Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° E 10-60. 005 et n° G 10-60. 031 ;
Attendu, selon la décision attaquée rendue en matière de référé et en dernier ressort (tribunal d'instance de Salon-de-Provence, 31 juillet 2009), sur renvoi après cassation (2e Civ., 2 avril 2009, pourvois n° 08-60. 544 et n° 08-60. 545), que MM. X... et Y... ont saisi au fond le tribunal d'instance de Tarascon d'un recours afin que soit prononcée la radiation des électeurs, MM. A...et B...de la liste du collège employeur, section industrie du conseil de prud'hommes d'Arles et leur inscription dans le collège employeur, section encadrement et afin que soit défini dans quel collège de la section encadrement sera inscrit l'électeur, M. C...et ordonnée son inscription ; que le jugement du tribunal d'instance de Tarascon du 5 novembre 2008 a été cassé par deux arrêts du 2 avril 2009 et l'affaire renvoyée devant le tribunal d'instance de Salon-de-Provence ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis du pourvoi n° G 10-60. 031 :
Attendu que M. Y... fait grief au tribunal d'instance de statuer le 31 juillet 2009 par ordonnance de référé alors, selon le moyen, qu'il avait été saisi au fond par déclaration au greffe conformément à l'article 829 du code de procédure civile ; qu'en rendant une ordonnance de référé, décision provisoire qui n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée, sans constater ni motiver l'urgence ou le dommage immédiat ou le trouble manifestement illicite, le tribunal a violé les articles 455, 480, 848 et 849 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la contradiction dénoncée entre le chef de dispositif selon lequel le tribunal statue par jugement et l'intitulé " ordonnance de référé " résulte d'une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déférée cette décision dont la rectification sera ci-après ordonnée ;
Sur la recevabilité, examinée d'office, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile, du second moyen du pourvoi n° E 10-60. 005 et des troisième et quatrième moyens du pourvoi n° G10-60. 031, réunis :
Attendu que MM. X... et Y... font grief à la décision de dire n'y avoir lieu à radier MM. A..., B...et C...de la section industrie du collège employeur du conseil de prud'hommes d'Arles ;
Mais attendu que le moyen, qui reproche à la juridiction de renvoi d'avoir statué conformément à l'arrêt de cassation qui la saisissait, est irrecevable ;
Et attendu que le premier moyen du pourvoi n° E 10-60. 005 n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE les pourvois ;
Rectifiant l'erreur matérielle figurant dans la décision attaquée ;
Dit que les termes " ordonnance de référé " figurant dans la décision du tribunal d'instance de Salon-de-Provence rendue le 31 juillet 2009 seront remplacés par la mention " jugement " ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de MM. A...et C...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille dix.
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