et R 511-3 du code des procédures civiles d'exécution ; Vu l'article 122 du code de procédure civile ; Déclarer Monsieur [C] [U] irrecevable en sa demande tendant à remettre en cause l'arrêt de la cour d'appel du 4 novembre 2021 passée en force de chose jugée ; Juger que la cour d'appel n'est pas compétente pour remettre en cause une décision de justice passée force de chose jugée ; Débouter Monsieur [C] [U] de toutes ses demandes fins et conclusions ; Juger que Monsieur [C] [U] est redevable d'indemnité d'occupation du garage jusqu'à la libération complète ; Juger valable la saisie attribution du 13 novembre 2023 est valable et lui donner plein effet ; Débouter Monsieur [C] [U] de toutes ses demandes fins et conclusions notamment sur les frais et dépens d'instance ; Condamner Monsieur [C] [U] à payer à la société Adoma la somme de 3.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [C] [U] aux entiers d'instance et de saisie. ».   Au soutien de ses prétentions, la société Adoma, intimée, expose que : 1° la demande relative à l'indemnité d'occupation a déjà été tranchée au fond par le tribunal d'instance d'Avignon le 9 juillet 2019 et par la cour d'appel de Nîmes le 4 novembre 2021 ; l'appelant ne s'est jamais plaint dans le cadre de cette instance d'avoir été privé de la jouissance paisible du garage ; sa demande est en conséquence irrecevable ; 2° suite à la décision du 9 juillet 2019 prononçant son expulsion, il appartenait à M. [U] [C] de libérer totalement les lieux ; en refusant de récupérer ses affaires ainsi que cela est établi par le constat d'huissier du 7 décembre 2021, celles-ci sont restées entreposées ; le garage ne sera vidé définitivement que le 16 mars 2022 comme en atteste le procès-verbal de constat ; toutes les clés des garages de la résidence ont été changées et l'information a été portée à la connaissance des locataires, les nouvelles clés étant tenues à disposition ; M. [U] [C] ne s'est jamais manifesté pour récupérer les clés ; 3° s'agissant des frais de procédure, l'intimée fait valoir qu'elle a dû recourir à une procédure judiciaire et un huissier de justice ; l'appelant a eu connaissance du détail des dépens selon le décompte qu'il produit du 20 novembre 2023 ; s'il n'a contesté les dépens qu'à hauteur de 1.691,73 euros, M. [U] [C] doit encore d'autres dépens notamment ceux de la présente saisie-attribution portant le solde dû au 20 novembre 2023 à la somme de 2.579,07 euros outre l'article 700 du code de procédure civile. *** Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra. DISCUSSION Sur l'irrecevabilité de la demande tiré du moyen de l'indemnité d'occupation Selon l'article 122 du code de procédure civile « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Selon l'article 1355 du code civil « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ». En l'espèce, il ressort des demandes de M. [U] [C] que celui-ci sollicite la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse pour le paiement au principal de la somme de 449,61 euros et les indemnités d'occupation du mois de mai 2019 au mois d'octobre 2021. Il fait valoir que, ne pouvant accéder à son garage suite au changement de serrure, il n'est redevable d'aucune indemnité d'occupation. Il sera relevé que dans son arrêt du 4 novembre 2021, la cour d'appel de Nîmes indique que M. [U] [C] a formulé une demande de 3 000 euros de dommages et intérêts au motif que la serrure du portail a été changée sans qu'il ne puisse disposer d'une nouvelle clé. Dans le constat d'huissier du 24 avril 2021, soumis à l'appréciation de la cour d'appel, il est mentionné que M. [U] [C] déclare qu'à l'issue des travaux, la société Adoma a changé la serrure de son garage sans le prévenir et qu'il ne peut en conséquence y accéder. Il sera relevé que le procès-verbal postérieur du 7 décembre 2021 ne fait que confirmer ce constat. Il ne s'agit pas en conséquence d'un élément nouveau mais d'un autre moyen de preuve, le précédent ayant été écarté par la cour. Il apparaît en premier lieu que l'appréciation relative au changement de serrure de la porte du garage a déjà été tranchée dans le cadre d'une précédente instance. En second lieu, il apparaît que la demande de M. [U] [C] tend en réalité à l'anéantissement rétroactif de la décision de la cour d'appel qui a confirmé une indemnité d'occupation à compter du 3 avril 2019 et qui a couru jusqu'en octobre 2021, mois au cours duquel l'appelant a été effectivement expulsé. Or, le juge de l'exécution ne peut modifier un titre exécutoire, en l'espèce une décision de justice qui a autorité de la chose jugée, de sorte que le moyen selon lequel M. [U] [C] ne pouvait accéder à son garage, doit être écarté. Sur les frais de procédure Selon l'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution « le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : 1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ['] ». En l'espèce, dès lors que les indemnités d'occupation sont dues, M. [U] [C] ne peut faire valoir que le décompte du 20 novembre 2023, et par voie de conséquence, le décompte de la saisie-attribution, est affecté d'une erreur. Concernant la somme de 1 691,73 euros au titre des frais de procédure mentionnée dans la saisie-attribution litigieuse du 7 novembre 2023, il sera observé que M. [U] [C] produit dans ses propres pièces un décompte faisant état de frais à hauteur 1 901,81 euros. Le décompte inclut, outre les derniers frais consécutifs à la saisie-attribution, un récapitulatif de l'ensemble des frais de procédure, acte par acte. Au demeurant, l'erreur portant sur la somme réclamée dans un acte de saisie-attribution n'est pas une cause de nullité de l'acte (cass. 2e civ., 27 mai 2004, n° 02-20.160). Par conséquent, la demande de mainlevée sera rejetée et la décision sera confirmée. Sur les frais de l'instance : M. [U] [C], qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance et payer à la SA Adoma une somme équitablement arbitrée à 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions; Dit que M. [U] [C] supportera les dépens de première instance et d'appel et payera à la SA Adoma une somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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