Cour de cassation, 23 mars 1993. 91-13.154
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-13.154
Date de décision :
23 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Bail Equipement, société anonyme, dont le siège social est à Paris (1er), 22, place Vendôme,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1991 par la cour d'appel de Nancy (2ème chambre), au profit de M. X..., demeurant à Ludres (Meurthe-et-Moselle), ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, Mme Loreau, MM. Vigneron omez, Léonnet, Poullain, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Bail Equipement, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 1er février 1991), que M. Y... a été poursuivi en paiement par la société Bail Equipement après la résiliation d'un contrat de crédit-bail pour défaillance de la société Autocontrôle, dont il s'était porté caution ; qu'il a soutenu que la société bailleresse, en revendant à faible prix l'objet du bail, qui n'avait jamais fonctionné, au lieu d'exercer l'action en résolution du contrat de vente contre le vendeur, s'était mise dans l'impossibilité de lui transmettre l'avantage d'un telle garantie et qu'il était, dès lors, déchargé de ses engagements par application de l'article 2037 du Code civil ;
Attendu que la société Bail Equipement fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que cet arrêt a constaté que le contrat de crédit-bail avait été résilié le 16 juillet 1986, que la résiliation a mis fin aux rapports juridiques de la société Autocontrôle et de la société Bail Equipement ; que la créance du crédit-bailleur a donc été définitivement arrêtée à cette date, qu'il s'ensuit que l'action en résolution de la vente n'aurait jamais pu avoir une incidence sur la dette du crédit-preneur, et, partant, sur celle de la caution ; que l'arrêt n'a donc pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'évinçaient et a violé l'article 1184 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, la subrogation n'investit le subrogé, outre la créance primitive, que de ses avantages et accessoires affectés au service exclusif de son paiement ; que, dès lors, en retenant,
pour décharger M. Y... de son engagement de caution, que l'action en résolution de la vente du matériel était un accessoire de la créance du crédit-bailleur, permettant de favoriser son recouvrement et de sauvegarder les intérêts de la caution et qu'en revendant le matériel sans avoir exercé cette action, qui ne donnait
pourtant ni droit préférentiel au crédit-bailleur pour le recouvrement de sa créance ni avantage spécifique à la caution contre le crédit-preneur, la société Bail Equipement avait commis une faute occasionnant un préjudice à la caution, la cour d'appel a violé les articles 1250-18 et 2029 du Code civil ;
Mais attendu que, sans envisager, en l'absence de discussion des parties sur ce point, l'incidence d'une éventuelle résolution de la vente sur la dette du crédit-preneur, l'arrêt retient que la subrogation de la caution dans la possibilité d'exercer ou poursuivre une action en résolution aurait accru ses chances de recouvrement de la somme en paiement de laquelle elle était recherchée, grâce à son recours contre le vendeur, outre celui contre le débiteur principal ; qu'il en déduit, à bon droit, que la privation d'un tel avantage particulier par le fait de l'établissement créancier entraîne la décharge de la caution ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Bail Equipement, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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