Cour d'appel, 01 octobre 2024. 23/00149
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00149
Date de décision :
1 octobre 2024
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Le copies exécutoires et conformes délivrées à
PM/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/00149 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETA5
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 décembre 2022 - RG N°21/01388 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON
Code affaire : 92B - Demande relative au recouvrement des droits de douane à l'importation
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et M. Philippe MAUREL, Conseillers.
Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 25 juin 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et M. Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Melle Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT
S.A.S. SAS BERRY SUPERFOS [Localité 3]
sise [Adresse 1]
Représentée par Me Laurent MORDEFROY de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE
APPELANTE SUR APPEL INCIDENT
Etablissement Public ADMINISTRATION DES DOUANES S
sise [Adresse 2]
Représentée par Me Sophie-caroline DUHOUX-CARDOT de la SELARL DUHOUX-CARDOT, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Julien FOURNIER de la SELARL ASTORIA - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Berry Superfos [Localité 3] est spécialisée dans la fabrication d'emballages en matières plastiques sur mesure moulés par injection, soufflage et thermoformage. Cette société importe des marchandises en provenance de Turquie et bénéficie d'exonérations de droits de douane à l'importation sur présentation de certificats de circulation ATR. Elle importe également des marchandise en provenance de Bosnie-Herzégovine, pays ayant conclu avec l'Union européenne une convention le 26 février 2013, en prévoyant que les produits originaires de l'une des parties contractantes bénéficient des dispositions des accords entre les parties sur présentation d'une déclaration d'origine établie par l'exportateur sur facture.
Suivant procès-verbal du 20 février 2014, l'administration des douanes a sollicité de la société différents documents portant sur ses importations et exportations de marchandises à compter du 20 février 2011.
Le 3 novembre 2017, l'administration a communiqué à la société un avis de résultat d'enquête, lui reprochant des infractions douanières. Le 20 décembre 2017, un procès-verbal d'infractions a été notifié à la société, concluant aux infractions douanières de fausses déclarations d'espèces, fausses déclarations de valeur et fausses déclarations ayant pour but ou pour effet d'obtenir une exonération, un droit réduit ou un avantage quelconque attachés à limportation, engendrant un montant de droits de douane et de TVA éludés de 88 236 euros.
Le 20 décembre 2017, l'administration des douanes a remis un avis de résultat d'enquête complémentaire concernant un ensemble de certificats ATR et factures initialement exclues du redressement. Par procès-verbal du 19 février 2018, l'administration a notifié à la société une nouvelle dette douanière de 114 915 euros.
Le 29 mars 2018, l'administration des douanes a établi un avis de mise en recouvrement d'un montant de 88 236 euros. Le 23 avril 2018, la société SAS Berry Superfos [Localité 3] a contesté cet avis, puis a procédé au paiement le 3 mai 2018.
Le 29 mars 2018, l'administration des douanes a également établi un avis de mise en recouvrement d'un montant de 114 915 euros, contesté par la société, qui a procédé au paiement le 23 avril 2018.
Par acte d'huissier de justice du 3 septembre 2021, la SAS Berry Superfos Besançon a assigné l'administration des douanes devant le tribunal judiciaire de Besançon pour obtenir l'annulation du procès-verbal n°18 de notification d'infractions du 20 décembre 2017, l'annulation de l'avis de mise en recouvrement n°854/DNA/18/005 du 29 mars 2018 ainsi que la condamnation de l'administration des douanes à lui rembourser la somme de 88 236 euros.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2022, l'administration des douanes, représentée par le directeur régional des douanes et droits indirects, a demandé au tribunal de confirmer le bien-fondé des procès-verbaux de notification d'infraction des 20 décembre 2017 et 19 février 2018 et de l'avis de mise en recouvrement n°854/DNA/18/005 du 29 mars 2018, ainsi que de confirmer la décision implicite de rejet de la contestation de cet avis de mise en recouvrement.
Par jugement en date du 6 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Besançon a :
- rejeté les demandes de la SAS Berry Superfos [Localité 3] en annulation du procès-verbal n°18 de notification d'infractions du 20 décembre 2017 et celle subséquente, de l'avis de mise en recouvrement n°854/DNA/18/005 du 29 mars 2018, ainsi que la demande de remboursement de la somme de 88 236 euros versée au titre de l'avis de mise en recouvrement ;
- condamné la SAS Berry Superfos [Localité 3] à verser à l'administration des douanes, prise en la personne du directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 3], la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS Berry Superfos [Localité 3] aux dépens.
Pour parvenir à cette décision, le tribunal judiciaire de Besançon a retenu :
Sur la nullité de la procédure de redressement,
- que le respect des droits de la défense est un principe général du droit de l'Union, qui s'applique dès lors que l'administration se propose de prendre, à l'encontre d'une personne, un acte qui lui fait grief ;
- que les destinataires d'un acte susceptible de leur faire grief doivent être mis en mesure de faire connaitre leur point de vue quant aux éléments sur lesquels l'administration entend fonder sa décision ;
- que les procès-verbaux de constat n°3 à 16 datés du 14 août 2017 et n°17 du 23 novembre 2017 ne font que reprendre les documents listés dans les annexes 1 à 3, dont la société Berry Superfos a eu communication le 3 novembre 2017 ;
- que c'est sur la base de ces annexes que l'administration a fondé son redressement, de sorte qu'elle n'a pas violé le principe du contradicoire car elle a fait connaitre à la société, préalablement à la notification du redressement, les documents et informations sur lesquels elle s'est fondée ;
- que l'administration, par courrier du 16 novembre 2017, a proposé à la société Berry Superfos de consulter l'ensemble des documents dans ses locaux aux heures d'ouverture du service, de sorte qu'il ne peut être reproché à l'administration d'avoir refusé de communiquer les documents car ni les textes, ni la jurisprudence n'exigent un formalisme particulier sur la communication de ces documents ;
- qu'il ressort de l'argumentation développée dans le procès-verbal du 20 novembre 2017 que l'administration a répondu, point par point, à celle de la société Berry Superfos en motivant sa réponse en fait et en droit, dès lors le principe du contradictoire a été respecté ;
- que le fait pour l'administration, après avoir constaté que la société ne détenait quasiment aucun certificat ATR pour ses importations auprès de la société turque Korsini, de solliciter les certificats ATR auprès des commissionnaires en douane en juillet 2014, puis d'avoir indiqué, dans l'annexe 1 du procès-verbal d'avis de résultat d'enquête du 3 novembre 2017, à la société Berry Superfos les certificats ATR manquants ne constitue pas un procédé déloyal ;
- que la société a été informée depuis 2014 de la nécessité de fournir les certificats ATR et a disposé du temps suffisant pour les récupérer auprès de son fournisseur ou de ses représentants en douane, dès lors la procédure ne saurait être annulée de ce chef ;
Sur la validité du redressement,
- que la société Berry Superfos, qui fait partie d'une multinationale recourant couramment à des importations depuis des pays ayant conclu des accords douaniers avec l'Union européenne, savait nécessairement, dès 2014, qu'il lui appartenait de justifier des certificats ATR pour les importations effectuées depuis la Turquie ;
- qu'il ne peut être affirmé que l'administration aurait tardé à solliciter les documents sur lesquels elle a fondé son redressement car ces documents ont été sollicités de la société Berry Superfos et des représentants en douane avant l'expiration des délais de conservation ;
- qu'il résulte du règlement particulier de la valeur en douane, que les réductions de prix accordées par le vendeur à l'acheteur sont admises en déduction du prix considéré pour la détermination de la valeur en douane, sous réserve, notammment, qu'elles soient revendiquées au moment du dédouanement, qu'elles reposent sur un droit contractuel valide au moment du dédouanement et qu'elles se rapportent à la marchandise importée ;
- qu'il ressort des éléments de l'espèce que les remises invoquées par la société Berry Superfos sont globales et forfaitaires et ne permettent pas de déterminer la valeur transactionnelle de la marchandise au moment de la déclaration en douane ; par ailleurs la société Berry Superfos ne justifie de l'existence d'un contrat entre la société de droit anglais RPC Group PLC et la société de droit turc Korsini que pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 et non pour les périodes antérieures, qui font l'objet du redressement.
Par déclaration enregistrée au greffe le 2 février 2023, la SAS Berry Superfos [Localité 3] a interjeté appel du jugement rendu et sollicite sa réformation en toutes ses dispositions. Dans ses dernières conclusions déposées le 31 octobre 2023, elle demande à la cour de :
Sur la procédure,
- juger que l'administration des douanes a violé le principe du contradictoire en motivant sa notification d'infractions sur des éléments non communiqués à la société Berry Superfos [Localité 3] ;
- juger que l'administration des douanes a violé le principe de la loyauté de l'enquête et le principe des droits de la défense en opposant tardivement à la société Berry Superfos [Localité 3] la non-présentation de certificats ATR ;
En conséquence,
- annuler le procès-verbal n°18 de notification d'infractions du 20 décembre 2017 ;
- annuler l'avis de mise en recouvrement n°854/DNA/18/005 du 29 mars 2018 ;
- condamner l'administration des douanes à rembourser à la société Berry Superfos [Localité 3] la somme de 88 236 euros assortie des intérêts de retard à compter du 3 mai 2018 ;
Au fond,
- juger que l'administraton des douanes ne pouvait exiger de la société Berry Superfos [Localité 3] la communication des documents douaniers plus de trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle les déclarations de mise en libre pratique ont été acceptées ;
En conséquence,
- annuler le procès-verbal n°18 de notification d'infractions du 20 décembre 2017 ;
- annuler l'avis de mise en recouvrement n°854/DNA/18/005 du 29 mars 2018 ;
- condamner l'administration des douanes à rembourser à la société Berry Superfos [Localité 3] la somme de 88 236 euros assortie des intérêts de retard à compter du 3 mai 2018 ;
-juger que l'administration des douanes avait l'obligation de réintégrer les remises accordées à la société Berry Superfos [Localité 3] dans la valeur en douane des marchandises redressées ;
- juger que la somme de 748 881, 81 euros devait venir en diminution de la valeur en douanes totale des marchandises redressées ;
- juger que le redressement a été calculé sur une assiette erronée ;
En conséquence,
- annuler le procès-verbal n°18 de notification d'infractions du 20 décembre 2017 ;
- annuler l'avis de mise en recouvrement n°854/DNA/18/005 du 29 mars 2018 ;
- condamner l'administration des douanes à rembourser à la société Berry Superfos [Localité 3] la somme de 88 236 euros assortie des intérêts de retard à compter du 3 mai 2018 ;
- condamner l'administration des douanes à verser à la société Berry Superfos [Localité 3] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'administration des douanes aux entiers dépens.
Elle soutient, à cet égard :
Sur la violation du principe du contradictoire et de la loyauté de l'enquête,
- que l'administration des douanes a violé le principe du contradictoire dans le cadre de son contrôle en motivant sa notification d'infractions sur des éléments non communiqués aux préalable, en refusant de transmettre lesdits documents et en ne répondant pas à la totalité de l'argumentation dévelopée dans le courrier du 7 décembre 2017 ;
- que c'est de manière erronée que le tribunal a jugé que, à partir du moment où le redevable lui demande la communication des pièces et documents, l'administration des douanes n'était pas obligée de les lui communiquer ;
- que la jurisprudence mentionne une obligation de communiquer les documents et non pas un droit de consultation ;
- que dans son courrier du 22 septembre 2014, l'administration des douanes n'a pas précisé qu'il y avait un problème dans les dossiers présentés, de sorte que c'est de manière déloyale que l'administation a notifié à la société Berry Superfos, à la fin d'un contrôle commencé trois ans et demi plus tôt, le défaut de présentation de certificats à l'importation entre 2011 et 2015 ;
- que l'annexe 1 de l'avis de résultat d'enquête ne comprenait aucune référence aux 14 procès-verbaux du 14 août 2017 qui constituaient des documents et informations sur lesquels s'appuyait l'administration des douanes, de sorte que l'administration a violé le principe du contradictoire et les droits de la défense ;
- que le fait que le service régional d'enquête de [Localité 3] ne numérise pas ses procès-verbaux et les pièces saisies en annexe, ne constitue pas un motif valable pour refuser de communiquer ces éléments à la société Berry Superfos ;
Sur le fond,
- qu'il ressort de l'article 16 du code des douanes communautaires que les commissionnaires en douane sont tenus de conserver les documents relatifs aux opérations douanières pendant trois ans à compter de la date d'enregistrement des déclarations de douane ;
- qu'il ressort des constatations de l'administration que 51 déclarations en douane ont été déposées en 2011, 35 ont été déposées en 2012, 4 ont été déposéesen 2013 et une a été déposée en 2014 ;
- que l'administration des douanes n'était en droit d'exiger que le certificat ATR pour la déclaration en douane 26278433 du 16 mai 2014, en revanche elle n'était plus fondée à demander les certificats ATR concernant les 90 autres déclarations ;
- que l'administration des douanes motive son refus de prendre en compte les remises dans la valeur en douane, sur le paragraphe 2159 du règlement particulier sur la valeur en douane qui précise que les réductions de prix accordées par le vendeur à l'acheteur sont admises en déduction du prix pour la détermination de la valeur en douane à condition d'être revendiquées au moment du dédouanement, or ce règlement n'est pas opposable à l'administration des douanes ;
- que les dispositions à prendre en compte pour les remises dans la valeur en douane sont les articles 29 et suivants du code des douanes communautaires, les articles 141 et suivants du même code et la jurisprudence Overland Footwear du 20 octobre 2005 ;
- qu'il convient de tenir compte des publications de l'Organisation mondiale du commerce et celles du Comité de la valeur de la Commission européenne pour intérpréter les règles de droit relatives à la valeur en douane ;
- que le point 2 du commentaire n°8 du comité du code des douanes ne prévoit pas, pour l'application des réductions de prix, que celles-ci soient revendiquées au moment du dédouanement ;
- que les réductions de prix accordées doivent être qualifiées de 'remises quantitatives', selon le point 7 du commentaire n°8 ou 'd'escompte de qualité', selon le point 2 de l'avis consultatif 15-2 de l'OMC, de sorte que lesdites remises sont applicables à l'évaluation en douane si elles se rapportent aux marchandises importées et si elles reposent sur un droit contractuel valide au moment de l'évaluation ;
- qu'en conséquence, la prise en compte de remises dans la valeur en douane ne peut pas être écartée au motif que les remises n'auraient pas été revendiquées au moment du dédouanement des marchandises ;
- que la valeur en douane litigieuse sur laquelle sont calculés les droits de douane, doit être diminuée de la somme de 748 881, 81 euros, correspondant aux remises effectuées par son fournisseur, la société Korsini.
En réponse, l'administration des douanes, prise en la personne de son directeur régional des douanes et des droits indirects de [Localité 3], aux termes de ses conclusions récapitulatives en date du 1er septembre 2023 demande à la cour de confirmer le jugement rendu et statuant à nouveau de :
- rejeter l'intégralité des demandes de la société Berry Superfos, moyens et fins ;
- juger que l'administration des douanes a respecté les principes du contradictoire et de loyauté de la procédure ;
- juger que le redressement notifié à la société était bien-fondé ;
- confirmer le bien-fondé des procès-verbaux de notification d'infraction des 20 décembre 2017 et de l'avis de mise en recouvrement n°854/DNA/18/005 du 29 mars 2018 ;
- confirmer la décision implicite de rejet de la contestation de cet avis de mise en recouvrement ;
- condamner la société Berry Superfos à verser à l'administration des douanes la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir :
- que la jurisprudence de la Cour de cassation n'exige pas que l'ensemble des documents qui fondent le redressement soit communiqué au redevable, mais seulement que ces documents soient listés dans l'avis de résultat d'enquête ;
- que les agents des douanes ont dressé la liste des annexes communiquées à la société, de sorte que tous les documents qui ont fondé le redressement étaient listés dans les colonnes des tableaux notifiés à la société ;
- que les agents des douanes ont indiqué à la société que tous les documents obtenus des déclarants en douane étaient à sa disposition dans les locaux de l'administration si elle souhaitait les consulter, or cette-dernière n'a pas demandé leur communication ;
- que le courriel du 22 septembre 2014 démontre que la société était au courant des sollicitations de ses déclarants en douane pour communiquer des documents ;
- que la possibilité offerte à la société de consulter les procès-verbaux n°3 à 17 avait été exposée dès le 16 novembre 2017, soit antérieurement au procès-verbal de notification d'infraction, de sorte que la société pouvait consulter les pièces et formuler ses observations ;
- que l'administration des douanes n'a pas adopté un comportement déloyal car la demande de communication des certificats originaux résulte des fausses informations transmises par la société ;
- que l'administration des douanes a récupéré plus de 400 certificats ATR auprès des déclarants en douane, or dans la mesure où 265 certificats étaient manquants en 2017, il était naturel qu'elle sollicite la société Berry Superfos le 20 juillet, pour qu'elle lui transmette les certificats manquants ;
- que s'il résulte de l'article 92 du code des douanes une impossibilité de se faire remettre un certificat ATR par un commissionnaire en douane au bout de trois ans, il n'en résulte pas une impossibilité générale d'obtenir ce certificat ; la société aurait pu solliciter son fournisseur afin qu'il demande la production de duplicatas auprès des autorités turques ;
- que la société Berry Superfos prétend que l'administration des douanes aurait dû prendre en compte, pour la détermination de la valeur en douane, des remises consenties par son fournisseur Korsini postérieurement aux importations, cependant les agents du service d'enquête n'étaient pas tenus d'examiner si les conditions de fond de la remise étaient remplies car elle n'a pas été revendiquée au moment du dédouanement ;
- que par ailleurs, afin de pouvoir modifier a posteriori la valeur en douane, il est nécessaire de
disposer d'une convention de valeur provisoire, or à ce jour, la société Berry Superfos n'a souscrit aucune convention de valeur provisoire, de sorte que sa prétention doit être rejetée.
L'ordonnance de cloture a été rendue le 4 juin 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I Sur la régularité de la procédure de redressement:
La société appealnte sollicite l'annulation de la procédure de redressement en raison des manquements de l'administration aux principes du contradictoire et des droits de la défense. Le dispositf normatif qui régit la procédure de contrôle douanier et de redressement éventuellement subséquent amalgame, dans le dispositf normatif applicable, des règles de droit interne et de droit communautaire.
Dans sa version antérieure à la loi du 10 août 2018 , applicable à la cause, référence étant prise pour ce faire, à la notification du procès-verbal d'infraction, l'article 67A du code des douanes national énonce que:
' En matière de droits et taxes perçus selon les règles, garanties et sanctions prévues au présent code, toute contestation susceptible de conduire à une taxation donne lieu à un échange contradictoire préalable entre le redevable et l'administration. En ce qui concerne les droits et taxes dont le fait générateur est constitué par l'importation ou l'exportation de marchandises, l'échange contradictoire préalable se déroule selon les modalités prévues au § 22 et à l'article 29 du Règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement Européen du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes européen, dans leur version applicable à la date d'entrée en vigueur de la loi 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finance rectificative pour 2016.'
L'article 67-B du même code dispose que:
' Le redevable est informé des motifs et du montant de la taxation encourue par tout agent de l'administration des douanes et droits indirects. Il est invité à faire connaitre ses observations.'
En toute hypothèse, le respect des principes du contradictoire et des droits de la défense, imposent, même sans texte, le droit pour toute personne faisant l'objet d'une procédure de contrôle douanier, d'être entendue et d'avoir accès à l'ensemble des documents sur lesquels l'administration entend fonder ses poursuites, et ce, avant qu'une mesure qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (article 22 § 6 du code des douanes de l'Union).
L'effectivité des droits de la défense du redevable implique de faire connaître à celui-ci préalablement à la notification du redressement, la décision envisagée, les motifs de celle-ci ainsi que les références des documents et informations sur lesquels elle s'est fondée (C. Cass. Com 10 février 2021 n° 18-13.392 jurisprudence inspirée en droite ligne de l'arrêt de principe en la matière rendu par la CJUE le 18 décembre 2008 'Sopropé' C 349/07).
En outre, l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne indique que:
'Toute personne à un droit d'accès au dossier qui la concerne dans le respect légitime de la confidentialité et du secret professionnel des affaires.'
C'est à l'aune de ces sources normatives que doivent être examinés les différents moyens de nullité présentés au soutien de la demande d'annulation des procès-verbaux ayant donné lieu à l'émission d'avis de mise en recouvrement (AMR).
* * *
Sur le droit à communication des pièces de la procédure:
La société 'RPC Superfos' fait, avant tout, grief à l'administration des douanes de ne pas s'être acquittée diligemment de son obligation de communication des pièces de la procédure, se bornant à mettre à sa disposition les documents en question aux fins de consultation sur place.
Dès le mois de février 2014, c'est à dire au début du contrôle, les agents du service d'enquêtes douanières ont sollicité la production, par l'opérateur contrôlé, des factures et bordereaux de livraison des fournisseurs, transporteurs et déclarants à l'importation, des justificatifs de dédouanement des marchandises à l'import, la balance des comptes fournisseurs et les comptes des fournisseurs tiers à l'importation.
En l'état de l'incomplétude des documents fournis, l'administration a sollicité les déclarants pour la production de certificats d'origine et de certificats de circulation ATR. Des documents identiques étaient réclamés à l'importateur, le 8 septembre 2016 mais pour la période comprise entre le mois de février 2014 et le mois de mars 2016.
Insatisfaite des productions de la société contrôlée, et notamment d'un lot de 131 ATR numérisés, l'administration a, de nouveau, sollicité les commissionnaires pour la fourniture de documents de transport.
Au mois d'août 2017, l'ensemble des documents communiqués par les déclarants pour la période comprise entre 2014 et 2016, était répertorié dans des procès-verbaux d'enquête portant les n° 3 à 16. Le 20 octobre 2017, un procès-verbal d'infraction portant le n° 18 était alors communiqué à l'opérateur.
Suivant acte en date du 3 novembre 2017, l'administration des douanes a notifié à la société 'RPC Superfos' un avis de résultat d'enquête (ARE) énumérant les infractions douanières reprochées à celle-ci, à savoir:
- Des sollicitations indues d'un avantage à l'importation.
- De fausses déclarations d'espèce.
- De fausses déclarations de valeur.
- Des importations sans déclaration.
L'acte spécifiait que les documents et informations sur lesquels l'administration se fondait étaient précisés dans les colonnes figurant dans les annexes.
Suivant courrier en date du 20 décembre 2017, la société 'RPC Superfos' adressé à l'administration un courrier par lequel elle a sollicité la communication des documents visés au procès-verbal n° 18 servant de fondement à la poursuite. En réponse, le service en charge du contrôle a invité le redevable à consulter dans ses locaux les documents en question selon des heures d'ouverture spécifiées.
Estimant que cette seule mise à disposition de documents fournis par des tiers méconnaissait les droits de la défense, en ce que cela lui imposait des diligences indues, la société intimée sollicite l'annulation du redressement.
Le droit à communication en faveur de l'usager des documents susceptibles de lui faire grief, et plus particulièrement la détermination de leur caractère quérable ou portable, doit être appréhendé à la fois au travers du dispositif normatif communautaire et des règles de droit interne.
Aux termes de l'article 42 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union:
' Tout citoyen de l'Union ainsi que toute personne physique ou morale (. . .)a un droit d'accès aux documents des institutions, organes et organismes de l'Union, quel que soit leur support.'
Il convient de préciser que ces dispositions ne s'adressent pas directement aux Etats membres mais aux administrations dans leurs rapports avec les usagers.
L'article 22 § 6 du code des douanes de l'Union explicite les conditions dans lesquelles le contrôle douanier doit être accompli en respectant les principes directeurs sus-évoqués. L'article 8 du Règlement d'exécution (UE) (ci-après dénommé REC) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015, pris pour l'application du Règlement (UE) 952/2023 du Parlement européen et du Conseil du 9 août 2013 établissant le code des douanes de l'Union dispose, en son alinéa 1°, que:
' Le droit de communication comprend:
a) la mention des documents et informations sur lesquels les autorités comptent fonder leur décision. (. . .)
c) la mention du droit de la personne d'avoir accès aux documents et aux informations visés au point a) conformément aux dispositions applicables.'
A ce stade de l'analyse, une précision s'impose. En effet, l'article 6 du code des douanes de l'Union est ainsi rédigé :
' Tout échange d'informations, telles que des déclarations, demandes ou décisions entre les opérateurs économiques et les autorités douanières, ainsi que le stockage de ces informations, en vertu de la législation douanière sont effectués en utilisant un procédé informatique de traitement des données.'
La portée de cette disposition est tributaire de l'article 2 du REC qui renvoit aux annexes A et B du règlement et dans lesquelles il n'est fait aucune référence aux documents servant de fondement aux infractions relevées par l'administration. De ce point de vue, il ne peut être tiré argument des dispositions de l'article 6 sus-reproduit pour en inférer un droit de l'usager à une communication électronique des documents pouvant lui faire grief.
Sous l'angle du droit communautaire dérivé, le droit de communication des pièces de la procédure n'induit aucunement que l'opérateur soit systématiquement rendu destinataire des éléments susceptibles d'inspirer une décision lui faisant grief ( CJUE 9 novembre 2017 C. 298/16).
Sur le terrain du droit interne, il convient de relever que la Charte des contrôles douanier, pourvue d'une portée coercitive au titre du droit souple c'est à dire pouvant être invoquée par l'usager sans que, de par sa nature ou sa forme, elle emporte une obligation positive à la charge de l'organisme public, ne prévoit pas dans son titre II-B, relatif aux garanties en matière de contrôle douanier, un droit de communication individuel des pièces servant de support aux incriminations explicités dans les procès-verbaux d'infraction ou les actes subséquents de recouvrement.
L'article 334 du code des douanes national précise les conditions de régularité des procès-verbaux de constat. Ceux-ci doivent préciser quels documents ont été saisis, et ceux qui ont été consignés dans une annexe. L'article 67-A, dans sa version applicable à l'instance présente, n'exige pas que les documents ayant fondé l'ARE soient communiqués au redevable mais seulement que lui soit précisée la référence des documents et informations sur lesquels l'administration s'est fondée (Cass. Com. 2 octobre 2019 n° 17-31.285).
Il s'en déduit que si la communication doit impérativement avoir lieu avant la notification des procès-verbaux de constat d'infraction (Cass. Com 18 mars 2020 n° 17-20.596), il ne s'évince cependant pas du dispositif légal et règlementaire régissant les procédures de contrôle douanier que cette communication soit synonyme de remise directe à l'usager intéressé de l'ensemble des pièces de la procédure.
Sur un plan plus général, l'article L 311-9 du code des relations du public avec l'administration énonce que:
' L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur, et dans la limite des possibilités techniques de l'administration:
-1°: Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas.
- 2°: Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci.
- 3°: Par courrier électronique, et sans frais, lorsque le document est disponible sous forme électronique.'
Les documents recueillis auprès de déclarants et utiles à l'établissement du redressement consécutif à un contrôle, répondent à la définition de document administratif au sens donné à ce vocable par l'article L 300-2 du code précité, avant toute procédure contentieuse initiée postérieurement à la notification d'un avis de mise en recouvrement (AMR). Le texte de loi sus-reproduit subordonne toute communication par voie électronique au fait que les pièces et documents en question aient préalablement été numérisés, condition non réalisée au cas présent. S'agissant de la remise de copies, visée au 2° de l'article, une telle occurrence se heurte au volume des documents à reproduire ainsi que l'objecte l'administration des douanes. Il s'ensuit que, résiduellement, celle-ci était fondée à soumettre le droit de communication de la société 'RPC Superfos' à une consultation sur place dans un créneau horaire expressément indiqué et respectueux des droits de la défense.
Il suit des motifs qui précèdent que le moyen ne saurait prospérer. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
* * *
Sur le défaut de réponse aux objections émises:
La société 'RPC Superfos' fait grief à l'administration appelante de n'avoir pas répondu avec exactitude aux objections émises en réplique aux incriminations figurant dans l'ARE et en déduit la nullité de la procédure de redressement.
L'ARE notifiée le 3 novembre 2017 contient l'énoncé des différents manquements reprochés à l'opérateur (ci-dessus précisés) et les textes légaux et règlementaires sur lesquels est fondé le projet de poursuite. En réponse, la société intimée a adressé au service de contrôle une lettre d'observation en date du 7 décembre 2017.
A la suite d'un nouvel examen des pièces de transport international, la plupart produits par les tiers déclarants, l'administration a adressé à la société contrôlée un nouvel avis de résultat d'enquête complémentaire (AREC) en date du 20 décembre 2017. Le 26 du même mois, ainsi qu'il l'a été vu, la société 'RPC Superfos' a sollicité la communication des pièces fournies par des tiers et dont la liste figurait dans les annexes des avis notifiés.
Après refus de l'administration de remettre directement les documents en question à l'entreprise réclamante, les douanes ont adressé à celle-ci un avis de mise en recouvrement (AMR) en date du 29 mars 2018. Le titre exécutoire ainsi délivré a été contesté par la société redressée suivant courrier en date du 23 avril 2018.
Il résulte de cette trame des échanges entre les parties, qui ont jalonné la procédure de contrôle, que la société intéressée ne peut valablement faire grief à son adversaire d'avoir méconnu son droit d'être entendue.
Par son arrêt déjà cité 'Sopopré' du 18 décembre 2008 (C. 349/07), la CJUE a rappelé l'obligation de l'administration de prendre connaissance, avec toute l'attention requise, des observations de la personne ou de l'entreprise concernée. Une telle vigilance a été réaffirmée par la cour régulatrice nationale en exigeant que l'administration prenne en considération, de manière utile et effective, les observations et les explications de celle-ci ( Cass. Com. 16 mai 2018 n° 16-21.394). Le cadre et les modalités de transmission des motifs du procès-verbal d'infraction résident dans les dispositions de l'article L80 M du livre des procédures fiscales qui spécifie qu'en matière de contributions indirectes et de règlementations assimilées, toute contestation susceptible de conduire à une taxation donne lieu à un échange contradictoire entre le contribuable et l'administration. Le contribuable est alors informé des motifs et du montant de la taxation encourue par tout agent de l'administration. Il est invité à faire connaître ses observations lorsque la communication se fait par écrit, l'administration lui adresse ensuite par LRAR, une proposition de taxation qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler de nouvelles observations ou de faire connaître son acceptation (pour une application en matière douanière: Cass. Com 18 mars 2020 n° 17-20.596).
Il s'en déduit que l'échange contradictoire, en vertu des textes de référence, à savoir les articles 67A et 67D-1 du code des douanes national, doit permettre au redevable de connaître les motifs des manquements retenus contre lui sans qu'il en résulte pour autant un devoir de l'administration de répondre à chacun des moyens et arguments opposés par l'opérateur contrôlé. Le grief articulé sur ce fondement est donc inopérant.
* * *
Sur la déloyauté affectant la procédure de contrôle:
La société 'RPC Superfos' reproche ensuite à l'administration appelante d'avoir agi, à son égard, de manière déloyale en faisant obstacle au dispositif protecteur des droits de la défense, notamment en étirant considérablement la durée des opérations de contrôle, ce qui ne lui a pas permis de produire, ou de bénéficier de la production par des tiers, de pièces utiles à la défense de ses intérêts.
Le contrôle a débuté le 20 février 2014 lorsque les agents enquêteurs se sont présentés au siège de l'entreprise en lui enjoignant de communiquer un certain nombre de pièces (factures et bordereaux de livraison des fournisseurs transporteurs et déclarants, les justificatifs de dédouanement des marchandises à l'import, la balance des comptes fournisseurs et les comptes des fournisseurs tiers à l'import) pour la période triennale antérieure, objet d'un procès-verbal de contrôle portant le n° 1. Cette demande a été réitérée par courrier en date du 8 septembre 2014. Ultérieurement, l'administration sollicitait la production des documents listés dans le procès-verbal de contrôle n°1 mais pour une période étendue jusqu'au 31 mars 2016. Les recherches ont alors été étendues aux déclarants.
L'ARE a été notifiée à l'entreprise importatrice le 9 novembre 2017 faisant état d'un certain nombre d'infractions aux règles du commerce international en matière douanière. L'AREC a été notifiée à la société intimée le 26 décembre 2017.
Les opérateurs n'étant tenus d'archiver leurs documents que pour les trois années passées, l'administration s'est heurtée de leur part à une impossibilité de lui remettre les documents dont la production était sollicitée. Néanmoins, les agents en charge du contrôle ont pu obtenir des commissionnaires la communication de 400 ATR pour la période comprise entre l'année 2014 et 2016, mais ils eurent à déplorer l'absence de 265 ATR pour consolider le périmètre du contrôle. La société 'RPC Superfos' communiqua alors 131 ATR qu'elle prétendit avoir récupéré auprès des tiers déclarants mais sur lesquels l'administration émit des doutes quant à leur régularité au visa d'une absence de guillochage de certains d'entre eux, c'est à dire de la marque indélébile faisant foi de leur délivrance par les services douaniers du pays d'export. L'administration des douanes a alors requis la production des ATR originaux, exigence demeurée sans suite puisque les déclarants ne les avaient pas conservés.
La règle de conservation des documents d'archive pour une durée de 3 ans résulte de l'article 92 du code des douanes national et de l'article 16 du code des douanes communautaires, celui-ci, bien que non applicable à l'espèce, apportant un tempérament à la durée prescrite en l'assortissant de la locution nominale 'au moins' qui induit un effet pondérateur quant à sa portée effective.
L'allégation de déloyauté suppose établi un comportement dolosif de l'administration qui, par l'usage d'une prérogative qui lui est impartie, a privé l'usager d'un droit qui lui est reconnu. Dans cette optique, la question de la déloyauté du contrôle s'apparente à la problématique de l'abus de droit qui sanctionne un comportement d'un partenaire lorsqu'il est sous-tendu par une volonté de nuire ou traduit de sa part une négligence blamable.
S'agissant de l'intention dolosive, celle-ci ne peut être inférée, au cas présent, du seul fait que l'administration ait exigé la production de documents qu'elle savait, ou pouvait à tout le moins conjecturer, ne plus être à la disposition de l'opérateur ou des tiers en relation d'affaires avec lui. On en veut pour preuve le fait que les services d'enquête, à l'issue de la première phase de contrôle, ont expressément avisé la société contrôlée de ce que les vérifications la concernant étaient provisoirement suspendues, le temps nécessaire à ce qu'elles se poursuivent en direction des déclarants. Il ne peut donc être fait grief à l'appelante d'avoir agi par surprise au préjudice de l'importateur.
L'autre doléance exprimée à l'encontre de l'administration des douanes concerne la lenteur d'exécution de la procédure, laquelle s'est trouvée dilatée dans des délais exorbitants du droit commun. Dans cette optique c'est la méconnaissance des intérêts propres à l'opérateur, et donc sa négligence coupable qui se trouve incriminée. L'obligation ainsi caractérisée correspond, symétriquement, au principe de confiance légitime, lequel s'étend à tout particulier qui se trouve dans une situation dont il ressort que l'administration, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître chez lui des espérances fondées (CJCE 14 octobre 1999 'Atlanta/CE' C 104/97). Mais au regard des développements qui précèdent, aucune assurance précise n'a été accordée à la société contrôlée puisqu'elle était avisée d'une suspension de la procédure de contrôle ce qui signifiait bien qu'il n'y était pas mis un terme.
La longueur de la procédure de vérification, dont il est certain qu'elle a généré la défaillance des tiers dans leurs obligations de remise des documents de dédouanement de la marchandise importée, n'est finalement du, au premier chef, qu'à la carence de la société intimée, qui s'est abstenue de produire, à première demande, les ATR utiles au contrôle entrepris.
De surcroît, ainsi que le souligne à bon escient l'administration des douanes, il incombait à la société contrôlée de s'adresser au service des douanes du pays d'origine pour obtenir la délivrance de duplicata de documents manquants.
Il suit de là que le contrôle n'encourt pas la critique du moyen.
* * *
Sur le fond:
Sur l'absence de prise en compte des remises:
La société 'RPC Superfos' fait grief au service d'enquête et de contrôle de n'avoir pas pris en compte, dans l'assiette taxable des droits de douane, les remises dont elle bénéficiait de la part d'un fournisseur, la société de droit turc Korsini. Elle explique ainsi que si elle avait pu minorer la base de calcul du prélèvement douanier pour tenir compte de la valeur réelle de l'acquisition effectuée à l'import, aucune infraction de fausses déclarations d'espèces et de valeurs ne pouvait être caractérisée. Les remises ainsi consenties par le vendeur ne sont pas forcément connues au moment du dédouanement mais sont tributaires, dans leur étendue, du volume des ventes commerciales internationales conclues entre deux opérateurs et appréhendées dans la durée, la plupart du temps sur une période d'un an..
L'administration soutient, pour sa part, que si la remise consentie par l'exportateur doit être prise en compte dans la valeur transactionnelle servant de référentiel à l'établissement et la liquidation des droits de douane, ce n'est qu'à la condition que cet élément ait été connu des services de contrôle à la date du dédouanement. Elle se prévaut en cela d'un règlement qui fixe en détail le processus d'établissement de l'assiette de calcul des droits à l'import, lequel ne prévoit aucune dérogation en cas de manquement à l'obligation déclarative de l'opérateur. Pour conclure à l'inanité du moyen, la société 'RPC Superfos' entend voir déclarer inopposables à son endroit les dispositions règlementaires dont se recommande l'administration.
Il convient donc de rechercher, liminairement, si le fondement normatif invoqué par le service des douanes est de nature à conforter sa position et, subsidiairement, de rechercher si les conditions de révision de la valeur transactionnelle initialement retenue peuvent bénéficier à l'importateur à l'effet d'évincer toute incrimination de déclaration de fausse valeur, et réduire, à due concurrence, la quotité représentative du redressement dont il est l'objet.
L'administration se recommande d'une instruction, publiée au bulletin officiel des douanes (BOD) en date du 14 novembre 2020 portant l'intitulé de 'Règlement valeur en douane des marchandises'. A l'instar de toute circulaire ou ligne directrice, l'instruction en question est dépourvue de toute valeur normative. Si l'usager peut se prévaloir de la doctrine adoptée par l'administration, quand bien même elle ne résulterait pas d'un acte à portée règlementaire (article 20 de la Loi pour un Etat au service d'une société de confiance dite Essoc du 10 août 2018 mais également Cass. Com 7 octobre 2014 n° 12-26.075), l'inverse ne se vérifie pas et un tel document, même pourvu d'une portée normative générale, ne lui est pas opposable (Cass. 2° Civ. 12 juillet 2018 n°17-20. 539). Toutefois, si l'instruction en question n'a qu'un contenu purement interprétatif, elle peut servir d'étai à une procédure de redressement. Il reste donc à rechercher si les dispositions invoquées par le service de contrôle s'inscrivent dans le droit fil du dispositif normatif de valeur supérieure.
Il y a lieu de relever que sous l'empire du code des douanes communautaires, la réduction de la valeur transactionnelle était cantonnée dans d'étroites limites qui excluaient, la plupart du temps, la prise en considération de remises sur le prix de vente. Ainsi, la CJUE, dans un arrêt en date du 20 juin 2019 ' SIA 'Oribalt Riga' C 1/18) a dit pour droit que:
'L'article 30 § 2 du code des douanes communautaires prévoit que la valeur en douane de marchandises importées est déterminée en se fondant sur le prix unitaire correspondant aux ventes dans l'Union des marchandises importées ou de marchandises identiques ou similaires importées totalisant la quantité la plus élevée, ainsi faite à des personnes non liées aux vendeurs.
De plus l'article 152 § 1 du règlement d'application (Règlement CEE n°2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement n° 2913/92) prévoit la prise en compte de certaines déductions, parmi lesquelles figurent certaines commissions, les frais habituels de transport et d'assurance, ainsi que les droits à l'importation. Les remises commerciales accordées par le vendeur ne sont pas mentionnées à cet article. Or, il ressort du libellé de cette disposition que cette liste de déductions est exhaustive.
En outre, en prenant en compte le prix unitaire de la quantité la plus élevée de marchandises importées, l'article 30 § 2 du code des douanes communautaires prévoit déjà la prise en compte de certaines réductions liées à la quantité.
Enfin, la prise en compte de remises commerciales dans la détermination de la valeur en douane risquerait d'aboutir à une valeur en douane encore plus éloignée de la valeur économique réelle des marchandises importées faisant l'objet d'une telle évaluation.
Il résulte de ces considérations qu'il y a lieu de répondre à la question que l'article 30 § 2 doit être interprété en ce sens que les réductions sur le prix de vente des marchandises importées ne peuvent être prises en compte pour déterminer la valeur en douane de ces marchandises par application de cette disposition.'
Sous l'empire du code des douanes de l'Union, la valeur commerciales transactionnelle servant de référentiel à la liquidation des droits est définie à l'article 70, étant précisé que les ajustements sont limitativement énumérés aux articles 71 et 72. Ces dispositions sont explicitées par les articles 127 à 146 du REC lesquelles subordonnent, pour l'essentiel, la prise en compte des remises à leur prévision contractuelle au moment du dédouanement. Ce régime, tout comme celui qu'il remplace, s'inspirent, pour l'essentiel des dispositions de l'Accord de l'OMC, connu sous le nom d'Accord de mise en oeuvre de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 dit Accord du cycle d'Uruguay-OMC. Or contrairement aux assertions de la société intimée, il n'existe aucune restriction dans le dispositif normatif européen, par rapport aux fondamentaux posés par l'accord. Il s'ensuit que la détermination de la valeur transactionnelle peut tenir compte des remises, si celles-ci résultent des stipulations du contrat de vente applicables à la date du dédouanement. Toutefois, le code des douanes de l'Union n'a pas rendu obsolètes les règles du droit européen dérivé (arrêt CJUE précité) qui exigent l'établissement d'une valeur des marchandises sous douane à la date la plus proche de ces opérations. Dans ces conditions, il ne peut être fait grief à l'administration d'exiger la déclaration des réductions et remises par l'importateur au moment du dédouanement.
De surcroît, cette analyse est également sous-tendue par une raison de texte. En effet, la société 'RPC Superfos' a indiqué que la remise dont elle bénéficiait de la part du vendeur était tributaire, dans son montant, des volumes d'exportation de son fournisseur calculés sur l'année civile. L'abattement affectant la valeur marchande des biens importés n'était donc pas connu dans sa quotité lors de la déclaration. Or l'article 130-3 du REC énonce que:
' Les remises et réductions dont les montants ne sont pas connus lors du dédouanement ne sont pas prises en considération.'
La société intimée fait, ensuite, grief à l'autorité douanière de ne pas lui avoir fait bénéficier d'un état de valeur provisoire lui permettant de régulariser, par la suite, la valeur transactionnelle définitive à la date à laquelle sont connus les paramètres manquants.
La valeur provisoire est un succédané d'estimation de la valeur transactionnelle lorsque celle-ci ne peut être déterminée à partir des composants du prix contemporains des opérations de dédouanement. Le principe de cette valeur provisoire et ses modalités de mise en oeuvre sont prévus aux articles 166 et 167 du code des douanes de l'Union et 145 et 147 du règlement délégué (UE) n° 2015/ 2446 de la Commission du 28 juillet 2015.
Depuis le 1er mai 2016, les déclarations incomplètes et simplifiées sont couvertes par une procédure unique dénommée 'déclaration simplifiée' (article 166 et suivants du code dont relève désormais l'avis de valeur provisoire (AVP)). En vertu de cet article, les autorités douanières peuvent accepter le placement de marchandises sous un régime douanier sur la base d'une déclaration simplifiée qui peut omettre une partie des éléments composant la valeur transactionnelle fondée sur des documents d'accompagnement normalement exigés dans le cadre d'une déclaration de droit commun.
Mais la délivrance d'un AVP est subordonnée à un formalisme strict qui suppose, tout d'abord, une demande de l'importateur en ce sens. L'appréciation de l'autorité de contrôle s'effectue alors en deux étapes donnant lieu à deux décisions distinctes rendues conformément aux prescriptions des articles 22 § 2 et 3 du code des douanes de l'Union: l'une relative à la recevabilité de la demande, d'une part, et l'autre après accomplissement d'une mesure d'instruction préalable à l'émission d'une autorisation, d'autre part.
Il ne résulte ni des écritures de la société 'RPC Superfos' ni des pièces de la procédure que celle-ci ait suivi le protocole instauré par le code. Il s'ensuit que l'administration des douanes n'encourt pas, sur ce point, la critique du moyen. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
* * *
Sur les transports intra-communautaires:
La société 'RPC Superfos' fait grief aux services d'enquête d'avoir dénié à plusieurs prestations de transport la qualification de transport intracommunautaire. Elle affirme que les acquisitions de biens corporels mobiliers ont été réalisées en Italie et non en Turquie, ainsi que l'a finalement retenu l'administration des douanes.
A l'examen des pièces produites, et notamment des factures communiquées lors du contrôle, l'autorité douanière maintient sa position de départ contestant la réalité d'un transport de marchandises entre deux Etats membres de la Communauté européenne, estimant que le lieu d'expédition des biens importés se situait dans un pays extérieur à l'Union, en l'occurrence la Turquie.
A l'appui de sa demande visant à obtenir l'application du régime préférentiel propre aux transports intracommunautaires, la société se recommande d'un article tiré du droit communautaire, à savoir l'article 313 de l'acte d'application du code des douanes communautaires, dont elle affirme qu'il instaure une présomption en faveur de l'importateur.Cet article s'analyse en une disposition d'application du code précité dont il a été dit qu'il n'était pas directement applicable à la cause puisque remplacé par le code des douanes de l'Union. Il convient néanmoins de reproduire la teneur de cet article dont le sens et la portée n'ont pas été affectés par par les nouveaux textes se substituant à lui.
L'article 313 du Règlement CEE n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du Règlement CEE n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaires énonce que:
'Toutes les marchandises transportées d'un point situé à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté à destination d'un autre point situé dans ce dernier sont réputés marchandises communautaires sauf s'il est établi qu'elles ne possèdent pas le caractère communautaire.'
Il convient de relever que si cette disposition normative instaure un mécanisme de présomption légale au profit de l'importateur, celle-ci n'a qu'un caractère simple en ce qu'elle peut être combattue par la preuve contraire. De surcroît, le code des douanes de l'Union n'a pas repris à l'identique cette disposition puisque son article 5-23 b) énonce une définition de la marchandise importées qui demeure exclusive de tout raisonnement présomptif.
Pour la détermination du caractère communautaire de la marchandise, il y a lieu de se référer à la directive relative à la TVA ( D. 2006/112/CE relative à l'harmonisation et simplification de certaines règles dans le système de TVA pour la taxation des échanges entre les Etats membres) dans sa version antérieure à la modification apportée par la directive 2018/1910 du Conseil du 4 décembre 2018 applicable à compter du 1er janvier 2020, et qui définit les acquisitions et livraisons intracommunautaires. Cette directive est également applicable aux taxes et droits indirects recouvrés par les autorités douanières.
L'article 14 § 1 de cette directive dispose que:
'Est considéré comme livraison de bien, le transfert de pouvoir de disposer d'un bien corporel mobilier comme propriétaire.'
L'article 20 de la même directive énonce que:
' Est considérée comme acquisition intracommunautaire de biens l'obtention du pouvoir de disposer comme un propriétaire d'un bien meuble corporel expédié ou transporté à destination de l'acquéreur ou pour son compte, vers un Etat membre autre que celui de départ de l'expédition ou du transport du bien.'
Les textes partiellement sus-reproduits s'appliquent aux acquisitions intracommunautaires de biens en provenance d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté, dès lors que les biens en question ont été mis en libre pratique (circulation autorisée après dédouanement sur l'ensemble du territoire européen).
A partir de ces prémisses normatives, il convient de déterminer si les transports litigieux ont été accomplis dans le périmètres des frontières de la Communauté, induisant par là-même l'application du régime douanier préférentiel dont la société contrôlée réclame le bénéfice.
La société intimée estime qu'au regard des factures et documents de transport fournis, les transactions qu'elles formalisent échappent à la qualification d'importation, qui implique qu'un transfert de valeur s'est produit à l'extérieur du territoire européen, et doivent donc recevoir celle d'acquisitions intracommunautaires au sens des dispositions précitées. Elle conteste, par là-même, l'infraction d'importation sans déclaration retenue par l'administration des douanes. Elle soutient donc que les 53 factures litigieuses émanent de la société Korsini à partir de l'une de ses succursales implantées à [Localité 5], et que cette seule circonstance permet donc, selon elle, d'écarter l'analyse des services d'enquête ayant estimé que les opérations de transport avaient pour point de départ la ville d'[Localité 4] en Turquie.
Mais après examen des documents litigieux, l'administration appelante en a déduit que 27 factures ne permettaient pas de retenir la qualification d'acquisition intracommunautaire pour la marchandise dont a été destinataire la société contrôlée. En résumé, elle a relevé quatre manquements imputés à la société 'RPC Superfos', à savoir:
- La transmission de listes de colisage différentes pour des marchandises identiques.
- Des incoterms montrant un trajet Turquie-France et non Italie-France (l'adresse de départ prétendument située en Italie a été manuscritement surchargée pour laisser croire à un lieu d'expédition situé sur le territoire communautaire).
- L'absence d'identité de poids entre les factures-transporteur et les factures-fournisseurs.
- L'absence d'identité de libéllé des marchandises entre les factures-transporteurs et les factures-fournisseur.
Elle en a exactement déduit que pour l'ensemble des opérations formalisées par les factures contestées, il ne pouvait être avéré qu'elles répondaient à la définition d'acquisitions intracommunautaires. Partant, le jugement sera également confirmé sur ce point.
* * *
La société Berry Superfos sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à l'administration des douanes la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi:
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
- Condamne la SAS Berry Superfos [Localité 3] aux dépens d'appel.
- Condamne la SAS Berry Superfos [Localité 3] à payer à l'administration des douanes, prise en la personne du directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 3], la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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