Cour de cassation, 26 novembre 1992. 90-14.925
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-14.925
Date de décision :
26 novembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond D..., demeurant ... (Maine-et-Loire), et actuellement "La Gagnerie", Corne, à Beaufort-en-Vallée (Maine-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1990 par la cour d'appel de Rennes (Assemblée des chambres), au profit :
1°) de M. Dominique Y..., demeurant ... (Maine-et-Loire),
2°) de la compagnie Abeille Paix, dont le siège est ... (9ème),
3°) de M. Joseph A..., demeurant ... (Maine-et-Loire),
4°) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nantes, dont le siège est ... (Loire-Atlantique),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., B..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme X..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. D..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Y..., la compagnie Abeille Paix et de M. A..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. D... a été victime d'un accident de la circulation présentant un caractère professionnel et dont M. Y..., salarié de M. A..., a été déclaré entièrement responsable ; qu'un arrêt du 16 janvier 1985 lui a accordé une indemnité complémentaire sur la somme représentant la réparation de l'atteinte à son intégrité physique ; que cet arrêt a été cassé le 10 novembre 1987 en raison de la déduction du préjudice corporel global d'une somme inférieure aux prestations servies par la caisse primaire d'assurance maladie ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'il ne pouvait prétendre à une indemnité complémentaire, alors que, selon le moyen, l'arrêt du 16 janvier 1985, ayant été cassé au seul motif que la cour d'appel avait, pour déterminer l'indemnité complémentaire due à la victime, déduit du préjudice global
préalablement évalué une somme inférieure aux prestations effectivement servies par la caisse à la victime, a laissé comme passée en force de chose jugée l'évaluation du préjudice initial
de la victime ; que, d'autre part, l'aggravation du préjudice, postérieure à l'arrêt cassé, devait être évaluée séparément du préjudice initial définitivement fixé, de sorte que l'indemnité complémentaire pouvant être due à la victime devait être évaluée distinctement et séparément au regard des prestations versées à la date de l'arrêt cassé et de celles versées postérieurement à cet arrêt ; qu'ainsi l'arrêt a violé les articles 624 et 628 du nouveau Code de procédure civile, 1350 et 1351 du Code civil et L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'annulation d'un arrêt implique celle des chefs qui, bien que non attaqués par le pourvoi, sont rattachés au chef cassé par un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'un tel lien existant entre le montant de la somme revenant à la victime au titre des éléments de son préjudice corporel et celui des prestations de sécurité sociale l'indemnisant à due concurrence, c'est à bon droit que la cour d'appel a procédé à l'évaluation des différents chefs du préjudice corporel de la victime ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que l'arrêt attaqué a décidé que la somme payée, en exécution de l'arrêt cassé, par M. Y... à M. D..., et à la restitution de laquelle ce dernier avait été condamné, porterait intérêts au taux légal à compter de la date de sa perception ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la partie qui, jusqu'à l'arrêt de cassation, détient, en vertu d'un titre exécutoire, le montant de la condamnation prononcée à son profit contre la partie adverse, ne peut être tenue, postérieurement à cet arrêt, son titre ayant disparu, qu'à la restitution des sommes reçues avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de restituer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il convient de mettre fin au litige par application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile en statuant sur la demande d'intérêts au taux légal formée par M. Y... ; PAR CES MOTIFS :
! CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant condamné M. D... à rembourser à M. Y... l'indemnité complémentaire qu'il a reçue en exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Angers le 16 janvier 1985, l'arrêt rendu le
16 mars 1990 par la cour d'appel de Rennes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M. D... à payer à M. Y... les intérêts au taux légal sur la somme de 325 955,65 francs qu'il a été condamné à restituer à compter de la sommation de restituer ladite somme ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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