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Cour de cassation, 20 février 2019. 18-86.663

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-86.663

Date de décision :

20 février 2019

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Texte intégral

N° W 18-86.663 F-D N° 356 SM12 20 FÉVRIER 2019 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. V... D..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAYENNE, en date du 16 octobre 2018, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de meurtre, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté sa demande de mise en liberté ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 février 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRY et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137,143-1, 144, 144-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, 5§1 et 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Vu les articles 593 et 198 du code de procédure pénale ; Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, M. V... D... a interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; que la lettre adressée au greffe dans laquelle il fait part de sa décision de former cet appel comporte une partie intitulée "Mémoire en défense" dans laquelle il présente une argumentation au soutien de la voie de recours exercée ; Attendu que M. D... a comparu devant la chambre de l'instruction et que son avocat était présent mais n'a pas déposé de mémoire ; que l'arrêt énonce qu'aucun mémoire n'a été déposé ; Mais attendu qu'en ne visant pas le courrier dans lequel le détenu explicite son appel et en ne répondant pas à l'argumentation juridique qui y est contenue, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe rappelé ci-dessus ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 16 octobre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt février deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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