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Cour de cassation, 06 novembre 1991. 90-11.855

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-11.855

Date de décision :

6 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Jean-Pierre F..., demeurant à Paris (7e), ..., 2°) Mme Marie-Thérèse H..., épouse de M. F..., demeurant à Paris (7e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1989 par la cour d'appel de Bourges (1re Chambre), au profit de M. X..., demeurant à Issoudun (Indre), ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. J..., L..., A..., Z..., Y..., K..., D..., I... G..., M. Boscheron, conseillers, M. B..., Mme C..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me E... Le Prado, avocat des époux F..., de Me Pradon, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa troisième branche, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 13 décembre 1989), qu'un canal conduit l'eau d'un étang, à travers le domaine de la Baricole, propriété de M. X..., jusqu'à l'ancien domaine des Jarriges ; que plusieurs actes ont prévu, en 1880, que les propriétaires de ces deux domaines exerceraient concurremment un droit d'eau et, en 1935, au moment de la division du domaine des Jarriges, que l'eau parvenant à celui-ci serait partagée dans la proportion de 2/3-1/3 entre les deux nouveaux propriétaires qui sont actuellement, d'une part, les époux F... et, d'autre part, M. X..., lequel, en 1983, a renoncé à cette servitude ; Attendu que les époux F..., qui reprochaient à ce dernier d'empêcher, par ses agissements, la libre circulation de l'eau dans le canal, font grief à l'arrêt de mettre à leur charge l'entretien de celui-ci et de rejeter leur demande en réparation du préjudice qu'ils prétendaient avoir subi, alors, selon le moyen, "1°) qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les eaux du déversoir doivent être réparties par moitié entre le domaine de la Baricole et le Château des Jarriges, la répartition devant s'effectuer par un répartiteur dont la cour d'appel a ordonné l'implantation sur le domaine de la Baricole, à une cinquantaine de mètres de l'étang, à frais communs ; qu'en amont de ce répartiteur, le déversoir est donc installé dans l'intérêt commun et égal des deux fonds ; que la cour d'appel aurait dû au moins en déduire que la partie du déversoir située en amont du répartiteur, dont elle a ordonné la construction, devait être entretenue à frais communs et que les dommages résultant de son défaut d'entretien incombaient au moins en partie à M. X... ; qu'en ne tirant pas les conséquences de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article 698 du Code civil et l'article 1382 du Code civil ; 2°) que, n'apportant aucun élément de réponse au moyen tiré par les époux F... de ce que l'ancien répartiteur étant obstrué, l'eau du déversoir était conduite par des fuites vers le domaine de la Baricole, les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) que, très subsidiairement, ne répondant pas au moyen tiré de ce que M. X... devait réparer les dommages soufferts par les époux F..., les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a prescrit l'installation d'un nouveau répartiteur comme conséquence de la reconnaissance d'un droit d'eau par moitié au profit du propriétaire du domaine de la Baricole, a répondu aux conclusions et écarté l'affectation à l'usage commun de tous les propriétaires d'une partie du déversoir à sa sortie du barrage, en énonçant que l'obligation d'entretien des fossés et rigoles incombait exclusivement aux propriétaires du fonds dominant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches : Attendu que les époux F... font grief à l'arrêt d'avoir fait application de l'article 217 des usages locaux du département de l'Indre pour rejeter leur demande, alors, selon le moyen, "d'une part, que selon les juges du fond eux-mêmes, l'article 217 des usages locaux ne concerne pas l'utilisation commune du déversoir d'un étang ; qu'en faisant application à la cause de l'usage considéré, les juges du fond ont violé les articles 1 et 1134 du Code civil, et, par voie de conséquence, l'article 1382 du même code ; d'autre part, qu'aucun usage ne peut, en toute hypothèse, prévaloir sur la loi impérative ; que le propriétaire d'un fonds "dominant" ne saurait être admis, en renonçant à une servitude en approvisionnement en eau, à imposer au propriétaire d'un autre fonds dominant, tout à la fois, l'usage de l'eau qui revient à son fond et la part d'entretien, lui revenant, de l'ouvrage nécessaire à la mise en oeuvre de la servitude ; qu'en affirmant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 698 du Code civil et, par voie de conséquence, l'article 1382 du même code" ; Mais attendu que les époux F... ne prétendant pas que des prestations réciproques avaient été prévues entre les propriétaires des deux fonds issus de la division du domaine des Jarriges, M. X... pouvait renoncer à la servitude d'eau bénéficiant à la partie de ce domaine dont il était propriétaire ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas fait prévaloir un usage sur la loi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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