Cour de cassation, 09 mai 2019. 18-10.493
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-10.493
Date de décision :
9 mai 2019
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CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10276 F
Pourvoi n° C 18-10.493
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Aledaur, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2017 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant à la société A Murza, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Aledaur, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société A Murza ;
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aledaur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Aledaur.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande formée par la SCI Aledaur à l'encontre de la SCI A Murza tendant au paiement de la somme de 630.696,56 € ;
AUX MOTIFS QU' à titre liminaire, il sera relevé que tant dans l'acte de vente du 17 octobre 2009 que dans le compromis du 26 août 2009, la SCI Aledaur, vendeur a indiqué que l'immeuble était achevé depuis plus de dix ans, qu'il ne comportait aucune rénovation ou construction ou élément d'équipement de moins de dix ans, même s'il faisait état d'un achèvement le 23 avril 2003 ; que l'acte précise d'ailleurs que cette date résulte d'un retard de déclaration et non de l'existence de travaux de moins de dix ans, que l'acquéreur devient propriétaire du bien vendu et en a la jouissance à compter du même jour et moyennant paiement comptant de 2.200.000 € ; qu'autrement dit, par ces mentions, l'acte de vente exclut toute possibilité d'un recours contre les constructeurs ; que l'acte ne fait nullement état de ce que le prix d'acquisition ne concernait que la propriété du bien, à l'exclusion des droits à agir contre le constructeur ; que de surcroît, au terme de l'acte notarié, l'acquéreur est subrogé dans tous les droits du vendeur, qui prend le bien en l'état où il se trouve et sans garantie du vendeur ; que devenu propriétaire du bien, l'acquéreur a le droit de jouir et disposer du bien et le vendeur a perdu tout droit sur ce bien qui est, par l'effet de l'acte de vente, sorti de son patrimoine ; que l'appelante ne peut sérieusement soutenir, à l'encontre de l'acte de vente et de la clause de subrogation, avoir conservé des droits sur l'immeuble cédé et notamment celui d'agir contre les constructeurs ; qu'en effet, elle ne prouve pas avoir conservé dans son patrimoine un démembrement du droit de propriété qui l'autoriserait à agir, en tant que propriétaire alors qu'elle a cédé ce droit de propriété ; que le protocole d'accord revendiqué du 18 février 2010 par lequel les SCI Aledaur et A Murza conviennent de l'intervention volontaire de celle-ci dans la procédure initiée par la première, qui prend la direction du procès et en assure l'exécution sans frais pour l'autre, ne visait qu'à contrecarrer l'irrecevabilité des demandes de la SCI Aledaur qui avait cédé ses droits sur le bien ; que cet acte sous seing privé n'est pas opposable aux tiers et il ne pouvait contrevenir aux dispositions contractuelles de l'acte notarié et aux dispositions légales relatives à la vente d'immeubles ; que peu importe que la SCI A Murza ait indiqué dans ses écritures dans le litige avec les constructeurs, que la SCI Aledaur n'avait pas perdu sa qualité à agir contre les constructeurs, cette déclaration en justice, même valant aveu judiciaire, n'aurait pas permis à la SCI Aledaur de poursuivre contre les constructeurs, puisqu'elle ne vaut que contre celui qui l'a formulée et n'est pas opposable aux tiers ; qu'il appartenait à la SCI Aledaur, si elle entendait contester l'appréciation de ses droits par la cour d'appel, de former un recours contre la décision et de développer devant la Cour de cassation, la recevabilité de ses demandes contre les constructeurs, fondées sur l'allégation d'un démembrement du droit de propriété au terme duquel elle aurait, en dépit de la vente et des mentions contraires dans les actes notariés, conservé un droit d'agir contre les constructeurs, alors même que l'acquéreur prenait le bien en l'état où il se trouvait ; que nonobstant le principe de concentration des moyens qui pèse sur les parties au procès, dans la procédure pendante, la SCI Aledaur, alléguant une omission de l'acte de vente, sans d'ailleurs assigner le notaire rédacteur, ce qui interdit de statuer sur la demande portant sur la formulation de l'acte, réclame l'indemnisation d'une perte de chance ; qu'elle se fonde d'ailleurs notamment sur un courrier de la SCI A Murza faisant état, à l'inverse de ses propres allégations, d'une minoration du prix de vente tenant compte des malfaçons relevées et sur le protocole d'accord et elle soutient avoir été privée par le désistement de la SCI A Murza de la possibilité d'obtenir paiement des désordres de nature décennale, du préjudice « contractuel » issu du manquement de l'architecte à ses obligations contractuelles, des dommages et intérêts et du remboursement des frais et dépens ; que cependant, à l'inverse de ce qu'elle soutient, sa demande a été examinée par le jugement du 6 décembre 2011 ; que l'irrecevabilité de sa demande, formée à titre personnel et pour son propre compte, n'est pas liée au désistement de la SCI A Murza ; qu'en effet, ayant constaté le désistement, le tribunal de grande instance a rappelé que l'action fondée sur l'article 1792 du code civil, n'appartenait qu'au maître d'ouvrage mais considéré que le vendeur était recevable à agir s'il justifiait d'un intérêt légitime à agir ; qu'en l'état de la subrogation, il a relevé que les demandes étaient irrecevables, ce dont la SCI Aledaur avait parfaitement connaissance puisque le protocole d'accord avait vocation à régulariser son défaut d'intérêt à agir ; que la SCI Aledaur ayant allégué une baisse du prix pour tenir compte des désordres, le tribunal de grande instance a relevé que la preuve d'une moins-value n'était pas rapportée ; que de surcroît, même si la SCI A Murza ne s'était pas désistée, le jugement du 6 décembre 2011 met en évidence que les actes d'assignation ont été délivrés le 15 décembre 2001 et courant janvier 2003, alors que l'expertise a été ordonnée le 19 juin 2002 et que le procès-verbal de réception avec réserves avait été signé le 16 juillet 1992, il en résulte que tant le délai de garantie décennale que le délai de garantie contractuelle étaient expirés, sauf pour les parties assignées en 2001 dont l'identité n'est pas précisée, ce qui a été soulevé par certains défendeurs ; qu'il en résulte que l'appelante ne peut par le biais d'une action contre l'acquéreur d'un immeuble obtenir le paiement de sommes qu'elle n'aurait pas pu obtenir des constructeurs, à défaut de les avoir réclamées en temps utile et à défaut d'avoir conservé l'immeuble dans son patrimoine ; qu'enfin devant la cour d'appel, ayant contesté l'irrecevabilité de ses demandes, la SCI Aledaur avait demandé notamment de condamner M. Z... F... à lui payer la somme de 255.192,20 € avec intérêts de droit, de dire que M. A... L... a engagé sa responsabilité par application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil et fixer à la somme de 161.511,27 € sa créance sous la garantie de son assureur, de condamner la compagnie AGF Allianz à lui payer la somme de 161.511,27 € avec intérêts de droit à compter de la demande et de condamner M. Z... F..., en application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil et, si sa responsabilité contractuelle n'était pas retenue, de le condamner à lui 416.703,77 € avec intérêts de droit, sous la garantie de son assureur ; qu'autrement dit, à l'inverse de ce qu'elle soutient, la SCI Aledaur a eu l'occasion d'obtenir l'examen de son recours, elle n'a donc subi aucune perte de chance ; qu'il est réciproquement démontré qu'il n'existait aucune chance sérieuse de succès de l'action ;
1°) ALORS QUE toute perte de chance ouvre droit à réparation ; que les articles 1 et 3 du protocole d'accord du 18 février 2010 stipulaient que la SCI A Murza devait procéder « à une intervention volontaire dans l'instance pendante devant le tribunal de grande instance de Bastia afin de régulariser le défaut d'intérêt à agir de la SCI Aledaur » et que dès que la SCI A Murza « aura effectivement procédé à l'encaissement des condamnations prononcées à son profit », elle « s'engage à rétrocéder lesdites sommes à la SCI Aledaur » (protocole, p. 2 et 3) ; que la SCI Aledaur soutenait que le désistement d'instance effectué par la SCI A Murza, en violation de ses obligations contractuelles, avait privé la SCI Aledaur du bénéfice du recours exercé contre les constructeurs (concl., p. 8 § 4, 9, 10, p. 9 § 1, 5) ; qu'en se bornant à juger que la demande de la SCI Aledaur devant le tribunal de grande instance avait été déclarée irrecevable dès lors que l'acquéreur était subrogé dans les droits du vendeur et que ce dernier ne justifiait pas d'un préjudice personnel, de sorte que l'irrecevabilité de sa demande n'était pas liée au désistement de la SCI A Murza (arrêt, p. 8 § 2), sans rechercher si ce désistement avait, indépendamment de la demande formée par la SCI Aledaur en son nom personnel, fait perdre à cette dernière la chance d'obtenir le bénéfice du recours exercé par la SCI A Murza contre les constructeurs, conformément au protocole d'accord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QUE la cour d'appel a jugé que le protocole d'accord du 18 février 2010 ne visait qu'à contrecarrer l'irrecevabilité des demandes de la SCI Aledaur qui avait cédé ses droits sur le bien et que ledit protocole ne pouvait contrevenir aux stipulations contractuelles de l'acte notarié et aux dispositions légales relatives à la vente d'immeuble (arrêt, p. 7 § 3) ; qu'en statuant ainsi, tandis que la SCI Aledaur et la SCI A Murza étaient en droit de convenir que cette dernière interviendrait volontairement à l'instance opposant le vendeur et les constructeurs afin de lui rétrocéder le bénéfice éventuel de l'action, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°) ALORS QUE le juge, tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; que la SCI Aledaur soutenait dans ses conclusions d'appel que le désistement d'instance effectué par la SCI A Murza, en violation de ses obligations contractuelles, avait privé la SCI Aledaur du bénéfice du recours exercé contre les constructeurs (concl., p. 8 § 4, 9, 10, p. 9 § 1, 5) ;
que la SCI A Murza s'est contentée de faire valoir que la demande du vendeur au titre de la perte de chance devait être écartée car il n'avait « pas mis à même les juridictions saisies en 2011 et 2013 d'apprécier l'étendue du préjudice qu'il invoquait » (concl., p. 11 et 12) ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de la prescription de l'action dirigée contre les constructeurs et leurs assureurs, « sauf pour les parties assignées en 2001 », pour en déduire que le vendeur n'aurait pas pu obtenir les sommes réclamées auxdits constructeurs et qu'il n'existait « aucune chance sérieuse de succès de l'action » (arrêt, p. 8, in fine, p. 9 § 2), sans inviter au préalable les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE, en toute hypothèse, la cour d'appel a relevé que « les actes d'assignation ont été délivrés le 15 décembre 2001 et courant janvier 2003 », que « le procès-verbal de réception avec réserves avait été signé le 16 juillet 1992 » et qu'il en résultait que « tant le délai de garantie décennale que le délai de garantie contractuelle étaient expirés, sauf pour les parties assignées en 2001 dont l'identité n'est pas précisée », et en a déduit que la SCI Aledaur n'aurait pas pu obtenir les sommes réclamées aux constructeurs et qu'il n'existait « aucune chance sérieuse de succès de l'action » (arrêt, p. 8, in fine, p. 9 § 2) ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il résultait de ses propres constatations (arrêt, p. 8, in fine) que l'action de la SCI A Murza, subrogée dans les droits du vendeur, n'aurait pas été prescrite à l'égard d'au moins un constructeur, de sorte que le désistement de l'acquéreur avait fait perdre à la SCI Aledaur une chance d'obtenir le paiement de certaines sommes, en vertu du protocole d'accord du 18 février 2010, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
5°) ALORS QUE le juge, tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le principe de concentration des moyens (arrêt, p. 8 § 1), sans inviter au préalable les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE la cour d'appel a relevé que dans la procédure dirigée contre les constructeurs et leurs assureurs, « ayant contesté l'irrecevabilité de ses demandes, la SCI Aledaur avait demandé notamment de condamner M. Z... F... à lui payer la somme de 255.192,20 € avec intérêts de droit, de dire que M. A... L... a engagé sa responsabilité (
) et fixer à la somme de 161.511,27 € sa créance sous la garantie de son assureur, de condamner la compagnie AGF Allianz à lui payer la somme de 161.511,27 € avec intérêts de droit à compter de la demande » et en a déduit que « la SCI Aledaur a eu l'occasion d'obtenir l'examen de son recours, elle n'a donc subi aucune perte de chance » (arrêt, p. 9 § 1 et 2) ; qu'en statuant ainsi, tandis que la cour d'appel avait, par arrêt du 18 décembre 2013, déclaré irrecevable les demandes de la SCI Aledaur et n'avait pas statué sur le bien-fondé desdites demandes, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCI Aledaur à payer la somme de 2.000 € à la SCI A Murza à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le jugement doit également être confirmé en ce qu'il a statué sur la demande de dommages et intérêts [de la SCI A Murza] ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, déboutée de sa demande en réparation des désordres dont est atteint le bien cédé contre les constructeurs de l'ouvrage de son seul fait, la demanderesse a cru devoir se retourner contrer l'acheteur pour remédier à ses propres carences lors de la signature du contrat de vente et dans l'administration de la preuve du bien-fondé de sa demande ; que cette nouvelle action, dans les circonstances précitées, justifie la demande reconventionnelle de dommages et intérêts est bien fondée à concurrence de 2.000 € ;
1°) ALORS QUE la cassation sur le premier moyen, du chef de l'arrêt ayant rejeté la demande formée par la SCI Aledaur à l'encontre de la SCI A Murza tendant au paiement de la somme de 630.696,56 €, entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt qui a condamné la SCI Aledaur à payer la somme de 2.000 € à la SCI A Murza à titre de dommages et intérêts, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge est tenu de motiver sa décision ; qu'en énonçant, dans le dispositif de l'arrêt, qu'elle confirmait « par substitution de motifs » (arrêt, p. 10 § 3) le jugement ayant condamné la SCI Aledaur à payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts, sans énoncer pourtant aucun motif propre justifiant cette condamnation, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE, en toute hypothèse, seule la faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'agir en justice peut donner lieu à l'allocation de dommages et intérêts ; qu'à supposer que les motifs du jugement aient été adoptés, la cour d'appel s'est bornée à relever que, « déboutée de sa demande en réparation des désordres dont est atteint le bien cédé contre les constructeurs de l'ouvrage de son seul fait, la demanderesse [la SCI Aledaur] a cru devoir se retourner contrer l'acheteur pour remédier à ses propres carences lors de la signature du contrat de vente et dans l'administration de la preuve du bien-fondé de sa demande » et que « cette nouvelle action dans les circonstances précitées justifie la demande reconventionnelle de dommages et intérêts est bien fondée à concurrence de 2.000 € » (jugt, p. 5 § 5 et 6) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la faute de la SCI Aledaur de nature à faire dégénérer en abus son droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
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