Texte intégral
ARRÊT N°
MW/LZ
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Audience publique du 06 juin 2023
N° RG 21/02091 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EOK6
S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON en date du 20 octobre 2021 [RG N° 20/003743]
Code affaire : 50B Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
S.A. AXA FRANCE IARD C/ S.A.R.L. HOTEL DE PARIS
PARTIES EN CAUSE :
S.A. AXA FRANCE IARD SA
RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460
sise [Adresse 1]
Représentée par Me Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Pauline ARROYO du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET :
S.A.R.L. HOTEL DE PARIS
RCS de BESANCON n°822 161 923
sise [Adresse 2]
Représentée par Me Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Cédric SAUNIER, Conseillers.
GREFFIER : Madame Leila Zait, Greffier.
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Cédric SAUNIER, conseillers.
L'affaire, plaidée à l'audience du 06 juin 2023 a été mise en délibéré au 19 septembre 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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La SARL Hôtel de Paris exploite un hôtel à [Localité 3].
Dans le cadre de son activité, elle a souscrit auprès de la SA AXA France IARD un contrat d'assurance dommages entreprise sous le n°10386225104, avec prise d'effet le 1er mai 2020, couvrant notamment les pertes d'exploitation subies par l'établissement à hauteur de la somme maximale de 1 400 000 euros de chiffre d'affaires sur une période de 24 mois.
Par exploit du 26 novembre 2020, faisant valoir qu'elle avait vainement sollicité l'intervention de son assureur au titre des pertes d'exploitation subies en raison des mesures de confinement prises dans le cadre de la crise sanitaire du Covid 19, la société Hôtel de Paris a fait assigner la société AXA France IARD devant le tribunal de commerce de Besançon en indemnisation de ses pertes. Elle a exposé que la garantie était contractuellement due en cas de fermeture des accès à l'hôtel par décision administrative, et que les décisions gouvernementales interdisant, dans le cadre du confinement, le déplacement des personnes en-dehors de certains cas limitativement énumérés correspondaient à cette situation.
La société AXA France IARD s'est opposée aux demandes formées à son encontre, en faisant valoir, d'une part, que le contrat étant entré en vigueur le 1er mai 2020, le sinistre du 23 mars 2020, qui lui était antérieur, n'était pas indemnisable, d'autre part que la garantie 'fermeture des accès' qui était mobilisée ne trouvait à s'appliquer qu'en cas d'impossibilité physique d'accéder aux locaux de l'hôtel, ordonnée par une autorité administrative, et que tel n'était pas le cas en l'espèce, où n'existait pour les clients aucune impossibilité d'arriver ou de repartir. Subsidiairement, elle a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire aux fins d'évaluation des pertes d'exploitation.
Par jugement du 20 octobre 2021, le tribunal de commerce a :
- reçu l'assignation de la société Hôtel de Paris et l'a jugée bien fondée ;
- dit que les conditions énoncées dans la clause de garantie perte d'exploitation sont réunies ;
- condamné la société AXA France IARD à payer, à titre provisionnel, à la société Hôtel de Paris la somme de 38 000 euros au titre de l'indemnisation pour perte d'exploitation du 1er mai 2020 au 27 juin 2020, à valoir sur l'indemnité définitive qui sera évaluée par une expertise judiciaire ;
- ordonné une mesure d'expertise judiciaire, et désigné pour y procéder M. [L] [K] ;
- sursis à statuer sur le montant définitif de l'indemnisation pour perte d'exploitation dans l'attente du rapport de l'expert judiciaire ;
- dit ne pas y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure ;
- réservé les dépens ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
- liquidé les dépens du présent jugement à la somme de 94,34 euros, lesquels seront avancés par la demanderesse à l'instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
- que la société Hôtel de Paris avait contracté à compter du 1er mai 2020, soit après la publication du décret du 23 mars 2020, mais que le sinistre, survenu à compter du 23 mars 2020, avait perduré après le 1er mai 2020 ;
- que la société AXA n'opposait pas à son assurée une exclusion de garantie, mais les deux conditions énoncées dans la clause de garantie dont il incombait à l'assurée de démontrer qu'elles étaient réunies ;
- que la première condition, consistant en une décision de fermeture prise par une autorité administrative compétente et extérieure à l'assuré était confirmée, la fermeture des accès ayant été imposée sur le fondement des dispositions de l'arrêté du 14 mars 2020 du ministre de la santé, de l'article 8 du décret n°2020-293 du 23 mars 2020, du décret n° 2020-545 du 11 mai 2020, soit un corpus de textes réglementaires pris par le gouvemement dans le cadre de ses pouvoirs de police générale ;
- que la deuxième condition nécessitait l'interprétation de la notion d'accès ; que ce terme correspondait à la possibilité pour une personne de se rendre d'un point déterminé à un autre et ne renvoyait pas exclusivement à un accès proche ou à un accès purement matériel ; que les fermetures de frontières, l'interdiction ou la restriction de déplacements jusqu'au 11 mai 2020 avaient bien eu un impact sur l'activité de la société ; que, sauf dérogation spécifique, la clientèle avait bien été dans l'impossibilité d'accéder à l'hôtel ;
- que la validité des conditions énoncées par la société AXA dans la cause de garantie étaient réunies, de sorte qu'elle devait garantir l'assurée au titre de sa perte d'exploitation ;
- qu'au vu des incertitudes de calcul liées aux projections de l'expert-comptable dont le rapport était incomplet, il devait être ordonné une expertise judiciaire et alloué une provision limitée à 38 000 euros.
La société AXA France IARD a relevé appel de cette décision le 29 novembre 2021.
Par conclusions n°3 transmises le 15 mai 2023, l'appelante demande à la cour :
Vu les articles 1353, 1188, 1190 et suivants du code civil,
Vu les articles 561 et 910-4 du code de procédure civile,
A titre liminaire :
- de déclarer irrecevables les demandes de la société Hôtel de Paris tendant à la condamnation d'AXA France IARD à lui payer la somme de 935 986 euros à titre d'indemnité définitive de ses pertes d'exploitation et, subsidiairement, à voir ordonner une mesure d`expertise judiciaire ;
A titre principal :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- de constater que la société Hôtel de Paris avoue judiciairement que le sinistre est survenu avant l'entrée en vigueur de la police ;
En conséquence :
- de débouter la société Hôtel de Paris de ses demandes, le sinistre étant survenu ava,t l'entrée en vigueur de la police et n'ouvrant pas droit à garantie ;
A titre subsidiaire :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- de débouter la société Hôtel de Paris de ses demandes, les conditions de la garantie "fermeture des accès" n'étant pas réunies ;
A titre très subsidiaire :
- de réformer le jugement en ce qu'il a alloué une provision à la société Hôtel de Paris ;
- de rejeter la demande de la societé Hôtel de Paris tendant à la condamnation d'AXA France IARD à lui verser une somme de 935 986 euros à titre d'indemnisation définitive ;
- de surseoir à statuer sur la demande indemnitaire de la société Hôtel de Paris dans l'attente du rapport d'expertise judiciaire ;
- de modifier la mission impartie à l'expert judiciaire par le tribunal de commerce de Besançon
afin que l'expert judiciaire :
* chiffre les pertes uniquement sur la période pendant laquelle l'événement garanti, tel que défini préalablement par la cour, a affecté les résultats de la société Hôtel de Paris dans la limite de 2 mois ;
* recense et déduise les aides et subventions perçues par l'assuré au titre de la période d'indemnisation ;
- de faire application, après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire, des règles contractuelles de calcul de la perte indemnisable et du principe indemnitaire ;
A titre infiniment subsidiaire :
- de limiter toute condamnation éventuellement prononcée à rencontre d'AXA France IARD à la perte réelle de marge brute subie par la société Hôtel de Paris pendant ta durée de la mesure de fermeture des accès, dans la limite de la période d'indemnisation de deux mois et du plafond de 160 000 euros prévus par la police, sous déduction d'une franchise de trois jours ouvrés ;
En tout état de cause :
- de rejeter l'appel incident de la société Hôtel de Paris ;
- de rejeter toutes demandes de la société Hôtel de Paris contraires au présent dispositif ;
- de condamner la société Hôtel de Paris à payer à AXA France IARD la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la société Hôtel de Paris aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 2 mai 2023, la société Hôtel de Paris demande à la cour :
Vu les articles 1103, 1104, 1170, 1190, 1191 et 1217 du code civil,
Vu les décrets n°2020-293 et n°2020-1013 du 29 octobre 2020,
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf en ce qui concerne la période indemnisable;
- sur ce dernier point, d'infirmer le jugement rendu ;
Statuant à nouveau,
- de dire que la période indemnisable au titre des pertes d'exploitation débute au 1er mai 2020
et se poursuit dans la limite de la durée contractuelle de 24 mois et non de 2 mois ;
- de condamner la société AXA France IARD à payer à la société Hôtel de Paris la somme de 935 986 euros en réparation des pertes d'exploitation subies ;
Subsidiairement,
- d'ordonner une mesure d'expertise-comptable confiée à tel expert-comptable qu'il plaira à la cour, avec mission identique à celle arrêtée par le tribunal de commerce, sauf en ce qui concerne la période d'analyse des pertes d'exploitation qui devra débuter le 1er mai 2020 et pour la durée contractuelle de 24 mois ;
- de débouter la société AXA France IARD de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- de condamner la société AXA France IARD à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
La clôture a été prononcée le 16 mai 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur l'irrecevabilité des demandes de la société BW Citadelle
L'article 910-4 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'appelante soulève l'irrecevabilité des demandes de la société Hôtel de Paris tendant, d'une part, à l'indemnisation définitive de son préjudice, d'autre part à la mise en oeuvre subsidiaire d'une nouvelle mesure d'expertise, au motif qu'en violation de l'article 910-4 du code de procédure civile, ces demandes n'ont pas été présentées dès les premières écritures prises devant la cour d'appel.
Il est constant que ces demandes ne figuraient pas dans les conclusions 910 déposées par l'intimée le 25 mai 2022.
La formulation d'une demande de fixation définitive de l'indemnisation, là où les premiers juges ont sursis à statuer sur cette demande dans l'attente du rapport d'expertise judiciaire et alloué une simple provision n'a pas pour objet de répliquer aux conclusions adverses, et n'est pas justifiée par un fait nouveau, alors qu'il n'est ni établi, ni même soutenu que le rapport d'expertise judiciaire définitif ait été déposé.
Ces demandes seront donc déclarées irrecevables.
Sur la date du sinistre
Il est constant que le contrat liant les parties est entré au vigueur le 1er mai 2020, soit postérieurement à la date à laquelle a été mise en oeuvre la première mesure de confinement.
Toutefois, dès lors qu'il est constant qu'à tout le moins une deuxième mesure de confinement a été mise en place à compter du 29 octobre 2020, soit postérieurement à l'entrée en vigueur du contrat, et que la demande d'indemnisation s'étend à cette période, il ne peut être opposé à la société Hôtel de Paris un refus total de prise en charge sur le seul fondement de la date de prise d'effet du contrat.
Sur la mise en oeuvre de la garantie
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Pour solliciter l'infirmation de la décision déférée, l'appelante fait valoir que le tribunal s'est mépris sur la portée de la clause de garantie, qui ne concerne que la fermeture des accès physiques, et qu'il a opéré un amalgame entre les cas d'extension de garantie.
Le contrat liant les parties comporte, s'agissant de la garantie pertes d'exploitation, une extension de garantie intitulée 'fermetures administratives'. Celle-ci présente deux volets, l'une relative à la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré en conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication, et l'autre relative à la fermeture des accès à l'établissement.
Contrairement à ce que soutient l'intimée, la police n'est pas confuse, dès lors que ces deux volets couvrent des hypothèses distinctes et qu'il n'y a pas de conditions communes à ces extensions de garantie. D'ailleurs, la société Hôtel de Paris ne s'y est pas trompée, qui n'a pas fondé sa demande de garantie sur le premier volet, mais exclusivement sur le deuxième, relatif à la fermeture des accès à son établissement.
Aux termes de cette clause, la garantie est étendue aux pertes d'exploitation consécutives à 'la fermeture des accès par une autorité administrative compétente ayant comme conséquence l'impossibilité pour les clients d'arriver ou de repartir de l'établissement.'
Le tribunal a justement retenu que l'assureur ne se prévaut pas d'une exclusion de garantie, mais que l'exigence d'une décision de l'autorité administrative compétente et celle d'une impossibilité d'accès conditionnent l'octroi de la garantie.
Sa simple lecture fait apparaître que la clause litigieuse est dépourvue d'ambiguïté, de sorte que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges et l'intimée, elle ne nécessite pas d'interprétation. Dès lors en effet qu'il est fait emploi du pluriel pour désigner les accès, et qu'il est fait référence à la fermeture de ceux-ci, le terme d'accès s'entend nécessairement dans sa définition de passage matériel permettant d'atteindre un lieu, seul susceptible d'être fermé, et non dans son sens plus général de possibilité d'aller dans un lieu déterminé. Le cas de figure prévu au contrat vise ainsi clairement celui d'une impossibilité physique d'arriver à l'établissement ou d'en repartir, pour une cause tenant à la condamnation matérielle des accès que constituent les portes de l'établissement lui-même, ou encore la voie publique qui en permet la desserte.
C'est à tort que le tribunal a dénaturé la clause en assimilant à la situation qu'elle prévoit les restrictions de déplacement imposées aux personnes dans le cadre des confinements mis en place au décours de la crise sanitaire du Covid 19, qui n'ont créé aucune situation interdisant physiquement l'accès à l'établissement, ne rendaient en rien impossible son accès pour les clients remplissant les conditions leur permettant de déroger aux restrictions de déplacement, et ne leur interdisaient pas d'en repartir. Cela est d'autant moins contestable que l'intimée concède elle-même avoir reçu des clients pendant la période concernée, ce qui exclut nécessairement qu'ils aient été dans l'impossibilité d'arriver à l'établissement ou d'en repartir.
Dès lors ainsi que la société Hôtel de Paris ne démontre pas remplir la condition tenant à la fermeture des accès, elle ne peut bénéficier de l'extension de garantie qu'elle prétend mobiliser pour obtenir l'indemnisation de ses pertes d'exploitation.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions, la société Hôtel de Paris étant déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Elle sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, et condamnée à payer à la société AXA France IARD la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Déclare irrecevables les demandes de la SARL Hôtel de Paris tendant à la condamnation de la SA AXA France IARD au paiement de la somme de 935 986 euros à titre d'indemnité définitive et, subsidiairement, à la mise en oeuvre d'une mesure d`expertise judiciaire ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Besançon ;
Statuant à nouveau, et ajoutant :
Rejette l'ensemble des demandes formées par la SARL Hôtel de Paris à l'encontre de la SA AXA France IARD ;
Condamne la SARL Hôtel de Paris aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la SARL Hôtel de Paris à payer à la SA AXA France IARD la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier.
Le greffier Le président