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Cour de cassation, 15 mai 2014. 11-21.797

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

11-21.797

Date de décision :

15 mai 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 26 avril 2000 par la société Chabe limousines en qualité de chauffeur de grande remise ; qu'il a exercé les fonctions de délégué syndical de 2005 à mai 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les premier et deuxième moyens et sur le troisième moyen pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen pris en sa première branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il n'établit pas qu'il lui était confié des missions systématiquement moins rémunératives laissant supposer une discrimination, et que, pour ce qui est du fait qu'il ne lui était plus confié de commandes à l'hôtel Plazza, cela correspondait à la demande expresse du directeur général de l'hôtel à la suite d'une altercation violente entre l'intéressé et le voiturier de l'établissement ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié reprises oralement à l'audience, faisant valoir qu'il avait fait l'objet de nombreuses mesures disciplinaires laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale, l'arrêt n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en dommages-intérêts au titre de la discrimination syndicale, l'arrêt rendu le 25 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Chabe limousines aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Chabe limousines et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué confirmatif sur ce point d'AVOIR jugé que le temps d'attente ne constituait pas du temps de travail effectif et d'avoir débouté M. X...de ses demandes de versement de 114 805, 64 ¿ au titre d'heures supplémentaires, 11 490. 56 ¿ au titre des congés payés sur le rappel d'heures supplémentaires, et 32 975, 86 ¿ à titre de dommages et intérêts au repos compensateur. AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur les heures supplémentaires : l'appelant a prétendu que le temps d'attente des chauffeurs entre deux missions qu'on dénomme amplitude doivent être analysés comme des heures de travail effectif, le chauffeur étant selon lui à la disposition de la SA CHABE LIMOUSINES et ne pouvant vaquer librement à ses occupations ; Qu'il en déclarait un certain nombre d'heures réellement effectuées, desquelles il a soustrait les heures payées y compris au titre des amplitudes par la SA CHABE LIMOUSINES depuis l'année 2002, compte tenu de la prescription quinquennale ; que l'article L 3121-1 du Code du Travail dispose : " La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles " ; Que par ailleurs, suivant les dispositions de l'article L 3171-4 du même code au cas de litige relatif à l'existence ou au nombres d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les heures effectivement réalisées par le salarié et que c'est au vu des ces documents et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande que le juge forme sa conviction ; que le temps d'attente ne peut donc être qualifié de temps de travail effectif qu'à partir du moment où le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que ni la brièveté du temps de pause ni la circonstance que le salarié doit pouvoir être joint à tout moment ne permettent de considérer qu'il demeure à la disposition de son employeur et ne peut vaquer à ses occupations personnelles ; Que dans le cas présent Monsieur Jean Pierre X... n'a pas démontré qu'il devait exécuter des tâches liées à ses obligations contractuelles pendant les temps d'attente ; Qu'enfin la seule interdiction de ne pas s'éloigner du site où il a déposé le client n'est pas de nature à conférer au temps d'attente le caractère de temps du travail effectif ; Qu'il résulte d'ailleurs d'attestations régulières en la forme versées au débat de plusieurs chauffeurs grande remise que " ces heures là, bien qu'apparaissant sur nos carnets de mission sont des heures libres au cours desquelles nous ne sommes plus à la disposition du client. Chacun est libre d'employer ces heures là comme bon lui semble, pour se détendre ou exercer quelque autre activité personnelle'" ; Que c'est donc ajuste titre avec le premier juge à l'issue d'une analyse pertinente des éléments objectifs porté à sa connaissance, on dit que le temps d'attente porté ne constitue pas un temps de travail effectif ; Que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE SUR LES DISPOSITIONS APPLICABLES que les demandes de M, X... sont fondées sur les dispositions de :- la convention collective nationale des transports routiers (n° 3085),- l'accord du 18 avril 2002 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport routier de voyageras,- le décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes ; que la SA CHABE LIMOUSINES déclare qu'elle fait application volontaire d'une partie de la convention collective nationale des transports routiers, et que ni l'accord du 18 avril 2002, ni le décret du 22 décembre 2003 ne lui sont applicables ; que les bulletins de paie du demandeur font référence à la convention collective nationale des transports routiers (n° 3085) ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que l'activité principale de la SACHABE LIMOUSINES » entreprise de grande remise, relève d'après l'ancienne nomenclature d'activités française (NAF) établie par l'NSEE et applicable du 1er janvier 1993 au 31 décembre 2007 du APE 60-2 E (transport de voyageurs par taxis), 4932Z dans la nouvelle nomenclature entrée en vigueur le 1er janvier 2008 en application du règlement CE n° 1893/ 2006 et publiée par décret n6 2007-1888 an 26 décembre 2007 ; que le champ d'application de la convention collective nationale des transporte routiers et activités auxiliaires du transport, défini à l'article 1. 1 nus à jour en 1993 après modification de la nomenclature INSEE, inclut notamment les entreprises relevant des activités codifiées 60-2 B (transports routiers réguliers de voyageurs), 60-2 6 (sûtes transporte routiers de voyageurs), 60-2 L (transports routiers de marchandises de proximité), 60-2 M (transports routiers de marchandises interurbains), 60-2 M (déménagement), 60-2 P (location de camions avec conducteurs), mais non 60-2 E ; que la convention collective nationale des familles rurales, qui concerne 6 catégories de personnel dont ceux " des restaurants et des transports " vise dans son champ d'application l'activité de transport de voyageurs par taxis codifiée 60-2 E ; qu'elle apparaît toutefois singulièrement peu adaptée à l'activité des entreprises de grande remise, également codifiée 60-2 E, qui s'exerce principalement en région parisienne et PACA, et dans laquelle la prise en charge des clients s'effectue dans des véhicules de prestige, principalement aux aéroports et devant des hôtels de luxe ; que l'annexe I " Ouvriers " de la convention collective des transports routiers (accord du 16 juta 1961 étendu par arrêté du 22 juillet 1963) comporte en son chapitre III (dispositions particulières au personnel roulant " voyageurs ") un article 22 " Grande remise-Dispositions diverses ", modifié par avenant n° 24 du 30 juin 1971 étendu par arrêté du 7 avril 1972, aux termes duquel : « Les dispositions suivantes s'appliquent aux conducteurs de voitures particulières affectés à un service de grande remise :/° Présentation la présentation et la tenue du conducteur doivent être particulièrement soignées. Cette tenue comporte obligatoirement : costume sombre, chemise blanche, cravate foncée, chaussures noires et casquette. En contrepartie de cette obligation, le conducteur perçoit une indemnité de 1, 50 F par Jour, Le montant de cette indemnité pourra être révisé au début de chaque année. 2e Rapports avec la clientèle le conducteur est à la disposition des clients, Il doit, en toutes circonstances, fournir un service déférent et prendre toutes mesures pour assurer la sécurité des voyageurs et la bonne exécution du transport. En aucun cas, et même après la rupture du contrat, le conducteur ne doit utiliser à des fins personnelles ou de concurrence déloyale les informations ou les documentations acquises au service de son employeur. 5° Documents de bord Le conducteur doit s'assurer que les papiers réglementaires se trouvent bien dans le véhicule qui lui est confié. 4° Maintien en ordre de marche et entretien du véhicule. Le conducteur est responsable du maintien en ordre de marche et de l'entretien courant du véhicule qui lui est confié. En particulier, il lui appartient : de vérifier la pression des pneus et les différents niveaux de son véhicule,- de veiller à ce que les graissages et vidanges soient faits en temps utile ¿ de signaler, par écrit, toutes les anomalies ou incidents constatés à propos de l'utilisation du véhicule. Le conducteur doit, en outre, maintenir à chaque service ta voiture en parfait état de propreté, tant Intérieure qu'extérieure. En service de ville, le lavage de la voiture est effectué pendant les heures creuses passées au garage. En contrepartie de cette obligation, le conducteur perçoit une indemnité forfaitaire de 0, 50 F par jour. Le montant de cette indemnité pourra être révisé m début de chaque amie. En voyage, le conducteur se fait rembourser les frais de lavage sur justification à raison de deux lavages par semaine, 5° Rémunération la rémunération effective du conducteur de grande remise comprend :- d'une part, un salaire de base ;- d'autre part, m pourcentage sur la recette afférente à chaque service. En aucun cas, le montant de la rémunération effective du conducteur de grande remise ne peut être inférieur m salaire minimal professionnel garanti hebdomadaire ou mensuel correspondant à sa classification. Pour les conducteurs dont l'emploi comporte l'utilisation d'une langue étrangère qu'ils parlent couramment, au salaire minimal professionnel garanti s'ajoute une indemnité complémentaire calculée dans les conditions fixées à l'article 21-2 ci-dessus. Des accords régionaux, fixent les conditions d'application particulières des dispositions du présent article. 6° Horaire de travail Le conducteur devra si possible être prévenu la veille des services à assurer. Pour les voyages, l'itinéraire avec les adresses des hôtels devra être remis dès que possible au conducteur. 7° Voyages à l'étranger Les frais de passeport, visa et permis de conduire nécessaires à l'étranger sont à la charge de l'employeur. Rattaché par convention collective nationale du 21 décembre 1950 " ; que l'article 1, 2 de la convention collective des transports routiers du 21 décembre 1950, prévoit par dérogation au champ d'application déterminé à l'article 1. 1 : " À la demande des organisations syndicales intéressées et si ces activités ne peuvent pas être rattachées à une autre convention collective, des avenants à la présente convention pourront inclure dans son champ d'application des activités diverses ressortissant au transport et s'apparentant à l'une des activités ci-dessus énumérées " ; que l'accord du 16 juin 1961 (annexe " ouvriers " de la convention collective) » bien qu'il comporte des dispositions relatives aux entreprises de grande remise, n'a pas étendu à ces entreprises et à leurs salariés l'ensemble des dispositions de la convention collective ; que la SA CHABE LIMOUSINES n'étant pas adhérente à l'une des organisations signataires, et son activité n'étant pas visée à l'article 1 de la convention collective des transports routiers, elle fait une application volontaire de cette convention collective mentionnée dans les bulletins de paie du demandeur » application qui, en l'absence de toute précision restrictive, concerne l'ensemble de la convention ; que toutefois, comme l'a énoncé la Cour de cassation le 21 octobre 1998 (Soc. n° 97-44337), " l'application dans me entreprise des clauses d'une convention collective non obligatoire n'implique pas nécessairement l'engagement d'appliquer également à l'avenir les dispositions de ses avenants éventuels ou d'un accord de substitution ", et ce malgré sa mention sur les bulletins de paie remis chaque mois au salarié (Soc. 2 avril 2003 n° 00-43601) ; que les dispositions du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 sont applicables aux personnels, y compris le personnel d'encadrement, des établissements et professions qui ressortissent notamment aux classes :-60. 2 A Transports urbains de voyageurs (uniquement pour ce qui concerne le transport scolaire ou de personnel, ainsi que les navettes ville-aéroport),-60. 2 B Transports routiers réguliers de voyageurs.,-60. 2 E Transport de voyageurs par taxis (à l'exception de la location de voitures avec chauffeur),-60. 2 G Autres transports routiers de voyageurs,-60. 2 L Transports routiers de marchandises de proximité,-60, 2 M Transports routiers de marchandises interurbains,-60. 2 N Déménagement,-60. 2 P Location de camions avec conducteur.., ; en conséquence que si, comme l'a écrit le 4 juin 2003 M. Jacques Z..., sous-directeur du travail et des affaires sociales au Ministère de l'Equipement et des Transports, l'article 1er du projet de décret, alors en cours d'élaboration, visait la classe 60. 2 E " transport de voyageurs par taxi ", comprenant notamment l'exploitation de voitures de petite et de grande remise, le texte définitif du décret du 22 décembre 2003 vise bien la classe 60. 2 E, mais exclut expressément de son champ d'application les entreprises appartenant à cette classe et ayant pour activité " la location de voitures avec chauffeur ", ce qui concerne la grande et la petite remise ; que l'article 1er du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises modifié par l'article ler du décret n° 93 262 du 26 février 1993, dont les dispositions ont été abrogées par l'article 15 du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 en tant qu'elles s'appliquent au personnel des entreprises énumérées à son article 1er, comportait la même restriction ; SUR LES DEMANDES AFFERENTES AU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF que la SA CHABE LIMOUSINES verse aux débats un arrêt prononcé le 10 mai 2005 par la cour d'appel de Versailles (confirmé par la Cour de Cassation le 14 février2007) qui, dans un litige l'opposant à M. A..., a débouté le de sa demande de rappel de salaire en se fondant sur l'article 17 de l'annexe 1 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport dans sa rédaction issue de l'avenant du 23 mars 1994 étendu par arrêté du 4 août 1994 (JORF 17 août 1994), aux termes duquel : " La rémunération effective du personnel roulant " voyageurs ", à l'exception des titulaires d'un contrat à temps partiel, ne peut être inférieure :- à 100 % des heures de travail effectif avec, le cas échéant, majorations pour les heures supplémentaires,- à 25 % des amplitudes, décomptées quotidiennement, limitées à 12 H et diminuées : d'une part, des temps ayant donné lieu à rémunération, d'autre part, d'une durée forfaitaire de 2 h au titre du temps de repas et des interruptions au cours desquelles le salarié n'a aucune obligation vis-à-vis de son employeur, n'est tenu à aucune tâche et, en conséquence, demeure libre de son emploi du temps,- à 75 % des amplitudes décomptées quotidiennement de 12 à 13 h,- à 100 % des amplitudes décomptées régulièrement de 13 à 14 h. La rémunération des heures d'amplitude définies ci-dessus s'entend sans application des heures supplémentaires "'. que la cour d'appel a constaté que les décomptes produits par le demandeur étaient erronés dans la mesure où ils prenaient en compte la totalité des amplitudes quotidiennes comme temps de travail effectif, ne comportaient pas la déduction de la durée forfaitaire de 2 h et comptabilisaient les heures supplémentaires à la semaine et non à la quatorzaine contrairement aux dispositions du décret du 26 janvier 1983 ; que pour sa part l'employeur justifiait, par les décomptes produits, avoir versé au salarié une rémunération correspondant au paiement, comme temps de travail effectif, de l'ensemble des heures d'amplitude diminuées des 2 h forfaitaires prévues par les dispositions conventionnelles sus-visées au titre des temps de repas et interruptions de service diverses ; que l'analyse des plannings de travail faisait apparaître que les plages de temps de travail effectif permettaient au salarié de bénéficier chaque jour d'un temps libre au moins égal à la durée de la réduction forfaitaire de 2 h ; que, dans les tableaux de calcul des heures supplémentaires réclamées, M. X... s'est fondé sur les relevés de services annexés à ses bulletins de paie :- en retenant (comme l'avait fait M. A...) la totalité des amplitudes quotidiennes comme temps de travail effectif,- en n'effectuant pas la déduction forfaitaire de 2 h pour repas » dans la mesure où le chauffeur ne prend jamais deux, ni même une heure pour déjeuner, et pour compenser le fait que les relevés de service font état des heures de prise en charge du client et de fin de mission, éliminant ainsi de la durée de travail le temps passé depuis le départ du garage jusqu'à la prise en charge du client,, qui peut être long lorsqu'il s'agit d'aller le chercher à l'aéroport ; que l'accord du 18 avril 2002 étendu par arrêté du 22 décembre 2003 (JORF 7 janvier 2004) a modifié le mode de calcul antérieur, appliqué par la cour d'appel de Versailles dans l'arrêt A..., en distinguant, dans le temps de travail effectif, " différentes catégories de temps spécifiques aux métiers de la conduite " (article 4) : " 4. 1. Les temps de conduite-Les temps de conduite sont les périodes consacrées à la conduite de véhicules professionnels, 4, 2, Les temps de travaux annexes ; Les temps de travaux annexes comprennent, notamment, les temps de prise et de fin de service consacrés à la mise en place du disque, à la préparation du véhicule, à la feuille de route, au nettoyage du véhicule, à l'entretien mécanique de premier niveau compatible avec celui du personnel de conduite, ainsi que, pour le conducteur-receveur, les temps consacrés à ta remise de la recette. La durée et le détail de ces travaux annexes sont décomptés pour chaque entreprise au regard des temps réellement constatés, sans que leur durée puisse être inférieure à une heure par semaine entière de travail. S'agissant d'un minimum conventionnel, il ne s'applique qu'à défaut d'accord d'entreprise plus favorable, 4. 3. Les temps à disposition Les temps à disposition sont des périodes de simple présence, d'attente ou de disponibilité, passées au lieu de travail ou dans le véhicule, sous réserve d'être définies par l'entreprise, et pendant lesquelles, sur demande de celle-ci, le personnel de conduite peut être à disposition des clients " ; Sous réserve d'un accord entre l'employeur et le conducteur, ce dernier, lorsqu'il est parvenu en bout de ligne, peut rejoindre son domicile avec l'autocar pendant une interruption de son service. Dans ce cas, le temps consacré au trajet pour rejoindre son domicile est naturellement décompté en temps de travail effectif ; le temps de la coupure au domicile ne fait l'objet d'aucune indemnisation. 2, b. Indemnisation de l'amplitude Lorsque l'amplitude est prolongée au-delà de 13 heures, le dépassement d'amplitude est indemnisé au taux de 100 % de la durée des dépassements. L'indemnisation de l'amplitude fait l'objet d'un décompte spécifique et demeure acquise au salarié sans imputation en cas d'insuffisance d'horaire. L'indemnisation des temps aux 2 a et 2 b ci-dessus s'entend sans application des majorations pour heures supplémentaires " ; que l'article 7 définit l'amplitude de la journée de travail comme " l'intervalle existant deux repos journaliers successifs ou un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précèdent au suivant " et précise que " Les temps non considérés dans les paragraphes 4. 1, 4, 2, 4. 3 et 4. 4 de l'article 4, inclus dans l'amplitude de la journée de travail constituent des coupures qui n'entrent pas dans le décompte du temps de travail effectif. Ces coupures, inhérentes aux contraintes de l'exercice du métier de conducteur sont indemnisées en fonction du lieu et selon les modalités définies " par les nouvelles de l'article 17. 2 " Indemnisation des coupures et de l'amplitude " de l'annexe 1 de la convention collective ; " 2, a. Indemnisation des coupures Les coupures comprises entre 2 vacations et situées dans le lieu autre que le lieu d'embauché (lieu de la première prise de service Journalière y compris le domicile) sont indemnisées de la manière suivante :.- coupures dans un dépôt aménagé dédié aux conducteurs de t'entreprise : indemnisation à 25 % du temps correspondant. Par dépôt aménagé, on entend un local chauffé disposant au minimum d'une salle de repos avec table et chaises et de sanitaires à proximité,- coupures dans tout mitre lieu extérieur et pour les journées intégralement travaillées dans les activités occasionnelles et touristiques : indemnisation à 50 % du temps correspondant. Dans le cas particulier où le salarié bénéficie d'une rémunération effective fixée sur la base d'un horaire théorique déterminé, cette rémunération effective comprend tous les éléments de rémunération y compris les sommes versées au titre de l'indemnisation des coupures visées ci-dessus jusqu'à concurrence de la rémunération correspondant à cet horaire théorique de référence. Sous réserve d'un accord entre l'employeur et le conducteur, ce dernier, lorsqu'il est parvenu en bout de ligne, peut rejoindre son domicile avec l'autocar pendant me interruption de son service. Dans ce cas, le temps consacré au trajet pour rejoindre son domicile est naturellement décompté en temps de travail effectif ; le temps de la coupure au domicile ne fait l'objet d'aucune indemnisation, 2. b. Indemnisation de l'amplitude Lorsque l'amplitude est prolongée au-delà de 13 heures, le dépassement d'amplitude est indemnisé au taux de 100 H de la durée des dépassements. L'indemnisation de l'amplitude fait l'objet d'un décompte spécifique et demeure acquise au salarié sans imputation en cas d'insuffisance d'horaire. L'indemnisation des temps définis aux 2 a et 2 b ci-dessus s'entend sans application des majorations pour heures supplémentaires "', que les pièces versées aux débats n'établissent pas que la société CHABE LIMOUSINES, qui applique volontairement la convention collective nationale des transports routiers et auxiliaires du transport dans sa rédaction de 1994, ait jamais pris l'engagement exprès ou tacite d'appliquer les dispositions de ses avenants et notamment de l'accord ARTT 18 avril 2002 ; qu'il apparaît au contraire qu'elle a toujours fait état de l'inadéquation, à son activité spécifique de grande remise, des dispositions applicables aux autres entreprises de transport de voyageurs en matière de durée du travail ; qu'eu égard à cette spécificité, il avait été conclu le 15 juillet 1960, sous l'égide de l'inspecteur du travail des transports, entre la Chambre syndicale nationale des entreprises de remise et de tourisme et le Syndicat national des conducteurs de grande remise, un protocole d'accord fixant les modalités de calcul et de rémunération du temps de travail ; que le 6 octobre 1995, l'article 17 de l'annexe 1 de la convention collective ayant été modifié en mars 1994, l'inspecteur du travail a rappelé à la directrice des sociétés VERJAT et CHABE que les dispositions en vigueur dans l'entreprise, qu'elle lui avait exposées le 15 janvier 1992 et qu'il avait " admises à l'époque du fait de la difficulté qui existe à différencier rigoureusement les heures de travail effectif et les heures d'attente " devraient être modifiées au plus tard le 31 décembre 1995 » l'amplitude de la journée de travail étant limitée à 12 h par jour, dont 6 h 30 rémunérées à 100 % et le reste du temps à 25 % conformément à la convention collective des transports routiers ; qu'il demandait la mise en place d'un document faisant apparaître le nombre d'heures de travail quotidien et hebdomadaire de chaque chauffeur ; qu'il n'apparaît pas qu'après l'extension, par arrêté du 22 décembre 2003, de l'accord du 18 avril 2002 M. X... ou les autres délégués syndicaux aient contesté le maintien en vigueur dans l'entreprise des anciennes modalités de décompte de la durée du travail, notamment à l'occasion de la négociation annuelle des salaires (qui a donné lieu à la signature d'accords au moins en 2003 et en 2006) ; que c'est seulement après la mise en place, par note de service du 29 janvier 2007, de nouveaux " carnets chauffeur » sur lesquels les conducteurs devaient faire figurer les heures de début et de fin de chaque service et de chaque coupure, qu'a été débattue au comité d'entreprise, le 25 avril 2007, la question de la prise en compte des heures de " stand-by ", soit comme temps de travail effectif, soit comme période de coupure ; que la présidente a répondu que cela dépendait des circonstances ; qu'ainsi le " stand by " devant un hôtel, effectué à la demande du dispatch, devait être considéré comme temps de travail effectif, mais que lorsqu'un chauffeur, mis à la disposition d'un client, était invité par celui-ci à revenir à une certaine heure et pouvait dans l'intervalle rentrer chez lui, il s'agissait d'une coupure ; que la question de la qualification des temps d'attente devrait être négociée avec les organisations syndicales et faire l'objet d'un accord, mais que le comité d'entreprise n'était pas le lieu pour cette discussion ; que la présidente, Mme Agnès B..., a rappelé à cette occasion les règles en vigueur :- l'amplitude (temps qui s'écoule entre le début et la fin de la mission) peut être au maximum de 14 h par jour et de 230 h par mois,- est retenue comme heure de début de mission, soit l'heure de prise du véhicule au garage de l'entreprise, soit l'heure à laquelle se rend le chauffeur pour prendre son client,- est retenue comme heure de fin de mission, soit l'heure où le chauffeur ramène le véhicule au garage soit, s'il le garde, l'heure de fin de sa mission, 30 mn étant ajoutées à l'heure réelle dans le cas où la mission se termine à un aéroport,- l'amplitude constitue la somme du temps de travail effectif (limité à 151, 67 heures par mois, avec un contingent de 130 heures supplémentaires par an) et du temps de coupure que, pour éviter la contrainte du temps passé à remplir le carnet chauffeur et à retraiter l'information, Mme B...a proposé de définir avec les chauffeurs ce que sont les temps de travail effectif et les temps de coupure, en leur laissant la possibilité de modifier la qualification du temps en cas de désaccord ; que les modalités de calcul de la durée du travail définies conventionnellement en fonction des spécificités de la profession sont toujours soumises au respect des dispositions de l'article L. 3121-1 (ancien L. 212-4 alinéa 1er) du code du travail, suivant lequel : " La durée du travail effectif est te temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaguer librement à des occupations personnelles " ; que, d'après M. X..., les temps d'attente postée entre 2 missions ou entre 2 temps de conduite lorsqu'il est mis à la disposition d'un client doivent être intégralement assimilés à du temps de travail effectif dès lors qu'il ne peut vaquer à des occupations personnelles telles qu'une séance de sport ou de cinéma, puisqu'il doit rester à proximité de son véhicule, être joignable en permanence et prêt à se mettre immédiatement à la disposition du client » fut-ce pendant son repas ; qu'il comptabilise en conséquence comme temps de travail effectif la totalité de l'amplitude journalière ; que pour décider si un temps de pause entre 2 périodes de conduite doit être ou non comptabilisé dans le temps de travail effectif au sens de l'article L. 3121-1 susvisé, la Cour de Cassation s'attache principalement à déterminer si, pendant ce temps » le salarié reste à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives, la possibilité matérielle de se livrer à des occupations personnelles eu égard au lieu et à la durée de la pause n'entrant pas en ligne de compte ; que, dans le cas d'un conducteur poids lourds, tenu par un règlement CEE de prendre 45 mn de pause après 4 h 1/ 2 de conduite, la Cour de Cassation a estimé que ces pauses ne constituaient pas des temps de travail effectif rémunéré aux 2/ 3, suivant l'équivalence prévue dans le décret du 26 janvier 1983, les lieux de pause n'étant pas imposés par l'employeur, l'obligation de surveiller le camion n'existant que pendant les coupures-repas et " la brièveté de la pause ou l'éloignement des lieux de pause ne constituant pas en eux-mêmes des éléments permettant de déduire que le salarié ne peut vaguer librement à ses occupations personnelles " (Soc. 7 février 2006, n° 04-42823) ; que les conducteurs-receveurs d'une compagnie de cars qui se retrouvent, pendant la période de coupure entre 2 trajets, " dans un village ou une garrigue, sans avoir la permission d'utiliser le véhicule de l'entreprise " } peuvent néanmoins, " après avoir pris toutes les dispositions utiles à la préservation du véhicule dont ils étaient dépositaires, s'être assurés que celuici était correctement garé et fermé et avoir emporté avec eux la clé et éventuellement la caisse ", vaquer à des opérations personnelles (Soc. 15 novembre 2006, n° 04-40406) ; qu'a été cassé un arrêt faisant droit à la demande d'un conducteur routier qui avait pris acte de la rupture de son contrat de travail faute de paiement, par l'employeur, des heures d'attente passées de 22 h 15 à 2 h 50 à l'aéroport de Lyon-Satolas, sans activité ni trafic dans cette plage horaire et éloigné de tout centre d'activité et de toute zone urbaine, la cour d'appel s'étant à tort fondée sur ces seules circonstances " à l'exclusion de toute constatation relative à des directives de l'employeur qui auraient pu empêcher le salarié de disposer librement de son temps et de pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles " ; que la position prise par la direction devant le comité d'entreprise, distinguant parmi les temps de " stand-by " ceux où le chauffeur est soumis aux directives de son employeur (par exemple lorsqu'il est en attente postée devant un hôtel à la demande du dispatch) et ceux où il peut librement vaquer à des occupations personnelles (par exemple lorsqu'il a été mis pour la journée à la disposition d'un client qui lui a donné quartier libre jusqu'à une heure prédéterminée) est conforme à cette interprétation jurisprudentielle de l'article L. 3121-1 du code du travail ; qu'en tout état de cause, la détermination des périodes d'attente qualifiées de coupure et de celles prises en compte comme temps de travail effectif étant renvoyées à la négociation d'un accord d'entreprise, la SA CHABE LIMOUSINES a continué à appliquer le mode de calcul que la déduction forfaitaire de 2 h " au titre du temps de repas et des interruptions au cours desquelles le salarié n " a aucune obligation vis-à-vis de son employeur, n'est tenu à aucune tâche et, en conséquence, demeure libre de son emploi du temps " est issue des dispositions de l'article 17 dans son ancienne rédaction et n'a donc pas nécessairement de relation avec la période méridienne ; qu'un accord collectif sur l'aménagement et l'organisation du temps de travail a finalement été signé le 7 avril 2008 entre la direction de l'entreprise et une seule organisation syndicale, le syndicat MERCURE, après consultation du comité d'entreprise le 15 janvier 2008 ; que le 10 avril 2007, la SA CHABE LIMOUSINES a invité par note de service ses chauffeurs à effectuer leurs " stand-by " dans sa " base avant " au parking de l'hôtel Marriott-Champs-Elysées, où ils peuvent trouver la presse, des bouteilles d'eau, des panneaux pour les accueils et des produits pour l'entretien des véhicules ; que le véhicule doit demeurer dans cette " base avant ", mais que le chauffeur peut en sortir par une issue spécifique ; qu'auparavant il n'y avait pas de directives concernant les lieux de " stand-by " s sinon l'interdiction réglementaire faite aux véhicules de grande remise de stationner sur la voie publique en dehors d'un service commandé, étant précisé que les attentes postées devant les hôtels PLAZA, MEURICE et FOUR SEASONS relèvent d'une " commande " ; que la SA CHABE LIMOUSINES verse des attestations établies en 2001 par des chauffeurs salariés décrivant leurs conditions de travail :- M. Abdelkrim C...: " Entre chaque transfert, je dispose de temps libre pendant lequel je peux vaquer à mes affaires personnelles. De la même façon, lorsque je suis en disponibilité avec un client, que ce soit pour une mission de quelques heures ou de quelques jours, je dispose de temps libre entre chaque dépose. Plus précisément à titre d'exemple, il arrive très régulièrement au'un client que je dépose à son hôtel à 14 h me demande de revenir le chercher à 18 h. Durant ces 4 h d'intervalle, je dispose de mon temps comme " bon me semble " : manger, me reposer, faire des courses, etc... ", M. Gérald D...: " Il arrive souvent que des temps libres me sont donnés dans le cours de la journée par mon employeur ou le client. Par exemple, quand nous avons un client à conduire et déposer le matin pour ensuite le récupérer le soir, il nous laisse la journée de libre : banque Rothschild, Goldmann Sachs, Davel, Universal Music, East West...) ; ou bien entre deux transferts, selon la quantité de travail qu''il y a à effectuer, il arrive souvent que le dispatch nous libère pour vaquer à nos occupations personnelles ", «, M. Olivier E...: " J'atteste sur l'honneur qu''il nous arrive très souvent de déposer un client en un lieu donné, de lui remettre notre numéro de téléphone portable et de convenir, selon ses instructions et son emploi du temps, de le rechercher au lieu de sa convenance plusieurs heures plus tard. Ces heures-là, bien qu'apparaissant sur nos carnets de mission, sont des heures libres au cours desquelles nous ne sommes plus à la disposition du client. Chacun est libre d'employer ces heure-là comme bon lui semble, pour se détendre ou exercer quelque autre activité personnelle ¿. Je n'exerce pas mon activité de chauffeur de grande ; remise sans savoir que cette activité est l'une des rares qui offre une grande liberté de temps pour des activités personnelles, sans rapport avec celle de chauffeur... Il ne m'a pas été donné, dans aucune des 10 entreprises de grande remise où j'ai exercé mon métier, de travailler autrement que de la façon décrite plus haut ". que plusieurs des intéressés, dont M. C..., ont protesté contre la production en justice, sans leur accord, d'attestations destinées à l'époque à l'inspection du travail " afin d'obtenir l'autorisation de travailler plus d'heures ; qu'ils déclarent leurs attestations de 2001 nulles et non avenues car détournées à leur insu de leur but initial " servir à nuire plutôt qu''à aider ta justice » ; qu'ils ne reviennent pas pour autant sur le contenu de ces attestations, rédigées de manière circonstancié et non stéréotypée » et dont rien ne démontre qu'elles soient mensongères et établies sous la contrainte ; que l'obligation faite aux chauffeurs de pouvoir être joints à tout moment par le dispatch ne suffit pas à faire de l'intégralité de l'amplitude journalière un temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaguer librement à des occupations personnelles " ; que M. X... fait valoir pour justifier son refus d'effectuer une déduction forfaitaire de 2 h, que devrait être pris en compte dans le temps de travail, comptabilisé à tort par l'employeur à partir de la prise en charge du premier client le temps de trajet du garage à l'hôtel ou à l'aéroport ; qu'aux ternes de l'article 7. 2 du règlement intérieur, tous les véhicules doivent être stationnés en fin de service dans les locaux de l'entreprise ; qu'il ne peut être dérogé à ce principe qu'avec l'autorisation expresse du dispatch, donnée à titre exceptionnel et seulement si le conducteur dispose d'un parking fermé et surveillé où il stationne effectivement le véhicule ; que, suivant l'article 3. 3, l'heure de début de travail est l'heure d'arrivée au garage enregistrée par le dispatch et l'heure de fin de travail celle de retour tu garage enregistrée par le dispatch, après nettoyage du véhicule par le chauffeur ; qu'il n'est pas stipulé que, lorsqu'il rentre chez lui en fin de journée avec son véhicule, le chauffeur est tenu de repasser préalablement par le garage ; qu'il doit seulement s'y tendre un fois par 24 h afin d'y remplir son " carnet chauffeur " ; que d'après l'article 22 (grande remise) de l'annexe 1 de la convention collective des transports routiers : " En service de ville, le Image de la voiture est effectué pendant les heures creuses passées au garage " ; que le temps de trajet du salarié entre son domicile et son lieu de travail ne constitue pas en soi un temps de travail effectif (Soc, 13 décembre 2006 n° 04-45542) ; que ce principe s'applique, que la prise de service s'effectue dans les locaux de l'entreprise ou dans tout autre lieu de travail ; que M. X... qui habite le 15ème arrondissement de Paris et rentre chez lui en fin de journée avec son véhicule, ne justifie pas d'un allongement de son temps de trajet du fait qu'il se rend directement de son parking au lieu de prise en charge du premier client (souvent un grand hôtel du 8ème arrondissement) au lieu de par le garage de la société, 91-99 avenue jules Quentin à Nanterre (92), pour y faire enregistrer son heure de début de mission. Que la prise en compte intégrale dans le temps de travail effectif de l'amplitude journalière n'étant pas justifiée, les décomptes établis par le demandeur ne peuvent servir à étayer sa demande de rappel de salaires sur heures supplémentaires, compensateur et congés payés afférents ; ALORS, D'UNE PART, QUE constitue un temps de travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que pour juger que le temps d'attente posté ne constituait pas du temps de travail effectif, la Cour d'appel a affirmé que M. Jean-Pierre X... n'a pas démontré qu'il devait exécuter des tâches liées à ses obligations contractuelles pendant le temps d'attente ; que ce faisant, la Cour d'appel a ajouté à la loi une condition qui n'y figure pas et violé l'article L. 3121-1 du Code du travail. ALORS, D'AUTRE PART, QUE, doit être considéré à la disposition de l'employeur et obligé de se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, le chauffeur qui, pendant ses temps d'attente, est obligé de rester sur le site où il a déposé le client et doit pouvoir être joint à tout moment pour intervenir immédiatement ; que pour juger que les temps d'attente n'étaient pas du temps de travail effectif, les juges du fond ont affirmé que la circonstance que le salarié doit être joint à tout moment ne suffisait pas pour qualifier le temps d'attente de travail effectif et, que la seule interdiction de ne pas s'éloigner du site était également insuffisante ; qu'en examinant séparément chacun des éléments invoqués pour démontrer que le salarié restait à la disposition de l'employeur au lien de rechercher si, conjugués, il ne le démontraient pas, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-1 du Code du travail. ALORS, EGALEMENT, QUE pour justifier la condamnation de son employeur au titre des heures supplémentaires, M. X...faisait valoir non seulement que le temps d'attente constituait du temps de travail effectif, mais aussi que devaient être comptabilisées comme temps de travail les heures de trajet entre le garage de la société jusqu'au lieu de prise en charge du client et, en fin de journée jusqu'à sa fin de service correspondant à la restitution du véhicule ; qu'en s'abstenant de répondre à cette argumentation, en l'absence de tout motif propre et faute d'avoir sur ce point adopté les motifs des premiers juges, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-1 du Code du travail. ALORS subsidiairement et à supposer adoptés les motifs des premiers juges QUE l'article 3. 3 du règlement intérieur de la Société CHABE LIMOUSINES disposait que « L'heure de début de travail est l'heure d'arrivée au garage enregistrée par le Dispatch. L'heure de fin de travail est celle du retour au garage enregistrée par le Dispatch, après nettoyage du véhicule par le chauffeur » ; que pour débouter M. X...de sa demande de comptabilisation, comme temps de travail effectif, de son temps de trajet du garage de l'entreprise au lieu de prise en charge du client, le Conseil des Prud'hommes a affirmé « qu'il n'est pas stipulé que, lorsqu'il rentre chez lui en fin de journée avec son véhicule, le chauffeur est tenu de repasser préalablement par le garage ; qu'il doit seulement s'y rendre une fois par 24 heures afin d'y remplir son « carnet chauffeur » (¿) » ; qu'en statuant ainsi, les premiers juges ont dénaturé ledit article 3. 3 du règlement intérieur. ALORS, de surcroît à supposer même que M. X...n'ait pas été tenu de passer certains jours par le garage, les juges du fond doivent motiver leur décision par des motifs suffisants ; que pour juger que le temps de trajet de M. X...de son domicile à son lieu de prise en charge du client ne devait pas être pris en compte, en particulier comme temps de travail effectif, le Conseil de Prud'hommes a également affirmé que M. X...qui habite le 15ème arrondissement de Paris ne justifie pas d'un allongement de son temps de trajet du fait qu'il se rend directement de son parking au lieu de prise en charge du premier client (souvent un grand hôtel du 8ème arrondissement) au lieu de passer par le garage de la société, à Nanterre (92) ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il était soutenu que M. X...était de plus en plus appelé à chercher des clients aux différents aéroports et gares, les juges du fond n'ont pas suffisamment motivé leur décision au regard de l'article L. 3121-1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué et confirmatif sur ce point d'AVOIR débouté M. X...de sa demande de prime de langue et d'avoir refusé en conséquence de condamner la Société CHABE LIMOUSINES à lui verser la somme de 2247, 43 Euros à ce titre. AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la prime de langue : que pour pouvoir prétendre au bénéfice d'une prime de langue, il convient de mettre celle-ci en oeuvre dans des conditions particulières et sur instruction de l'employeur, qu'en l'occurrence Monsieur X... n'a pas rapporté la preuve qui lui incombe de l'utilisation d'une langue étrangère sur ordre de son employeur, ni de son usage courant ; Qu'au surplus cette prime constitue une majoration du salaire minimum professionnel garanti ; Que Monsieur X... n'a pas démontré qu'il remplit l'ensemble des conditions prévues pour prétendre à cette majoration, ni que sa rémunération aurait été inférieure au salaire minimum garanti augmenté de cette majoration. Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur X... de cette demande ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE, l'article 22 " grande remise " de l'annexe 1 de la convention collective stipule : " Pour les conducteurs dont l'emploi comporte l'utilisation d'une langue étrangère qu'ils parlent couramment, au salaire minimal professionnel garanti s'ajoute une indemnité complémentaire calculée dans les conditions fixées à l'article 21-2° ci-dessus ", soit : " à raison de 2, 5 % du salaire minimal professionnel national hebdomadaire, sans ancienneté " ; que l'indemnité complémentaire pour utilisation d'une langue étrangère suppose donc que cette langue soit parlée couramment, et que son utilisation soit inhérente à remploi occupé ; que la SA CHABE LIMOUSINES, dans ses documents publicitaires, fait état de " chauffeurs expérimentés, bilingues " ; que M. X... affirme, sans être contredit, qu'il est totalement bilingue, et qu'il lui a même été demandé d'effectuer pour des clients anglophones une visite guidée de Paris, ce qu'il a refusé, considérant qu'il s'agissait d'un travail de guide professionnel ; toutefois que l'article 22 sus-visé prévoit une indemnité complémentaire s'ajoutant au salaire « minimal garanti lorsque le salarié utilise une langue étrangère à la demande de l'employeur ; que cette disposition ne trouve donc à s'appliquer que pour un salarié dont la rémunération de base avoisine le minimum conventionnel, ce qui n'est pas le cas de M. X...; ALORS, D'UNE PART, QUE l'article 22 de la convention collective applicable dispose que « Pour les conducteurs dont l'emploi comporte l'utilisation d'une langue étrangère qu'ils parlent couramment, au salaire minimal professionnel garanti s'ajoute une indemnité complémentaire calculée dans les conditions fixées à l'article 21-2 ci-dessus » ; que pour débouter M. X...de son indemnité complémentaire de langue étrangère, la Cour d'appel a affirmé que pour pouvoir prétendre à cette prime il convient de mettre celle-ci en oeuvre dans des conditions particulières et sur instruction de l'employeur et que M. X...n'a pas rapporté cette preuve ni de cette utilisation sur ordre de l'employeur, ni de son usage courant ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a ajouté au texte applicable des conditions qu'il ne comporte pas et donc violé l'article 22 de la convention collective applicable. ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les éléments de preuve ; que les documents publicitaires de la Société CHABE LIMOUSINES font état de « chauffeurs expérimentés, bilingues (¿) » ; que pour débouter M. X...de son indemnité complémentaire de langue étrangère, la Cour d'appel a aussi affirmé que M. X...n'a pas rapporté la preuve de son usage courant ; qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait des documents publicitaires que M. X...a produits qu'il occupait un emploi incluant l'utilisation d'une langue étrangère qu'il parlait nécessairement couramment, la Cour d'appel a dénaturé les éléments de preuve et violé l'article 1134 du Code civil. ALORS, ENFIN, QUE, que l'article 22 de la convention collective applicable stipule que cette indemnité complémentaire s'ajoute au salaire minimal professionnel garanti et est calculée dans les conditions fixées à l'article 21-2 ci-dessus », c'est-à-dire qu'il a droit, en sus du salaire garanti de son emploi et pour chaque journée ou fraction de journée d'utilisation, à une indemnité complémentaire calculée à raison de 2, 5 % du salaire minimal professionnel national hebdomadaire, sans ancienneté ; que pour débouter M. X...de sa demande au titre de cette indemnité de langue, la Cour d'appel a aussi affirmé que cette prime constitue une majoration du salaire minimum professionnel garanti et que M. X...n'a pas démontré que sa rémunération aurait été inférieure au salaire minimum garanti augmenté de cette majoration ; qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective distingue précisément l'indemnité complémentaire de langue étrangère de son mode de calcul, la Cour d'appel a violé l'article 22 et l'article 21-2 susvisés de la convention collective de branche applicable. TROISIEME MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué et confirmatif sur ce point d'AVOIR jugé que M. X...n'avait été victime d'aucune discrimination syndicale et de l'avoir, en conséquence, débouté de sa demande de condamnation de la société CHABE LIMOUSINES à lui verser 60 000, 00 Euros de dommages et intérêts à ce titre ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la discrimination : Monsieur Jean-Pierre X... dont la rémunération se compose d'une partie fixe et d'une part variable, a prétendu avoir été victime de mesures discriminatoires depuis qu'il est titulaire d'un mandat syndical en 2007 ; que l'article 2141-5 du code du travail dispose : " qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition de travail, de formation professionnelle d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; que le salarié qui se prétend victime d'une discrimination doit prendre des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; Qu'ensuite l'employeur doit prouver que la situation ou que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; Que le juge forme alors sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que dans le cas présent Monsieur X... procède par affirmation sans apporter des éléments de fait permettant d'en déduire qu'il pouvait effectivement y avoir à son égard une discrimination syndicale ; Que le seul élément qui pouvait être pris en considération est le fait que ne lui était plus confié de commandes avec l'hôtel PLAZZA qui, selon lui, correspondrait à une volonté de lui nuire ; Que cependant à cet égard la société CHABE a démontré par les courriers versés au débat que cette mesure effectivement prise par la direction de CHABE Limousine correspondait à la demande expresse du directeur général de l'hôtel à la suite d'une altercation violente entre Monsieur Jean Pierre X... et le voiturier de l'établissement ; Que pour le reste, compte tenu des modalités de répartition du travail et des véhicules suivant ainsi les voeux des clients, rien ne permet de faire présumer une discrimination syndicale à l'égard de Monsieur Jean Pierre X... ; Que dès lors le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE, M. X..., dont la rémunération se compose d*une partie fixe et d'une part variable assise sur la facturation des clients, laquelle varie en fonction du type de véhicule et des kilomètres parcourus, se plaint de subir, depuis son élection en mai 2007, des mesures discriminatoires ayant une incidence sur ses revenus, l'employeur :- ne lui attribuant plus que des véhicules de classe inférieure, générant une baisse de son pourcentage sur la facturation,- lui interdisant de travailler au Plazza et au Georges V et ne l'affectant qu'à des hôtels moins renommes, où tes pourboires sont moins importants,- lui confiant des transferts hôtels/ aéroports ou gares (clientèle " executive ", moins généreuse que la clientèle " hôtels "),- ne l'ayant pas affecté en 2008 à la " mission Dubaï " (mise à disposition des membres de la famille régnante de ce pays pendant leurs séjours à Parts), très recherchée par les chauffeurs et à laquelle il avait participé en 2006-2007,- lui donnant moins de travail'». que M. X... a adressé 3 lettres recommandées à Mme B...les 5 avril, 23 avril et 19 mai 2008 pour se plaindre de ces modifications de ses conditions de travail ; que dans sa réponse du 13 Juin 2008, Mme B...s'explique sur l'interdiction de travailler au PLAZZA (communiquée à tous les dispatcheurs), qui fait suite à une altercation entre M. X... et H, G..., voiturier de l'hôtel ; que M. X... a fait une déclaration de main-courante au commissariat, dans laquelle il attribue tous les torts à M. G..., lequel a établi une attestation relatant sa propre version des faits ; qu'en tout état de cause M. François H...» directeur général de la SAS HOTEL PLAZZA ATHENEE » a demandé à Mme B...par lettre du 22 mai 2008, faisant suite à un entretien téléphonique, que M. X... ne soit plus en relation avec l'établissement ; que » pour le surplus » la SA CHABE LIMOUSINES conteste les affirmations de M, X... ; que Mme B...rappelle que, dans le cadre de leurs attributions contractuelles » les collaborateurs de l'entreprise sont destinés à travailler distinction avec des cliente, M. X... comme les autres. qu'aux termes de l'article L. l132-1 (ancien L. 122-45) du Code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L3221 3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation » de reclassement d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ». que l'article L. 2141-5 (ancien L. 412-2 alinéa 1er) interdit à l'employeur 4e prendre en considération l'appartenance à un syndicat, ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; que suivant l'article L. 1134-1, lorsque survient un litige relatif à l'application de ces dispositions, le salarié présente des éléments de ait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que pour justifier de sa baisse de revenus et de la modification de la structure de ses courses, M. X... produit : « ses fiches de commandes d'août 2008,- la première page de ses avis d'imposition, qui ne comporte pas le montant de ses revenus et leur origine, mais seulement le montant de l'impôt exigible (1. 284 ¿ pour l'année 2006 et 1, 064 ¿ pour l'année 2007 alors qu'il était de 2. 530 ¿ pour 2004 et de 2947 ¿ pour 2005, ces montants pouvant toutefois inclure des pénalités compte tenu de leur date tardive de mise en recouvrement (31 janvier 2008). que, d'après les explications des parties i l'audience, le dispatch fait en fin de journée le planning du lendemain, en fonction de l'heure à laquelle chaque chauffeur a fini la veille, et de ses compétences ; qu'il arrive que les clients demandent un chauffeur en particulier, et que ce sont également eux qui choisissent leur type de véhicule ; qu'ainsi un chauffeur ne conduit pas toujours le même véhicule ; que d'après Mme B..., il n'y a pas de corrélation entre l'attribution d'un véhicule et le salaire (ce que conteste le demandeur), que les dispatchs essaient de faire une péréquation pour assurer a posteriori l'égalité de traitement, et que M. X... fait partie des chauffeurs les mieux payés ; que M. X... ne conteste pas que les attributions sont faites, la veille pour le lendemain, par les dispatchs, mais affirme qu'à l'arrivée certains sont défavorisés, le dispatch choisissant selon ses affinités. que les éléments versés aux débats ne démontrent pas l'existence d'une différence de traitement n'ayant pas d'autre explication que l'activité syndicale de M. X... ; qu'il y a lieu de le débouter de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ; ALORS, D'UNE PART, QUE dans ses conclusions d'appel, M. X...faisait valoir qu'il avait été victime de deux « formes de discrimination » syndicale, l'une tenant au travail qui lui était confié, l'autre aux sanctions disciplinaires dont il a fait l'objet avec d'autres représentants du personnel ; que la Cour d'appel n'a pas examiné cette seconde « forme » de discrimination ; qu'en se dispensant d'examiner si les sanctions infligées à Monsieur X... ne constituaient pas des éléments susceptibles de caractériser une discrimination, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 2141-5 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le salarié qui se prétend victime d'une discrimination présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ; que pour débouter M. X...de ses demandes au titre des discriminations syndicales dont il s'est prétendu victime, la Cour d'appel a affirmé que « dans le cas présent, M. X...procède par affirmation sans apporter des éléments de fait permettant d'en déduire qu'il pouvait effectivement y avoir à son égard une discrimination syndicale ; que ce faisant, la Cour d'appel a méconnu les règles d'allégement de la charge de la preuve qui bénéficient à la victime d'une discrimination et donc violé l'article L. 1134-1 du Code du travail, ensemble l'article 2141-5 du même Code. ALORS, DE SURCROÎT, QUE les juges du fond doivent motiver leur décision ; que M. X...faisait valoir que la société CHABE LIMOUSINES pratiquait une discrimination syndicale à son endroit, en ne lui attribuant que des véhicules de classe inférieure, en ne l'affectant qu'à des hôtels de moindre importance avec ordre de ne plus travailler à l'hôtel PLAZZA, Georges V, en lui confiant des missions de moindre intérêt, enfin en lui donnant de moins en moins de travail ; que la Cour d'appel a affirmé que le « seul élément qui pouvait être pris en considération est le fait que ne lui était plus confié de commandes avec l'hôtel PLAZZA » ; qu'en se contentant de cette affirmation pour écarter les autres griefs, la Cour d'appel n'a pas motivé sa décision au regard dudit article l'article L 2141-5 du Code du travail.

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