Cour de cassation, 09 décembre 1997. 95-12.238
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.238
Date de décision :
9 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Francis X...,
2°/ Mme Chantal, Berthe, Marie X..., née B..., demeurant ensemble à "Bonnay", 79220 La Chapelle Baton, en cassation de l'arrêt n° 610 rendu le 21 juillet 1994 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e Section), au profit :
1°/ de la société Z... et fils, société à responsabilité limitée dont le siège est à Saint-Pompain, 79160 Coulonges-L'Autize,
2°/ de M. Jean-Gilles A..., domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire des époux Y..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X..., de Me Garaud, avocat de la société Z... et fils et de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 juillet 1994, n° 610), que M. et Mme X..., exploitants agricoles, ont été mis en redressement judiciaire par jugement du tribunal de grande instance du 3 juillet 1991, puis en liquidation judiciaire par jugement du 4 mai 1993;
que, par jugement du 27 février 1993 rendu sur assignation de M. X..., le tribunal de commerce a rejeté la contestation relative à la régularité de la déclaration de créance faite par la SARL Z... et fils (Z...), compensé la créance de cette dernière avec celle de M. X..., constaté le solde de la créance de la société Z...;
que la société Z... a été admise au passif des époux X... pour le montant constaté par le jugement;
que M. et Mme X... ont relevé appel du jugement et de la décision d'admission ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir admis la société Z... au passif de leur liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, qu'en se déterminant de la sorte, sans rechercher si la déclaration de créance avait bien été signée par M. Z... lui-même en sa qualité de gérant de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1328 du Code civil, 853, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile et 175 du décret du 27 novembre 1985 ;
Mais attendu que, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, les juges du fond ont considéré que la déclaration de créance émanait du gérant de la société;
que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. et Mme X... font encore grief à l'arrêt d'avoir constaté que la créance de la société Z... était de 101 522 francs, alors, selon le pourvoi, qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme X... faisant valoir que la société Z... leur devait une somme de 46 546,78 francs au titre des livraisons de pois, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les juges du fond ont relevé que les livraisons effectuées par M. X... ont donné lieu à l'émission de bordereaux remis à ce dernier dont la contestation tardive n'était corroborée par aucune preuve;
que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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