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Cour de cassation, 14 février 1995. 93-12.396

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.396

Date de décision :

14 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Z..., mandataire-liquidateur, demeurant 3, place de la Croûte à Coutances (Manche), agissant poursuites et diligences en sa qualité de syndic de la liquidation judiciaire de la Société européenne de location de véhicules et de matériels industriels (SELVMI), en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1993 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), au profit : 1 / de la société Union des assurances de Paris (UAP), incendie-accidents dont le siège est ... (9e), 2 / de la Société européenne de location de véhicules et de matériels industriels (SELVMI), dont le siège est route de Saint-Lô à Torigni-sur-Vire (Manche), 3 / de M. Y..., administrateur judiciaire demeurant avenue de la Mazure à La Barre-de-Sémilly (Manche), pris en sa qualité d'ancien administrateur du redressement judiciaire de la société SELVMI, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de Me Capron, avocat de Mme Z..., ès qualités, de Me Foussard, avocat de la SELVMI et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles 1328 du Code civil, 853, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile et 175 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu que la déclaration des créances au passif du redressement judiciaire du débiteur équivaut à une demande en justice que le créancier peut, selon les deux derniers textes susvisés, former lui-même ; que, dans le cas où le créancier est une personne morale, cette déclaration faite à titre personnel, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, peut encore être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte, sans que ce pouvoir soit soumis aux règles applicables au mandat de représentation en justice dont un tiers peut être investi ; qu'il peut enfin être justifié de l'existence de la délégation de pouvoirs, jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance, par la production des documents établissant la délégation, ayant ou non acquis date certaine ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société européenne de location de véhicules et de matériels industriels (la Société européenne de location) ayant été mise en redressement judiciaire, la société anonyme Union des assurances de Paris a adressé, dans les délais, au représentant des créanciers une déclaration de créance ; que le juge-commissaire a admis au passif la créance ainsi déclarée par une ordonnance qui a été frappée d'appel par la société débitrice et l'administrateur de son redressement judiciaire ; Attendu que, pour infirmer cette ordonnance et décider que la créance était éteinte comme ayant été déclarée irrégulièrement et n'ayant pas fait l'objet d'une action en relevé de forclusion dans le délai d'un an à compter de la décision d'ouverture, l'arrêt, après avoir énoncé que la déclaration de créance, qui s'analyse en une demande en justice, doit être faite pour une société par le président du conseil d'administration, le président du directoire, le directeur général unique, le directeur général spécialement habilité ou le gérant, et, à défaut, par un avocat, un avoué ou par un mandataire muni d'un pouvoir spécial ayant date certaine, établi avant l'expiration du délai de déclaration des créances, retient qu'en l'espèce n'ont été produits que des pouvoirs généraux sans date certaine et dont il n'est pas justifié qu'ils émanent d'une personne pouvant valablement engager la société créancière ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir relevé que M. X..., signataire de la déclaration rectificative, au vu de laquelle avait été admise au passif l'Union des assurances de Paris, était investi d'un pouvoir donné par le directeur de cette dernière, sans rechercher si ce pouvoir émanait d'un organe habilité par la loi à représenter la personne morale créancière et comportait, par les termes employés, le pouvoir de déclarer les créances ou encore s'il émanait d'un préposé de la société ayant lui-même reçu d'un organe de celle-ci habilité par la loi à la représenter le pouvoir de déclarer les créances ainsi que la faculté de subdéléguer dans l'exercice de ce pouvoir un autre préposé de la société et si M. X... avait cette qualité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n 31 rendu le 7 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne les défendeurs, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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