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Cour de cassation, 03 décembre 1987. 85-40.637

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-40.637

Date de décision :

3 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme LENET, dont le siège social est à Ploeren (Morbihan), Vannes, route de Pliant, en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1984, par la cour d'appel de Rennes (8e chambre) au profit : 1°/ de Madame Christine X..., demeurant à Montfort sur Meu (Ille-et-Vilaine), HLM les Grippeaux, 2°/ de la société MOREY & FILS, dont le siège social est à Cuiseaux (Saône-et-Loire), défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1987, où étaient présents : M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Caillet, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Valdès, Lecante, conseillers, MM. Y..., Bonnet, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de la SCP Waquet, avocat de la société anonyme Lenet, de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Morey et fils, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois premiers moyens réunis, pris de la violation des articles L.122-12, L.122-4, L.122-14-3 et L.122-14-4 du Code du travail, 1134 du Code civil, de la loi des 16-24 août 1790 et du manque de base légale : Attendu que la société Lenet ayant cessé l'exploitation du stand de charcuterie auquel était affectée, comme vendeuse, Mme X... au magasin Rallye de Rennes, après que la société Morey et fils eut installé dans ce même magasin un stand semblable, sollicita de la direction départementale du Travail et de l'emploi l'autorisation de licencier cette salariée ; que l'autorisation lui ayant été refusée par décision du 4 mars 1981, au motif que le stand ayant été repris par une autre société, elle n'avait pas qualité pour déposer une demande d'autorisation de licenciement pour cause économique, la société Lenet informa Mme X..., par lettre du 9 mars 1981, qu'elle devait prendre contact avec la société Morey et fils du personnel de laquelle elle faisait désormais partie ; que la société Morey et fils refusa de poursuivre le contrat de travail de Mme X... qui, privée d'emploi, fit citer devant la juridiction prud'homale les deux sociétés pour obtenir paiement des indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail et des dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Attendu que la société Lenet reproche à l'arrêt attaqué (Rennes, 5 décembre 1984) d'avoir accueilli cette demande en tant qu'elle était dirigée contre elle, alors, d'une part, que des constatations dudit arrêt, selon lesquelles la société Morey et fils était venue occuper, à la suite d'un accord intervenu entre elle et le magasin Rallye, l'emplacement dont disposait la société Lenet dans ce magasin pour y exercer la même activité de vente de charcuterie artisanale à la coupe, il résultait que la même entreprise se poursuivait sous une autre forme juridique, peu important que les deux sociétés eussent exercé concurremment pendant 15 jours la même activité, alors, d'autre part, qu'en notifiant à Mme X... le transfert de son contrat de travail, repris par la société Morey et fils, la société Lenet s'était conformée à la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi, jamais annulée, de sorte que la cour d'appel ne pouvait lui imputer le licenciement de cette salariée et la condamner à verser les indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés, alors, encore, qu'en déclarant que l'inspection du travail aurait estimé que l'article L.122-12 du Code du travail était inapplicable, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la décision du 4 mars 1981, confirmée par lettre du 20 novembre suivant, par laquelle, sans qu'aucune autre décision fût intervenue dans l'intervalle, la direction départementale du travail et de l'emploi affirmait que les dispositions de l'article susvisé étaient applicables en l'espèce, alors, enfin, qu'il appartenait aux juges du contrat de travail, en l'absence de décision administrative sur ce point, de rechercher l'existence ou l'absence de caractère réel et sérieux du motif de rupture invoqué par l'employeur, et qu'en s'abstenant de le faire mais en déclarant néanmoins que le licenciement était abusif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que l'autorité administrative, à laquelle est réservée l'appréciation de la réalité du motif économique allégué pour justifier le licenciement, n'a pas à se prononcer sur les droits résultant ou non pour le salarié intéressé des dispositions de l'article L.122-12 du Code du travail ; qu'ayant, par une appréciation souveraine des éléments de fait, relevé qu'après que les sociétés Lenet et Morey et fils eurent exercé concurremment, pendant un certain laps de temps, leur activité dans le même centre commercial, la première avait abandonné le stand qu'elle y avait installé, la cour d'appel en a déduit que, même si, par la suite, la seconde était venue occuper l'emplacement dont disposait antérieurement sa concurrente, il n'y avait pas eu entre ces deux sociétés continuation de la même entreprise ; qu'ayant ainsi retenu le caractère fallacieux du motif invoqué par la société Lenet, c'est sans méconnaître le sens et la portée de la décision de refus d'autorisation de licenciement, ni dénaturer l'avis de l'Administration donné "sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux", que la cour d'appel a justement décidé que l'article L.122-12 du Code du travail n'était pas applicable en l'espèce et qu'à défaut d'autorisation et de motif réel et sérieux de se séparer de Mme X..., la société Lenet avait, de manière abusive, rompu le contrat de travail de cette dernière ; Que les moyens ne sont pas fondés ; Et sur le quatrième moyen, pris de la violation de l'article L.122-16 du Code du travail et du manque de base légale : Attendu que la société Lenet reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour le préjudice subi par cette salariée du fait qu'il ne lui avait pas été remis de certificat de travail, alors que, le certificat de travail étant quérable, la cour d'appel n'a pas constaté que Mme X... avait réclamé cette pièce et s'était heurtée à un refus de son employeur ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la société Lenet, en concluant à l'infirmation du jugement qui l'avait condamnée de de chef, ait expressément énoncé le moyen pris de ce que Mme X... n'avait pas réclamé de certificat de travail ; que la cour d'appel n'avait pas à vérifier ce point qui n'était pas soulevé devant elle ; Que ce moyen n'est pas plus fondé que les précédents ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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