Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
Caroline CORDIER
juge des libertes et de la detention
N° RG 24/02194 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K5TU
ORDONNANCE DE
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
1ère SAISINE : 26 JOURS
Le 24 Septembre 2024,
Nous, Caroline CORDIER, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Tanya PIOT, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
En présence de M. [K] [T], interprète en Arabe,
assermenté,
Vu la décision du PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[W] [C]
né le 20 Juillet 1993 à SIDI BOUSAID
de nationalité Tunisienne
Notifiée à l'intéressé(e) le :
19 septembre 2024
à
11:50
Vu la requête du PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ;
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle :
- le Préfet, représenté par son avocat, a sollicité la prolongation de la rétention administrative ;
- la personne retenue, assistée de Me Dieudonné AMEHI, avocat, s’en est rapporté quant à la demande de prolongation ;
- le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu que la requête de la Préfecture du Territoire de Belfort est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [N] [B], signataire délégué par arrêté en date du 31 mai 2023, publié le 1er juin 2023 ;
Qu'elle est donc régulière et recevable ;
Attendu que Monsieur [W] [C], de nationalité tunisienne, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; que cette obligation est assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans ; qu'il en a reçu notification le 23 mars 2024 ;
Qu'afin de garantir l'exécution de cette décision d'éloignement, Monsieur [W] [C] a été placé en rétention administrative le 19 septembre 2024 ;
Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les 4 jours suivant la notification de la décision de placement la concernant ;
Que son éloignement demeure néanmoins une perspective raisonnable dans la mesure où l'intéressé dispose d'un passeport en cours de validité ; qu'un routing à destination de la Tunisie a été sollicité dès le 19 septembre 2024 avec une première disponibilité de vol à partir du 27 septembre 2024;
Attendu par ailleurs que Monsieur [W] [C] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu'il est en situation irrégulière sur le territoire français et qu'il ne justifie nullement avoir entrepris des démarches pour régulariser sa situation ;
Qu'il n'a pas exécuté la décision d'éloignement dont il fait l'objet depuis le 23 mars 2024 ; qu'il n'a pas respecté les obligations de son assignation à résidence, notifiée le 23 mars 2024 ;
Qu'il est connu sous plusieurs identités, notamment [P] [E] ; que lors de son interpellation, le 18 septembre 2024, il a déclaré s'appeler [F] [W] [Z], qui se trouve être une tierce personne ;
Qu'il ne peut justifier d'une résidence effective ou d'un hébergement stable en France ;
Qu'il ne satisfait donc pas aux conditions prévues par les articles L.743-13 et L.743-14 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire ;
Qu'il a par ailleurs affirmé lors de son audition et réaffirmé à cette audience ne pas vouloir quitter le territoire national ;
Que dès lors, il est à craindre que Monsieur [W] [C] ne se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet s'il devait être livré à lui-même hors de tout cadre contraint ;
Qu'en tout état de cause, une mesure d'assignation à résidence serait manifestement insuffisante à en garantir l'exécution ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [W] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours :
à compter du
23 septembre 2024
inclus
jusqu’au
19 octobre 2024
inclus
INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LA PRESIDENTE
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 24 Septembre 2024 à 15h03.
L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
L’INTERPRÈTE,
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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