Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02298 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XXX3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 12 MARS 2024
N° RG 23/02298 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XXX3
DEMANDERESSE :
Mme [S] [P]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Comparante
DÉFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 7] [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Mme [D] [X], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Catherine DELAVAL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Samuel GAILLARD, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Louise DIANA,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [K] épouse [P], née en 1971, exerce la profession d'aide-soignante depuis le 21 janvier 2016.
Le 10 janvier 2022, Madame [S] [K] épouse [P] a complété une déclaration de maladie professionnelle pour transmission à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7]-[Localité 6] accompagnée d'un certificat médical initial établi le même jour faisant état de : « Scapulalgies droites avec tendinopathie droite épicondylites droites latérales ».
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7]-[Localité 6] a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d'un délai de prise en charge dépassé.
Par un avis du 14 septembre 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle de Madame [S] [K] épouse [P].
Cet avis qui s'impose à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié par courrier du 15 septembre 2023 à Madame [S] [K] épouse [P].
Le 22 septembre 2023, Madame [S] [K] épouse [P] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Réunie en sa séance du 25 octobre 2023, la commission de recours amiable a rejeté sa demande.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée en date du 22 novembre 2023, Madame [S] [K] épouse [P] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 16 janvier 2024.
Lors de celle-ci, Madame [S] [K] épouse [P] maintient son recours pour solliciter la reconnaissance professionnelle de sa maladie.
Elle précise qu'elle est aide-soignante dans un EHPAD et qu'elle n'a pas été en mesure de se faire soigner tout de suite de sa pathologie, à défaut de mutuelle, et qu'en raison de son licenciement, elle n'a pas pu rencontrer le médecin du travail.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 6] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de désigner avant dire droit un second CRRMP en application de l'article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale afin de donner son avis sur le caractère professionnel de sa maladie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit, aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 10 juin 2018, il ressort que : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
L'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. »
En l'espèce, le 10 janvier 2022, Madame [S] [K] épouse [P] a adressé à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le même jour faisant état de « Scapulalgies droites avec tendinopathie droite épicondylites droites latérales ».
Après enquête médico-administrative, le médecin conseil a établi que Madame [K] présente une « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » du 10 janvier 2022 mais la CPAM a orienté le dossier de l'assurée vers la saisine d'un CRRMP en raison d'un délai de prise en charge dépassé du tableau 57 B des maladies professionnelles.
Par un avis du 14 septembre 2023, le CRRMP de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle de l'assurée aux motifs que :
« Madame [P] [K] [S], née en 1971, travaille comme aide-soignante depuis janvier 2016, dans un centre de gérontologie.
Elle cesse son activité le 17/02/2020 pour une pathologie intercurrente.
Elle présente une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit en date du 10/01/2022.
L'avis du médecin du travail a été demandé le 26/05/2023, sans réponse à ce jour.
Le dossier nous est présenté pour un dépassement du délai de prise en charge (1 an, 10 mois et 24 jours au lieu des 14 jours requis dans le tableau).
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP ne retrouve pas d'éléments d'histoire clinique antérieurs à la date de première constatation retenue, ce qui ne permet pas de raccourcir le très important dépassement du délai de prise en charge.
Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle ».
La CPAM, liée par l'avis du CRRMP, a notifié le 15 septembre 2023 à Madame [S] [K] épouse [P] un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Madame [S] [K] épouse [P] conteste le refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle faisant valoir en substance qu'après plusieurs années en CDD comme aide-soignante, elle a commencé par avoir des douleurs à l'épaule droite et son employeur n'a alors plus renouvelé son contrat ; qu'elle n'a pas pu se faire soigner rapidement en l'absence de mutuelle ; que son état de santé s'est dégradé en plus de l'épaule avec son coude droit jusqu'au poignet ; elle a pu commencer les soins mais un peu tard quand elle a pu avoir une mutuelle.
La CPAM souligne qu'il ressort de l'enquête que Madame [S] [K] épouse [P] a cessé son activité le 17 décembre 2020 et que la date de 1ère constatation médicale de la maladie a été fixée le 10 janvier 2022.
Le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après cessation de l'exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre de la législation professionnelle.
Il résulte de la combinaison des articles L 461-1 et R 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie relevant d'un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l'une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Il convient donc de saisir un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux fins qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle.
Dans cette attente, il convient de sursoir à statuer.
Les dépens de la présente instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;
DECLARE le recours formé par Madame [S] [K] épouse [P] recevable,
AVANT DIRE DROIT sur le fond,
DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST, siégeant à [Localité 9], [Adresse 5], aux fins de :
- prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la Caisse primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7]-[Localité 6] conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
- procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
- dire si la maladie en date 10 janvier 2022 de Madame [S] [K] ÉPOUSE [P], à savoir une « Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit », est directement causée par le travail habituel de Madame [S] [K] épouse [P],
- faire toutes observations utiles,
RAPPELLE qu'en application de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, Madame [S] [K] épouse [P] peut adresser au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné des observations et/ou des pièces complémentaires qui seront annexées au dossier transmis par la Caisse ;
DIT que Madame [S] [K] épouse [P] devra adresser ses observations et/ou pièces complémentaires dans le délai d'un mois soit directement à la CPAM qui transmettra celles-ci au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles soit directement au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST ;
DIT que le CRRMP désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 1] à [Localité 7],
DIT qu'une copie de l'avis du CRRMP, dès réception, sera adressée aux parties par le Greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille ;
DIT que l'affaire sera rappelée au rôle à la diligence du greffe après notification de l’avis du CRRMP aux parties ;
SURSOIT à statuer sur la contestation des refus de prise en charge de la maladie de Madame [S] [K] épouse [P] jusqu'à réception de l'avis de ce comité ;
RESERVE les dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal ainsi qu'au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal les jours, mois et an sus-dits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Louise DIANA Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CCC au CRRMP
1 CCC à Mme [P]
1 CCC à la CPAM
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