Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 11 janvier 2001) a prononcé le divorce des époux X... à leurs torts partagés en se fondant, pour les griefs retenus à l'encontre de l'épouse, sur une lettre écrite par elle, dans laquelle elle avouait notamment avoir agressé verbalement son époux et avoir fait preuve à son égard d'un caractère coléreux possessif et autoritaire ;
Attendu que Mme Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, d'une part, que cette unique missive, écrite alors qu'elle était totalement désespérée à l'idée d'une séparation après 30 ans de vie commune, était destinée à dissuader son mari de divorcer et qu'en ne s'expliquant pas sur cet élément de nature à exclure toute volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre elle-même des conséquences juridiques (le divorce), contraires au but recherché par la rédaction de ce courrier, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'aveu de l'épouse, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1354 du Code civil, ensemble l'article 242 du même Code ; et alors, d'autre part, qu'en ne constatant pas que Mme Z... avait conscience lors de la rédaction de ce courrier qu'il pourrait servir de preuve contre elle, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles précités ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la correspondance produite par l'époux lui avait été adressée par Mme Y... un mois après la séparation du couple et qu'elle n'avait pas été obtenue par fraude, la cour d'appel a estimé, par une appréciation souveraine de la force probante de cet écrit, qu'il constituait un aveu extrajudiciaire des griefs formulés par le mari à l'encontre de son épouse et qu'il n'avait pas besoin d'être complété par d'autres moyens de preuve ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
D'ou il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille quatre.
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