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Cour de cassation, 18 mars 1997. 96-86.611

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-86.611

Date de décision :

18 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Lionel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, en date du 17 septembre 1996, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la REUNION sous l'accusation de viols aggravés ; Sur la demande de comparution du demandeur devant la chambre criminelle : Vu l'article 37 de l'ordonnance du 15 janvier 1826, non abrogé, en ce qu'il concerne la procédure applicable devant la chambre criminelle ; Attendu que le demandeur ayant présenté des critiques de la décision attaquée dans le mémoire qu'il a déposé, sa comparution personnelle n'est pas nécessaire; qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de l'atteinte aux droits de la défense ; Attendu que l'arrêt mentionne les observations présentées, à l'audience, par Me Le Bras, avocat, pour Lionel X...; qu'ainsi, le moyen manque en fait ; Sur le second moyen de cassation pris de l'insuffisance des motifs ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la personne mise en examen, a relevé l'existence de charges suffisantes contre Lionel X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols par ascendant ; Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction et la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Lionel X... est renvoyé; que la procédure est régulière, et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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