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Tribunal Administratif de Paris, 10 décembre 2024. 2223601

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2223601

Date de décision :

10 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, M. D A, représenté par Me David, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis défavorable émis le 16 septembre 2022 par le ministre de l'intérieur préalablement à la délivrance par la Française des jeux de l'autorisation d'exploiter un poste d'enregistrement de jeux de loterie et un poste d'enregistrement de paris sportifs ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer un avis favorable dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'avis attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation ; - il méconnaît le principe de présomption d'innocence. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marthinet, - et les conclusions de Mme Marcus, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 16 septembre 2022, le ministre de l'intérieur a rendu un avis défavorable à la délivrance par la Française des jeux à M. D A de l'autorisation d'exploiter un poste d'enregistrement de jeux de loterie et de paris sportifs au sein de l'établissement dénommé Le Navy, situé au n° 26 de la rue du Château d'eau à Paris. M. A demande au tribunal d'annuler cet avis. 2. Aux termes de l'article L. 320-2 du code de la sécurité intérieure : " Les jeux d'argent et de hasard qui, à titre dérogatoire, sont autorisés en application de l'article L. 320-6 ne sont ni un commerce ordinaire, ni un service ordinaire ; ils font l'objet d'un encadrement strict aux fins de prévenir les risques d'atteinte à l'ordre public et à l'ordre social, notamment en matière de protection de la santé et des mineurs () ". Aux termes de l'article L. 322-18-1 du même code : " Lorsque la société La Française des jeux autorise des personnes privées à exploiter un poste d'enregistrement de jeux de loterie, son autorisation est accordée après avis conforme du ministre de l'intérieur émis en considération des enjeux mentionnés à l'article L. 320-2 () ". Aux termes de l'article L. 322-22-1 du même code : " Lorsque la société La Française des jeux autorise des personnes privées à exploiter un poste d'enregistrement de paris sportifs, son autorisation est accordée après avis conforme du ministre de l'intérieur émis en considération des enjeux mentionnés à l'article L. 320-2 () ". 3. En premier lieu, il ressort de la comparaison des signatures dont sont revêtus, d'une part, l'avis litigieux et, d'autre part, le courrier par lequel il a été répondu à la demande de communication des motifs faite par M. A au préfet de police que cet avis a été signé par M. C, chef de la division de la surveillance et des enquêtes administratives, lequel avait reçu à cet effet délégation de signature de la part du directeur central de la police judiciaire par une décision du 31 août 2022 publiée au Journal officiel de la République française du 4 septembre 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 4. En deuxième lieu, M. A fait valoir qu'il n'est, lui-même, pas connu défavorablement des services de police ou de gendarmerie et que, si tel est le cas de son épouse, celle-ci n'a, pour autant, jamais été condamnée ni même mise en examen. 5. Il ressort cependant des pièces du dossier que Mme A a, en 2021, été mise en cause dans le cadre d'une procédure pénale pour avoir, en tant que gérante du bureau de tabac dénommé Vélocivette, en infraction aux dispositions des articles L. 320-16 et L. 320-17 du code de la sécurité intérieure, validé des prises de paris sportifs à distance et consenti à des joueurs des prêts d'argent et, en infraction au contrat la liant à la Française des jeux, avoir conservé dans le coffre de l'établissement des tickets gagnants ne lui appartenant pas. Ces infractions, qui ont été commises alors que M. A occupait le poste salarié de caissier au sein de l'établissement Vélocivette, ont conduit la Française des jeux à retirer l'autorisation d'enregistrer des jeux et paris dont bénéficiait Mme A. 6. Par ailleurs, au cours de l'enquête administrative préalable à l'avis contesté, Mme A a fait preuve d'insincérité dans les réponses qu'elle a apportées aux questions relatives aux infractions commises dans le cadre de sa gérance de l'établissement Vélocivette. M. A, pour sa part, a révélé un certain désintérêt pour les jeux et paris et les règles les régissant, et une relative méconnaissance de la part occupée par cette activité dans le chiffre d'affaires de l'établissement Le Navy, ainsi que des conditions d'achat de cet établissement et de financement de cet achat. M. et Mme A ont, enfin, tous les deux déclaré que la vente du fonds de commerce Vélocivette et l'achat, presque concomitant, du fonds de commerce Le Navy avaient pour seul objet l'obtention, au bénéfice de l'un des membres du couple, d'une nouvelle autorisation d'enregistrer des jeux et paris. Ces divers éléments révèlent un risque d'immixtion de Mme A dans la gérance de l'établissement Le Navy. 7. Dans ce contexte, le ministre de l'intérieur n'a pas fait une inexacte application des articles L. 320-2, R. 322-18-1 et R. 322-22-1 du code de la sécurité intérieure en estimant que l'exploitation par M. A d'un poste d'enregistrement de jeux et paris risquait de porter atteinte à l'ordre public et à l'ordre social et, en conséquence, en émettant un avis défavorable à la délivrance des autorisations sollicitées par le requérant. 8. En dernier lieu, l'avis litigieux ne constitue pas une sanction ayant le caractère d'une punition mais une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de l'ordre public. Par suite, M. A ne peut utilement invoquer, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de cet avis, le principe de présomption d'innocence. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Bailly, présidente, - M. Marthinet, premier conseiller, - Mme Madé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024. Le rapporteur, L. Marthinet La présidente, P. Bailly La greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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