Cour de cassation, 20 juin 1991. 91-80.126
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-80.126
Date de décision :
20 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Abdelkrim,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 27 novembre 1990, qui a rejeté sa requête aux fins d'être dispensé de la révocation de plein droit du sursis assortissant la peine prononcée à son encontre le 30 août 1985 par le tribunal correctionnel de LYON, à la suite de sa condamnation par ladite cour d'appel le 14 novembre 1989 ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger d aucun point de droit ; Attendu que le demandeur se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait par lui proposés à l'appui de sa requête et dont la Cour d'appel a déduit que celle-ci n'était pas fondée ; que pour accueillir ou rejeter une demande de dispense de révocation d'un sursis, les juges disposent d'une faculté discrétionnaire dont ils ne doivent aucun compte ; Que le mémoire qui n'est pas conforme aux dispositions de l'article 590 du Code de procédure pénale ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. de X... de Lacoste, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Y..., M. Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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