Cour de cassation, 30 septembre 2014. 13-19.470
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-19.470
Date de décision :
30 septembre 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'en rejetant la demande de sursis à statuer dans un cas où cette mesure n'était pas imposée par la loi, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire ; que le moyen est sans portée ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, énoncé que le recours en révision, voie extraordinaire de recours, n'est recevable selon les dispositions de l'article 593 du code de procédure civile que pour voir rétracter un jugement passé en force de chose jugée afin qu'il soit de nouveau statué en fait et en droit et qu'en application de l'article 536 du code de procédure civile, la qualification inexacte d'un jugement est sans effet sur le droit d'exercer un recours, et exactement retenu que M. X..., bien qu'il ait introduit, le 11 mars 2008 un recours en révision du jugement rendu le 20 décembre 2007, avait régulièrement relevé appel dudit jugement le 13 février 2008 et que cet appel, nonobstant la qualification inexacte de jugement en dernier ressort, n'avait pas été déclaré irrecevable et avait été examiné par la cour d'appel dans son arrêt du 11 décembre 2008, de sorte que le jugement du 20 décembre 2007 n'avait jamais acquis force de chose jugée au sens de l'article 500 du code de procédure civile, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Condamne M. X... envers le Trésor public à payer une amende de 3 000 euros ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à statuer ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... ne peut pas valablement soutenir que le sursis à statuer devrait être ordonné pour connexité au motif que si dans le cadre des procédures précitées l'invalidité du mandat du syndic FAY & Cie était établi, le présent arrêt de la Cour serait entaché d'une irrégularité de fond affectant sa validité pour défaut de pouvoir de FAY & Cie à représenter le syndicat des copropriétaires devant la Cour alors que le syndic FAY & Cie, dont le mandat n'est pas à ce jour annulé, est le syndic en exercice et a donc qualité à représenter le syndicat dans la présente procédure ; qu'en conséquence, il sera dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer ;
ALORS QUE l'annulation de l'assemblée générale du 23 mai 2012 ayant désigné la Société FAY & Cie en qualité de syndic, si elle est prononcée, a un effet rétroactif ; qu'en refusant de surseoir à statuer au motif qu'une éventuelle remise en cause du mandat du syndic serait sans incidence dès lors que celui-ci, la Cour d'appel a violé l'article 7 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable le recours en révision de Monsieur X... à l'encontre du jugement rendu le 20 décembre 2007 ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article 536 du Code de procédure civile, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours et qu'en l'espèce, malgré la qualification inexacte de « dernier ressort » porté sur le jugement du 20 décembre 2007, l'appel formé par Monsieur X... n'a pas été déclaré irrecevable et a été examiné par la Cour dans son arrêt du 11 décembre 2008, de telle sorte que le jugement du 20 décembre 2007 précité n'a jamais acquis force de chose jugée eu sens de l'article 500 du Code de procédure civile et ne peut donc faire l'objet d'un recours en révision ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevable le recours en révision introduit par Monsieur X... à l'encontre du jugement du 20 décembre 2007 ;
1/ ALORS QU'en se bornant, pour déclarer irrecevable le recours en révision à l'encontre du jugement du 20 décembre 2007, à affirmer que ce jugement avait fait l'objet d'un appel qui n'avait pas été déclaré irrecevable, sans rechercher si ce jugement ne devait pas être qualifié de jugement en dernier ressort, de sorte qu'un recours en révision était recevable à son encontre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 593 du Code de procédure civile ;
2/ ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles l'exposant invoquait les dysfonctionnements de la justice qu'il avait subis, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique