Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
GREFFE du JUGE des LIBERTÉS
et de la DÉTENTION
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/01577 - N° Portalis DB22-W-B7I-SFXZ
N° de Minute : 24/1529
M. le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11]
c/
[E] [X]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 28 Juin 2024
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
- [10]
LE : 28 Juin 2024
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 28 Juin 2024
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt quatre et le vingt huit Juin
Devant Nous, M. Thibaut LE FRIANT, vice-président(e), juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Versailles assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 28 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [X]
domicilié : chez RESIDENCE SOCIALE ADOMA
[Adresse 9]
[Localité 7]
actuellement hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11]
régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Dominique KAZI TANI, avocat au barreau de VERSAILLES,
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
- Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
[10]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Monsieur [E] [X], né le 07 Février 1989 à [Localité 12], domicilié : chez RESIDENCE SOCIALE ADOMA, [Adresse 9] - [Localité 7], fait l'objet, depuis le 18 Juin 2024 au Société CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.
Le 26 Juin 2024, Monsieur le directeur du Société CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Monsieur [E] [X] était absent et représenté par Me Dominique KAZI TANI, avocat au barreau de Versailles qui sollicite la mainlevée en l'absence de constatations sur le péril imminent.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le moyen du recours injustifié à la procédure de péril imminent
Aux termes des dispositions de l'article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
En l'espèce, il résulte du certificat du 18 juin 2024 que le patient présente des troubles du comportement sur la voie publique avec une forte imprévisibilité comportementale. L'existence d'un péril imminent était donc caractérisé.
Par ailleurs, il ressort de la fiche de tracabilité que le frère du patient n'a pas pu être joint.
Il en résulte que les conditions de recours à la procédure ci-dessus décrite étaient remplies et aucune irrégularité n'apparaît donc établie. Le moyen sera donc écarté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 18 Juin 2024, par le Docteur [U] [O] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 18 Juin 2024, par le Docteur [L] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 20 Juin 2024, par le Docteur [F] ;
Dans un avis motivé établi le 24 Juin 2024, le Docteur [J] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète aux motifs que :
" Patient hospitalisé suite à une interpellation par les forces de I'ordre pour des troubles du comportement sur la voie publique.
En entretien, on retrouve de multiples interprétations délirantes persécutives:
-il pense qu'iI y a une caméra cachée dans sa chambre dissimulée derrière l'horloge
-il a I'impression qu'on lui fait des reproches tout au long de I'entretien
-ila I'impression d'avoir subir des attouchements de nature sexuelle lors de I'interpeIlation par les policiers
-il s'est senti menacé dans la rue
-il redoute de mourir à l'hôpital
ll a peur que son logement s'effondre et ne dort plus chez lui à cause de cela.
Les propos sont désorganisés. Le paient présente une désinhibition motrice : il se lève pour mimer proche de nous les violences physiques qu'il aurait subi. Il n'a aucune conscience des troubles".
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [E] [X], né le 07 Février 1989 à [Localité 12], domicilié : chez RESIDENCE SOCIALE ADOMA, [Adresse 9] - [Localité 7] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [E] [X] ;
Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 5] - [Localité 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024 par M. Thibaut LE FRIANT, vice-président, assisté de M. Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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