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Cour de cassation, 09 décembre 1987. 87-81.287

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-81.287

Date de décision :

9 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf décembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZIBERT, les observations de Me CHOUCROY et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CLERGET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Lucien- contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 21 novembre 1986, qui, pour fraude électorale par une personne chargée d'un service public, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, à 5 000 francs d'amende, a prononcé à son encontre l'interdiction pendant dix ans de l'exercice des droits énoncés à l'article 42 du Code pénal, à l'exception de ceux visés aux 5ème et 6ème alinéas dudit article, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 113 du Code électoral, de l'article 42 du Code pénal, des articles 427 et suivants du Code de procédure pénale, des règles "actori incumbit probatio" et "in dubio pro reo", ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Lucien X... coupable d'avoir, le 13 mars 1983 à Vauhallan, dans un bureau de la mairie, après le scrutin, changé son résultat par des actes frauduleux avec cette circonstance qu'il était, en sa qualité de maire, chargé d'un service public ; "aux motifs que "... tant le comportement de Lucien X... lors des opérations préparatoires au dépouillement de nature à faciliter une substitution de paquets d'enveloppes de bulletins, que son attitude au cours de l'incident et postérieurement, pour permettre le départ "incognito" de l'inconnu porteur d'enveloppes, et faire disparaître les traces de la fraude, démontrent sa participation à la substitution frauduleuse" ; "alors que le délit de l'article L. 113 du Code électoral étant constitué au sens de ce texte, par une "inobservation volontaire de la loi" ou tous autres "actes frauduleux", commis en vue de fausser les résultats du scrutin, les seules constatations du juge du fond, relatives à un certain "comportement" et à une certaine attitude "de Lucien X... avant, pendant et après les opérations de dépouillement, sans qu'aucun acte matériel d'inobservation de la loi ou de fraude dans le but de changer le résultat, n'ait été retenu à son encontre, ne sauraient fonder la prévention ; "alors qu'il n'est pas non plus justifié que M. X... ait eu l'intention, en agissant comme le relève la Cour, de porter atteinte au résultat du scrutin ; "alors, enfin, qu'en tenant pour acquise l'existence d'une substitution frauduleuse des enveloppes dont la réalité n'a pu être démontrée, la Cour a renversé la charge de la preuve qui incombe à l'accusation" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs que X..., maire sortant de la commune de Vauhallan, a été poursuivi du chef de fraude électorale, pour avoir, avec la complicité d'une personne non identifiée, au cours des opérations précédant le dépouillement des votes, lors du second tour des élections municipales du 13 mars 1983, opéré au profit de la liste conduite par lui une substitution d'enveloppes contenant des bulletins de vote ; Attendu que pour entrer en voie de condamnation les juges, contrairement à ce qui est allégué au moyen, ont décrit et analysé les circonstances de fait desquelles ils ont tiré la conviction de la participation du prévenu à la substitution frauduleuse des enveloppes, et ont constaté que le dépouillement du paquet litigieux de cent enveloppes a fait apparaître un résultat de 96 % en faveur de la liste du prévenu au lieu de 45 à 55 % dans les autres paquets et dans ceux du scrutin précédent ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations résultant d'une appréciation souveraine des éléments de la cause soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a caractérisé l'ensemble des éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel du délit dont le prévenu a été déclaré coupable et a, ainsi, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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